Renouvellement de période d'essai : une signature ne suffit pas !

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Si le renouvellementde la période d’essai n’est pas conforme aux formes requises, alors la rupturedu contrat de travail durant cette période s’analyse en un licenciementirrégulier car l’employeur aura manqué à l’obligation de convoquer le salarié àun entretien préalable. Ainsi, la seule signature du salarié sur le document prévoyant le renouvellement de la période d’essai ne vaut pas acceptation

Pour la Cour decassation, le renouvellement ou la prolongation de la période d’essai doitrésulter d’un accord exprès des parties et exige une manifestation de volontéclaire et non équivoque du salarié ne pouvant être déduite de la seuleapposition de sa signature sur un document établi par l’employeur.

Attendu, selonl’arrêt attaqué (Colmar, 27 mai 2008), que M. X… a été engagé par la sociétéCostimex en qualité de responsable de l’administration et de la gestion parcontrat de travail du 12 février 2003, à effet du 17 février 2003, quiprévoyait une période d’essai d’une durée de trois mois « renouvelable unefois » ; que l’employeur a présenté au salarié le 16 mai 2003 une lettreainsi libellée : « Je fais suite à notre entretien de ce jour et je vousconfirme que nous avons décidé d’un commun accord et suivant les conditions devotre contrat de travail, de prolonger la période d’essai de trois mois »que le salarié a contresignée ; que la société Costimex a notifié au salarié le23 juin 2003 la rupture de son contrat de travail au motif qu’elle mettait finà la période d’essai ; que le salarié, estimant la rupture abusive, a saisi lajuridiction prud’homale ;

Attendu que lasociété Costimex fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer au salariédiverses indemnités et des dommages intérêts pour licenciement sans causeréelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1) Qu’aux termesdu courrier du 16 mai 2003 que M. X… a contresigné, elle a confirmé ausalarié qu’ils ont convenu de proroger la période d’essai : « Je fais suiteà notre entretien de ce jour et vous confirme que nous avons décidé, d’uncommun accord et suivant les conditions de votre contrat de travail, deprolonger la période d’essai de trois mois » ; qu’il résulte donc des termesclairs et précis de ce courrier dont le salarié s’est approprié les termes en yapposant sa signature, qu’un accord est intervenu entre les parties, en vue derenouveler la période d’essai ; qu’en décidant cependant que le consentement dusalarié ne peut résulter de la seule signature du courrier du 16 mai 2003 quireste équivoque et ne manifeste pas clairement une acceptation durenouvellement de la période d’essai qu’elle entendait provoquer, la courd’appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 16 mai 2003 ;qu’ainsi, elle a violé l’article 1134 du code civil ;

2) Que lerenouvellement de la période d’essai peut résulter d’un accord exprès desparties intervenu au cours de la période initiale ; qu’en se bornant à énoncerque la signature par le salarié de la lettre du 16 mai 2003 reste équivoque etne manifeste pas clairement une acceptation du renouvellement de la périoded’essai qu’elle entendait provoquer sans s’expliquer sur le contenu de cecourrier par lequel l’employeur rappelait au salarié qu’un accord était déjàintervenu entre les parties, en vue de renouveler la période d’essai, la courd’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du codecivil ;

Mais attendu quele renouvellement ou la prolongation de la période d’essai doit résulter d’unaccord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et nonéquivoque du salarié ne pouvant être déduite de la seule apposition de sasignature sur un document établi par l’employeur ;

Et attendu que lacour d’appel, qui a relevé que le seul contreseing du salarié apposé sur lalettre du 16 mai 2003 que lui a adressée l’employeur restait équivoque et nemanifestait pas clairement son acceptation du renouvellement ou de laprolongation de la période d’essai que la société Costimex entendait provoquer,n’encourt pas les griefs du moyen ;

Par ces motifs :Rejette le pourvoi ;

Source : Cass /Soc – 25 novembre 2009 – Rejet – Numéro de Pourvoi : 08-43008

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