Majoration des heures supplémentaires dans la fonction publique

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Principe

Le décret harmonise les modes de calcul des coefficients de majoration.

Ainsi, par exemple, il équivaut à 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires effectuées par les personnels civils de l’Etat et de leursétablissements publics à caractère administratif, ceux desétablissements publics sanitaires et sociaux, ceux des servicesextérieurs de l’administration pénitentiaire ainsi que lesfonctionnaires de la police nationale.

Rappelonsque a loi TEPA avait déjà permis de revaloriser les heuressupplémentaires dans le secteur public (V. L. n° 2007-1223, 21 août2007 : JO 22 août 2007 ; JCP A 2007, act. 776 ; JCP S 2007, 1662 et D.n° 2007-1380, 24 sept. 2007 : JO 15 sept. 2007, p.15700 ; JCP S 2007,1756).

Toutefois, les modes de calcul étant très divers, les heuressupplémentaires n’étaient pas rémunérées de la même façon dans tous lesministères.

Selon le ministère, ledécret comble donc l’écart, lorsqu’il existe et quelle que soit sonampleur, entre le niveau actuel de rémunération des heuressupplémentaires et la majoration de 25%.

Source : D. n° 2008-199, 27 févr. 2008 : JO 29 févr. 2008, texte n° 82

Décret n° 2008-199 du 27 février 2008 relatif à la rémunération des heures supplémentaires de certains fonctionnaires

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n JORF n°0051 du 29 février 2008 page

texte n° 82

DECRET
Décret n° 2008-199 du 27 février 2008 relatif à la rémunération desheures supplémentaires de certains fonctionnaires

NOR: BCFF0803801D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits etobligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble laloi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositionsstatutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, la loi n° 84-53du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relativesà la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonctionpublique hospitalière ;

Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux derémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées parles personnels enseignants des établissements d’enseignement du seconddegré ;

Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 modifié fixant les taux derémunération de certains travaux supplémentaires effectués par lespersonnels enseignants du premier degré en dehors de leur servicenormal ;

Vu le décret n° 68-518 du 30 mai 1968 fixant le régime des indemnitéshoraires pour travaux supplémentaires accordées aux personnels desservices extérieurs de l’administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 71-685 du 18 août 1971 modifié relatif à larémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaireset instituant une indemnité d’enseignement en milieu pénitentiaire ;

Vu le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 modifié fixant les taux derémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées parcertains personnels enseignants des établissements publicsd’enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 modifié précisant lesconditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales etleurs établissements publics aux agents des services déconcentrés del’Etat ou des établissements publics de l’Etat ;

Vu le décret n° 88-1267 du 30 décembre 1988 portant attribution d’uneindemnité spécifique aux personnes intervenant dans les écolesprimaires dans le cadre des actions de soutien aux élèves en difficulté;

Vu le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditionsd’attribution d’une indemnité pour services supplémentaires auxfonctionnaires actifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,

Décrète :

Article 1

Au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 14 janvier 2002susvisé, les mots : « 1,07 » sont remplacés par les mots : « 1,25 ».

Article 2

Au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé,les mots : « 1,07 » sont remplacés par les mots : « 1,25 ».

Article 3

Le troisième alinéa de l’article 3 du décret du 30 mai 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le taux horaire applicable à chaque agent est égal au quotient dutotal ci-dessus divisé par 1820. Cette rémunération horaire estmultipliée par 1,25. »

Article 4

Le premier alinéa de l’article 3 du décret du 3 mars 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le taux horaire de cette indemnité est calculé à raison des millehuit cent vingtièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pourpension afférent à l’indice brut 342. Cette rémunération horaire estmultipliée par 1,25 ».

Article 5

A l’article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé et au premier alinéade l’article 4 du décret du 14 septembre 1971 susvisé, les mots : « 15% » sont remplacés par les mots : « 25 % ».

Article 6

I. L’article 2 du décret du 14 octobre 1966 susvisé est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux horaire des indemnités allouées aux instituteurs et auxdirecteurs d’école élémentaire est calculé sur la base de la formulesuivante : ».

2° A l’avant-dernier et au dernier alinéas, les mots : « de l’indemnitéallouée » sont remplacés par les mots : « des indemnités allouées ».

Aux mêmes alinéas, les mots : « pour un service d’enseignement » sont supprimés.

II.-Après l’article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. Le taux horaire de l’indemnité allouée aux instituteurset aux professeurs des écoles pour un service d’enseignement est égal à125 % du taux horaire prévu à l’article 2. »

III.-A l’article 3, les mots : « 110 % » sont remplacés par les mots : « 125 % ».

IV.-A l’article 4 du même décret, les mots : « visés aux articles 2 et3 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article1er » et les mots : « pour un service d’enseignement » sont remplacéspar les mots : « à l’article 2-1. »

V.-A l’article 5 du même décret, les mots : « visés aux articles 2 et 3ci-dessus » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 1er» et les mots : « de l’indemnité prévue pour un service d’enseignement» sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 2 ».

Article 7

A l’article 1er du décret du 18 août 1971 susvisé, les mots : « 115 %du taux horaire de l’indemnité prévue à l’article 2 » sont remplacéspar les mots : « 125 % du taux horaire prévu à l’article 2 ».

Article 8 

Les éléments de rémunération des heures supplémentaires et temps detravail additionnel effectif des agents non titulaires, dont le contratprévoit un régime similaire à celui institué par les décrets du 14janvier 2002 ou du 25 avril 2002 susvisés, font l’objet d’unemajoration égale au moins à 25 % de l’heure normale.

Article 9

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivitésterritoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministrede l’éducation nationale, la ministre de la santé, de la jeunesse etdes sports, le ministre du budget, des comptes publics et de lafonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de la fonctionpublique sont chargés, chacun en ce qui l
e concerne, de l’exécution duprésent décret, qui entre en vigueur le 1er janvier 2008 et sera publiéau Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 2008.

François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics, et de la fonction publique,
Eric Woerth

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati

Le ministre de l’éducation nationale,
Xavier Darcos

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique,
André Santini

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