La réforme des procédures d'instruction des accidents et maladies professionnels

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La procédure dereconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnels est aucentre d’une large discussion depuis plusieurs mois.

On se souvient que lerapport Fouquet avait en juillet 2008 mis en avant le fait que la procédureappliquée était source d’insécurité juridique. Quant aux partenaires sociaux,ils avaient clairement souhaité sécuriser le dispositif juridique pour limiterle nombre de contentieux afin d’éviter des comportements frauduleux (selon lemême rapport Fouquet, les contentieux relatifs à la tarification ou autauxd’IPP coûteraient 200 millions d’euros à la branche accidents du travail).

Partant de ces constatations,une réforme devenait nécessaire. Elle a été opéréepar le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 (JO 31 juill. 2009, p. 12788) dont les dispositions trouverontapplication à compter du 1er janvier 2010. Nous envisagerons les principalesmodifications opérées par cetexte.

1. Point de départ du délai d’instruction

On sait quela Caisse peut contester le caractère professionnel de l’accident, dans les 30jours à compter de la date où elle en a eu connaissance. S’agissant de la maladieprofessionnelle, la contestation peut être opérée dans les 3 mois à compter dela date où elle en a eu connaissance.

À défaut de contestation dans ces délais,le caractère professionnel de la lésion est établi à l’égard de lavictime.

Toutefois, s’il y a nécessité d’enquête complémentaire, la Caisse devraen informer l’intéressé et l’employeur dans le délai susvisé par lettrerecommandée avec avis de réception.

La Caisse a alors un nouveau délai de 2 mois(en matière d’accident) ou de 3 mois (en matière de maladie) pour statuer.

Enl’absence de décision de la Caisse à l’expiration de ces délais, le caractèreprofessionnel sera reconnu (CSS, art. R. 441-10 et R. 441-14). Toutefois, que fallait-il entendre parcette phrase : « à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de ladéclaration » d’accidentou de maladie professionnelle ?

Faute de précision, la Cour de cassation avaitdécidé que la déclaration d’accident n’était soumise « à aucune formeréglementaire » (Cass. 2e civ., 2 mai 2007, n° 05-21.691 : JurisData n°2007-038708), ce quilaissait pratiquement beaucoup d’incertitudes quant au départ du délaid’instruction par les caisses.

Désormais, le point de départ sera la réceptionpar la Caisse de deux documents : la déclaration d’accident du travail (ou demaladie professionnelle) et le certificat médical initial (CSS, art. R.441-10).

2. Suppression de la notion dereconnaissance implicite en cas de réserves de l’employeur

Dans lesystème actuel, en l’absence de décision de la Caisse dans les délais prévus (30jours plus éventuellement 2 mois en cas d’accident, 3 mois plus 3 moiséventuels en cas de maladie professionnelle), le caractère professionnel del’accident ou de la maladie est reconnu.

Lorsqu’il y a nécessité d’examen oud’enquête complémentaire, la décision motivée de la Caisse est notifiée à lavictime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d’avis deréception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pourinformation à l’employeur. C’est ce système qui est modifié en cas de réservesde l’employeur.

D’une part, letexte supprime les cas de reconnaissance implicite, toute reconnaissance devantêtre faite de manière explicite tant vis-à-vis du salarié que de l’employeur, cequi permet d’éviter tout litige quant au point de départ de cettereconnaissance.

En cas de refus de prise en charge, la Caisse devra en informerla victime ou ses ayants droits par tout moyen. D’autre part, la décision doitégalement être notifiée à la partie « à qui la décision ne fait pas grief ». Il ne s’agit donc pas vis-à-vis del’employeur d’une simple « information » mais d’une notification de décisionfaisant courir les délais de contestation (CSS, art. R. 441-14).

Ce faisant, ces nouvelles dispositionsrendent désormais sans intérêt la jurisprudence suivant laquelle si unedécision de la Caisse n’a été formulée que « pour information », elle ne peutrevêtir de  caractère définitif àl’égard de l’employeur (Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, n° 07-15.670 :  JurisData n° 2008-044782).

3. Contestation de l’employeur dans desdélais réduits

Le formalismeintroduit par le décret change la donne quant à l’éventuelle contestation parl’employeur. En effet, si la jurisprudence permettait jusqu’à présent àl’employeur de contester la décision de la caisse à l’occasion de la fixationdu nouveau taux d’accident du travail (V. Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n°08-16.590 : JurisData n° 2009-048862), cette faculté ne sera plus envisageable puisque la contestationdu chef d’entreprise devra être effectuée dans les 2 mois du jour où il aurareçu la notification de la décision de la caisse (CSS, art. R. 142-1).

On se doute évidemment que ce dernierpoint va limiter les possibilités de contentieux,  l’employeur se trouvant dansl’obligation de prendre une décision rapide quant à une éventuelle actionjudiciaire, sans possibilité de « ressusciter » le litige à l’occasion de latarification (CSS, art. R. 441-14).

4. Obligation de motivation des réserves

On sait que sil’employeur n’a pas l’opportunité de la déclaration en matière d’accident dutravail, il peut formuler des réserves. Suivant l’article R. 441-11, alinéa 2,du Code de la sécurité sociale, « en cas de réserves de la part del’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision àl’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances oula cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès desintéressés ».

Jusqu’àprésent, la jurisprudence n’exigeait pas des réserves « motivées », indiquantsimplement qu’elles ne devaient porter que sur les circonstances de temps et delieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère autravail (Cass. 2e civ., 10 juill. 2008,n° 07-18.110 : JurisData n°2008-044773).

Désormais,l’article R 441-11 vise clairement « des réserves motivées » avant que ne soitprise la décision de la caisse. On se doute bien évidemment que ces nouvellesdispositions ont été prises dans le but de limiter les contentieux.

Pourtant,cette nouvelle orientation n’est pas exempte de critiques. En effet, on peut sedemander comment le chef d’entreprise pourra éventuellement apporter desréserves dans de si brefs délais. Qui plus est, il semble qu’en cas demotivation insuffisante, les réserves de l’employeur ne seront pas prises en compte.

Mais que faut-il entendre par motivation insuffisante ? Sur ce point onpourrait peut-être se risquer à une comparaison avec l’opposition à contrainte,dans le contentieux du recouvrement des cotisations sociales, qui se doitd’être « motivée » (CSS, art R. 133-3, al. 3).

La jurisprudence exige en la matièreune « réelle » motivation (Cass. soc., 6 mars 1975 : Bull. civ. 1975, V, n°123. ? Cass. soc., 26 janv. 1983 : Bull. c
iv. 1983,V, n° 34), même si le débiteur n’a pasl’obligation de développer tous les moyens détaillés qu’il soulèvera par lasuite (Cass. soc.,13 oct. 1994, n° 92-13.723 : JurisData n° 1994-001904).

En outre, ilsemble que seules les contestations évoquées dans l’opposition pourront êtreretenues en cas de contentieux. Sur ce point, un parallèle peut être fait avecle reçu pour solde de tout compte en droit du travail dans sa versionantérieure à la loi dite de « modernisation sociale » n° 2002-73 du 17 janvier2002. En effet, la Cour de cassation avait décidé que seuls les éléments contestéspar le salarié pouvaient faire l’objet du litige devant le conseil deprud’hommes (Cass. soc. 22 juin 1994 : Bull. civ. 1994,V, n° 205).

5. Délai de consultation du dossier

Dès lorsqu’une enquête est diligentée, et afin de garantir le caractère contradictoirede la procédure, la caisse va devoir informer les parties du résultat del’instruction. Jusqu’à présent, aucun délai précis n’était prévu par les textespour consulter le dossier et faire part de ses observations (la jurisprudenceavait toutefois validé un délai de 8 jours : Cass. 2e civ., 12 juill. 2006,n° 04-30.403 : JurisData n° 2006-034580, mais refusé un délai de quatre jours « utiles » : Cass.2e civ., 5 avr. 2007, n° 06-11.978 : JurisData n° 2007-038352. ? Cass. 2e civ.,13 nov. 2008, n° 07-18.731 : JurisData n° 2008-045791).

Une circulairede la CNAM avait préconisé un délai de 10 jours (Circ DRP n° 18/2001,19 juin2001). Finalement, ledécret retient un délai d’au moins 10 jours francs. Rappelons que le jour francest un jour entier qui commence à 0 heure et se termine 24 heures plus tard.

Ces nouvellesdispositions ont incontestablement pour objet de faire échec à la jurisprudencesuivant laquelle les décisions prises par une Caisse ne sont pas opposables àl’employeur dès lors que ladite Caisse, avant toute décision de prise encharge, n’a pas assuré le caractère contradictoire de la procédure dereconnaissance en informant l’employeur de l’instruction et des pointssusceptibles de lui faire grief (Cass soc., 19 déc. 2002, n° 01-20.384 : JurisDatan° 2002-017067).

On esttoutefois être quelque peu surpris de voir apparaître des jours « francs ». Eneffet, au cours de la discussion de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003habilitant le gouvernement à simplifier le droit, avait été émis le souhait desupprimer toute différence entre lesjours ouvrables, ouvrés, francs et calendaires qui crée une « extrêmecomplexité pour les entreprises et entretient une réelle insécurité juridique »(V. Avis sénateur Dériot, n° 268, 2002/2003, p. 62), en privilégiant la notion de jourouvrable….

6. Reconnaissance implicite de la maladieprofessionnelle pour les maladies hors tableau

La Caissedispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur le caractère professionneld’une maladie. Faute de décision dans ce délai, le caractère professionnel dela maladie est implicitement reconnu (CSS, art. R. 441-10).Toutefois, cette règle ne trouve pasapplication pour les maladies hors tableau reconnues après saisine du comitérégional de reconnaissance des maladies professionnelles (CSS, art. R. 461-9). Désormais, les dispositions del’article L. 441- 10 trouveront application même dans le cas de maladies horstableau.

Auteur: François TAQUET, FrançoisTaquet, professeurde droit social, avocat, conseil en droit social, conseiller scientifique duréseau GESICA

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