La rémunération au forfait d'un cadre dirigeant nécessite un contrat écrit

Cet article a été publié il y a 12 ans, 11 mois.
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Un salarié employé dans une société de vente et de réparation de véhicules industriels, est licencié.

Il saisit la juridiction prud’homale afin de recevoir le paiement d’heures supplémentaires et d’indemnités de repos. Le salarié n’ayant signé aucun contrat de travail écrit, il estime relever du droit commun relatif au décompte de son temps de travail et donc du paiement des heures supplémentaires et des indemnités de repos.

L’employeur prétend que le salarié relève au contraire du régime du forfait horaire sans référence horaire, prévu par la convention collective des services de l’automobile, compte tenu de ses fonctions de cadres « auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l’entreprise ou leur établissement ».

La convention collective précise que le contrat doit « mettre en évidence les modalités d’exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant le forfait sans référence horaire ».

L’existence d’un contrat écrit n’étant pas une condition de validité à l’application de ces dispositions, l’employeur considère que le salarié, au vu de différents éléments de preuve apportés quant aux responsabilités dont il était investi et à son niveau de rémunération, relève de ce régime.

La cour d’appel de Montpellier et la Cour de cassation donnent droit aux demandes du salarié. Certes, le contrat écrit n’est pas mentionné dans la convention collective comme étant un élément obligatoire à la validité de l’application du régime dérogatoire de celui imposé par le Code du travail (C. trav., art. L. 3121-10 et s.), cependant « les modalités d’exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant, pour les cadres dirigeants, le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci ».

Par conséquent, « l’exclusion, pour cette catégorie de cadres, de la réglementation de la durée du travail est subordonnée à l’existence d’un document contractuel écrit mentionnant les modalités d’exercice des responsabilités justifiant le forfait sans référence horaire ».

À défaut de contrat écrit liant les parties, le droit commun doit être appliqué, les heures supplémentaires et les indemnités de repos compensateur sont dues.

Source : Cass. soc., 6 avr. 2011, n° 07-42.935, FS-P+B : JurisData n° 2011-005580

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