Lundi de Pentecôte suite et… fin : la loi enfin publiée !

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Les modalités

Lelégislateur introduit donc une certaine souplesse, puisqu’il laisse àl’employeur le choix des modalités de cette journée de solidarité :

  • travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai
  • travail d’un jour de RTT
  • toute modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, autre que les congés annuels.
  •  

    Dans les collectivités, c’est à l’organe exécutif qu’il revient defixer, après avis du comité technique paritaire, les modalités de cettejournée de solidarité (qui, dans les départements de la Moselle, duHaut-Rhin et du Bas-Rhin, ne peut être fixée les premier et secondjours de Noël ni le vendredi saint).

    Les décisions qui auraient déjà pu être prises pour fixer la date de lajournée de solidarité au titre de l’année 2008 demeurent en vigueur sielles sont conformes aux principes énoncés ci-dessus.

    Rappel sur la journée de solidarité : de quoi s’agit-il ?

    Le texte de la proposition modifie la loi du 30 juin 2004 instituant notamment une journée de solidarité pour les personnes âgées et les personnes handicapées.

    Cette journée travaillée mais non payée donne lieu au paiement par les entreprises d’une contribution de 0,3% de la masse salariale quidoit correspondre aux salaires non versés. Cette journée fixéeinitialement au lundi de Pentecôte a, dans les faits, été appliquée defaçon très inégale.

    La loi maintient le principe d’une journée de solidarité mais donne « entière liberté » aux partenaires sociaux au sein de l’entreprise, ou à défaut, au niveau de la branchepour fixer les modalités d’application « les plus adaptées aux besoinsde l’entreprise » (travail d’un jour férié autre que le 1er mai,suppression d’une journée « réduction du temps de travail (RTT), etc.).

    L’Assemblée nationale a ajouté au texte plusieurs amendements dont l’un précise que ce dispositif concerne aussi l’ensemble de la fonction publique etun autre qui vise à tenir compte du régime concordataire toujours envigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de laMoselle et donc interdit l’organisation de cette journée, dans cesdépartements, le vendredi saint, le jour de Noël et le lendemain deNoël.

    Le texte de loi

    > Télécharger le texte de loi sur legifrance.gouv.fr

    JORF n°0091 du 17 avril 2008 page 6378
    texte n° 2

    LOI n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité (1)

    NOR: MTSX0807748L

    L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    Article 1

    I.- Le code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partielégislative), est ainsi modifié :

    1° Dans le 2° del’article L. 3133-7, la référence : « article 11 de la loi n° 2004-626du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnesâgées et des personnes handicapées » est remplacée par la référence : «article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles » ;

    2° L’article L. 3133-8 est ainsi rédigé :

    « Art. L. 3133-8. – Les modalités d’accomplissement de la journée desolidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, àdéfaut, par accord de branche.

    « L’accord peut prévoir :

    « 1° Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

    « 2° Soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu aux articles L. 3122-6 et L. 3122-19 ;

    «3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heuresprécédemment non travaillées en application de dispositionsconventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

    «A défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplissement de lajournée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultationdu comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ilsexistent.

    « Toutefois, dansles départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l’accordou, à défaut, la décision de l’employeur ne peut déterminer ni lepremier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présenced’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, leVendredi Saint comme la date de la journée de solidarité. » ;

    3° L’article L. 3133-9 est abrogé.

    II. – 1. A compter de la publication de la présente loi et à titreexceptionnel pour l’année 2008, à défaut d’accord collectif,l’employeur peut définir unilatéralement les modalitésd’accomplissement de la journée de solidarité après consultation ducomité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ilsexistent.

    2. Le cinquième alinéa de l’article L. 212-16 du code du travail est supprimé.

    Article 2

    I.-L’article6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pourl’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est ainsirédigé :

    « Art. 6.-Pour les fonctionnaires etagents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique del’Etat, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositionsstatutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loin° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives àla fonction publique hospitalière ainsi que pour les praticiensmentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, lajournée de solidarité mentionnée à l’article L. 3133-7 du code dutravail est fixée dans les conditions suivantes :

    « ? dans la fonction publique territoriale, par une délibération del’organe exécutif de l’assemblée territoriale compétente, après avis ducomité technique paritaire concerné ;

    « ? dans la fonction publique hospitalière ainsi que pour lespraticiens mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santépublique, par une décision des directeurs des établissements, aprèsavis des instances concernées ;

    « ? dans la fonction publique de l’Etat, par un arrêté du ministrecompétent pris après avis du comité technique paritaire ministérielconcerné.

    « Dans le respect des procédures énoncées aux alinéas précédents, lajournée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes:

    « 1° Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

    « 2° Le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ;

    « 3° Toute autre modalité permettant le travail de sept heuresprécédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel. »

    II.-Les dispositifs d’application de l’article 6 de la loi n° 2004-626du 30 juin 2004 précitée en vigueur à la date de publication de laprésente loi et qui sont conformes au I du présent article demeurent envigueur.

    Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et duBas-Rhin, la journée de solidarité ne peut être accomplie ni lespremier et second jours de Noël ni, indépendamment de la présence d’untemple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le VendrediSaint.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

    Fait à Paris, le 16 avril 2008.

    Nicolas Sarkozy
    Par le Président de la République :
    Le Premier ministre,
    François Fillon
    Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
    Xavier Bertrand
    Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
    Eric Woerth

    (1) Travaux préparatoires : loi n° 2008-351.

    Assemblée nationale :
    Proposition de loi n° 711 ;
    Rapport de M. Jea
    n Leonetti, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 738 ;
    Discussion et adoption le 26 mars 2008 (TA n° 116).

    Sénat :
    Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, n° 245 (2007-2008) ;
    Rapport de M. André Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, n° 259 (2007-2008) ;
    Discussion et adoption le 9 avril 2008 (TA n° 71).

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