Faute grave et refus d'assister à une formation

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L’affaire : un salarié employé en qualité de conducteur receveur a été licencié pour faute grave suite à sa mise en cause dans deux accidents de la circulation et à son refus de participer à une formation sur la sécurité routière demandée par son employeur. Le salarié conteste son licenciement et saisit le Conseil de prud’hommes. Le licenciement pour faute grave était-il justifié ?

Ce qu’il faut retenir

L’employeur est tenu d’assurer la formation des salariés, notamment afin de les adapter à leur poste de travail.

Le refus du salarié de participer à cette formation peut justifier un licenciement dès lors que cette formation est organisée dans l’intérêt de l’entreprise et que le salarié ne présente pas de motif de refus légitime (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 5 décembre 2007).

Dans cette affaire, les juges ont constaté que le salarié avait été responsable de deux accidents de la circulation, intervenus successivement le même mois, et n’avait, sans raison valable, pas assisté à une formation sur la sécurité routière.

Les juges considèrent que ces faits justifient le licenciement pour faute grave du salarié.

Pour aller plus loin :

Dans certains cas, l’employeur est dans l’obligation d’organiser la formation de ses salariés ; le salarié a alors le devoir de suivre les formations proposées.

Tel est le cas :

  • en vue d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et le maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ;
  • lors d’une suppression d’emploi, l’obligation de reclassement des salariés s’accompagne de celle visant à assurer leur adaptation au nouvel emploi, par une formation adéquate et suffisante ;
  • lorsqu’un accord ou la convention collective applicable à l’entreprise prévoit des périodes de formation obligatoires ;
  • si le contrat de travail du salarié contient l’engagement de l’employeur de le former.

  • Source : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 janvier 2009, n° de pourvoi 07-43955

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