Le remplacement définitif d'un salarié malade nécessite une nouvelle embauche

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L’assemblée plénière de la Cour de cassation précise une des conditions de validité du licenciement notifié à un salarié pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle.

En l’espèce, une gardienne d’immeuble employée par un syndicat de copropriétaires est licenciée suite à de multiples arrêts de travail pour maladie. Si l’article L. 132-1 du Code du travail interdit à l’employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé, la Cour de cassation admet toutefois que le licenciement du salarié malade peut valablement intervenir si son absence prolongée ou ses absences répétées ont entraîné dans le fonctionnement de l’entreprise des perturbations telles qu’elles ont rendu nécessaire son remplacement définitif (V. dans ce sens, Cass. soc., 6 févr. 2008 : JurisData n° 2008-042673 ; JCP S 2008, 1205, note D. Corrignan-Carsin).

En l’espèce, la gardienne licenciée n’a pas été remplacée par un salarié embauché, mais ses tâches ont été sous-traitées et confiées à une société extérieure de gardiennage.

Le syndic de copropriétaires a estimé que « les tâches confiées à [la salariée] ont été intégralement reprises par un salarié d’une entreprise de services dans le cadre de dispositions s’inscrivant dans la durée, ce qui caractérise son remplacement effectif et définitif ».

L’arrêt de la cour d’appel qui avait jugé que le recours à une telle entreprise pour le remplacement de la salariée avait un caractère définitif avait été cassé par la chambre sociale (Cass. soc., 18 oct. 2007, n° 06-44.251, F P+B : Juris-Data n° 2007-040877 : ; JCP S 2007, 1956, note D. Corrignan-Carsin ; JCP G 2007, II, 10202, note P. Lokiec), la décision de cassation énonçant que seule peut constituer un remplacement définitif l’embauche d’un nouveau salarié, ce qui excluait le recours à une entreprise de prestations de services.

La juridiction de renvoi (CA Paris, 29 janv. 2009) a résisté à cette position en considérant notamment que le remplacement pouvait être jugé définitif dés lors que les tâches accomplies par la gardienne avaient été intégralement reprises par un salarié de la société de services dans le cadre de stipulations s’inscrivant dans la durée.
Par sa décision de cassation, l’assemblée plénière de la Cour de cassation maintient l’exigence posée par la chambre sociale en énonçant que le remplacement définitif du salarié malade s’entend de l’embauche d’un autre salarié dans son emploi.

Elle exclut ainsi que ce type de licenciement puisse conduire à une suppression d’emploi, celle-ci relevant du domaine du licenciement pour motif économique. La Cour renvoie les parties devant la Cour d’appel de Versailles.

Source : Cass. ass. plén., 22 avr. 2011, n° 09-43.334, P-B+R+I : JurisData n° 2011-006527. Cour cass., 26 avr. 2011, communiqué

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