Un nouveau règlement européen en matière de coordination de systèmes de sécurité sociale

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Le règlement communautaire n°1408/71 a vécu ! Cedocument incontournable, relatif à l’application des régimes desécurité sociale aux travailleurs salariés qui se déplacent en Europe,sera remplacé très bientôt (on parle de mars 2010), par le nouveau règlementeuropéen 883/2004de coordination des systèmes de sécurité sociale. Quelles sont lesévolutions à attendre ? Quelles sont les incidences sur vos pratiquesde gestion des travailleurs expatriés, détachés ou impatriés en Europe? Le point avec Carine DROUIN-IDÉ, consultante en mobilité internationale.

Quelques rappels historiques pour mieux comprendre le contexte actuel

1957 : signature du traité de Rome, qui dans son article 42 (anciennement article 51), édicte le principe de coordination des systèmes de protection sociale des pays signataires (France, Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg)

1959 : première coordination effective des systèmes de protection sociale des pays signataires avec la mise en oeuvre des règlements communautaires n°3 et 4 

1972 : Entrée en vigueur du règlement communautaire n°1408/71 et son règlement d’application n°574/72

2010 : entrée en application du nouveau règlement européen n°883/2004 avec la publication de son règlement d’application.

Actuellement, le règlement communautaire 1408/71 s’applique aux ressortissants des 27 pays de l’Union européenne ainsi qu’à l’Islande, au Liechtenstein, à la Norvège et la Suisse.

Cependant, la Suisse n’applique pas le règlement 1408/71 aux ressortissants des nouveaux pays entrants au 1er janvier 2007 (la Bulgarie et la Roumanie).

De plus, en application du règlement 859/2003 du 14 mai 2003, le règlement 1408/71 s’applique aussi aux ressortissants des pays tiers si ces derniers ont déjà été affiliés à un régime de sécurité sociale d’un des pays membres et s’ils résident légalement sur le territoire de l’un des états membres.

Attention : le Danemark, la Norvège, le Liechtenstein, l’Islande et la Suisse n’ont pas signé le règlement 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003. Par voie de conséquences, il n’est pas possible de détacher des ressortissants des pays-tiers dans l’un de ces pays en application du règlement 1408/71.

Exemple, un ressortissant de nationalité colombienne ne pourra pas être détaché au Danemark avec un E101 (certificat de détachement) ni pouvoir utiliser la carte européenne d’assurance pour accéder à des soins de santé au Danemark.

Les principales modifications et avancées :

Principaux articles

  • Détachement : l’article 14 deviendra l’article 12
  • Détachement article 17 : il deviendra détachement article 16
  • Législation applicable : l’article 13 devient l’article 11
  • La pluriactivité : l’article 14 devient l’article 13
  • Détachement

    La durée initiale de détachement passera de 12 mois à 24 mois

    Formulaires

    Ils seront électroniques et transmissibles via un site internet sécurisé.

    Législation applicable

    Simplification de certaines règles, il n’y aura plus que 6 articles au lieu de 12.

    Pluriactivité

    Un nouvel article est désormais consacré aux personnes exerçant habituellement leur activité professionnelle sur le territoire de plusieurs états membres.

    Le principe de « droit de cité »

    Le nouveau règlement en généralise l’application.

    Que recouvre cette notion ?

    Il s’agit d’un principe « d’assimilation des faits »  ou d’un principe de « proportionnalité » qui consiste à considérer les faits survenus sur le territoire d’un autre pays de l’Union européenne comme s’ils avaient lieu en France.

    Exemple : pour bénéficier des allocations familiales en France, les enfants pour lesquels les allocations sont versées n’ont pas l’obligation de résider sur le sol français et peuvent vivre dans un autre pays de l’Union européenne sans que cela pénalise le bénéficiaire. Ainsi il en découle que la notion de territorialité est étendue à tout le territoire couvert par le règlement 883/2004.

    Principe de totalisation

    Ce principe, réaffirmé de façon explicite par l’article 6 du nouveau règlement, devient commun à toutes les prestations couvertes par le règlement 883/2004.

    Son mécanisme permet le maintien des droits d’une personne qui a exercé une activité professionnelle sur le territoire de plusieurs états membres et par voie de conséquence de ne pas perdre ses droits à prestations dans chacun des pays ou elle a travaillé.

    Exemple : une personne a cotisé pendant 10 ans à la caisse de retraite française puis 10 ans en Italie et demande la liquidation de sa pension de retraite à la caisse italienne.

    La législation italienne conditionne le versement de cette prestation à un minimum de 20 ans de cotisation en Italie, condition que ne remplit pas cet assuré.

    L’application du principe de totalisation « neutralise » cette condition et permet donc à l’assuré de percevoir sa retraite italienne.

    Nouvelles prestations

    Les prestations de paternité et de préretraite entrent dorénavant dans le champ d’application du nouveau règlement.

    Prestations chômage

    La durée d’exportation des prestations de chômage dans un autre état membre peut passer dans certains cas de 3 à 6 mois.

    Auteur : Carine DROUIN-IDÉ, consultante en mobilité internationale.

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