Le refus de la modification du contrat de travail l'emporte sur la faute grave

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Un salarié travaillant en qualité d’ingénieur depuis 17 ans dans la même entreprise, se voit modifiées ses attributions et ses conditions de travail.

Il refuse l’évolution de ses fonctions, qu’il considère comme une rétrogradation, et adopte une attitude conflictuelle, aussi bien vis-à-vis de son employeur que des autres salariés.

L’employeur le licencie en conséquence pour faute grave, ce que le salarié conteste devant les juridictions prud’homales, ainsi que le calcul qui a été opéré de ses heures supplémentaires.

La cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 2 avr. 2009, ch. 8, n° 251, 08/04176) valide le calcul des heures supplémentaires opéré par l’employeur, basé sur le régime transitoire institué par la loi du 31 mars 2005 pour les entreprises de moins de 20 salariés, l’entreprise étant sous ce seuil pendant les années précédant l’adoption de la loi ; ce calcul est censuré par la Cour de cassation, au motif que l’effectif de l’entreprise doit être apprécié au 31 mars 2005.

Concernant le motif du licenciement, la cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, considère le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L’employeur soutenait que l’attitude du salarié suffisait à caractériser la faute grave : attitude d’opposition systématique, comportement agressif et grossier, désintérêt total du salarié pour ses missions, etc.

Cependant, la cour d’appel constate que cette opposition du salarié faisait suite à son refus d’acceptation des modifications de son contrat. En effet, le salarié s’était vu retirés la responsabilité de la planification des ressources humaines et matérielles des équipes dont il avait la charge, le suivi de la fabrication, la formation du personnel de production et la maintenance générale.

Nonobstant le maintien de sa classification et de sa rémunération, « la cour d’appel a pu en déduire qu’une telle diminution des responsabilités et des prérogatives du salarié constituait une modification du contrat de travail ». Ainsi, « recherchant la véritable cause du licenciement, la cour d’appel a retenu que le salarié n’avait pas été licencié à cause de son comportement mais en raison de son refus d’accepter la modification du contrat de travail », lequel prive en conséquence le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Source : Cass. soc., 6 avr. 2011, n° 09-66.818, FS-P+B : JurisData n° 2011-005583

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