Saisie de rémunération : les règles sont ajustées sur certains points de procédure

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Adoptée le 16 novembre 2011, la loi relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles contient plusieurs dispositions concernant les saisies sur rémunération. Ces modifications entreront en vigueur après la publication de la loi au Journal officiel, sous réserve du contrôle du Conseil constitutionnel et des décrets d’application nécessités par certaines mesures.

La première mesure vise à préciser, au niveau légal, que le montant totalement insaisissable est égal à la partie forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule (c. trav. art. L. 3252-3 modifié). Il s’agit ici de préciser que la fraction totalement insaisissable est identique pour tous les salariés, quelle que soit la composition de leur foyer. Notons qu’en pratique, il s’agit davantage d’une « mise à jour » des dispositions légales du code du travail plutôt que d’une véritable réforme, puisque cette règle figurait déjà dans les dispositions réglementaires du code (c. trav. art. R. 3252-5, modifié par décret 2009-716 du 18 juin 2009).

La deuxième modification vise à simplifier les saisies multiples effectuées sur les différentes rémunérations qu’un même salarié est susceptible de percevoir lorsqu’il a plusieurs employeurs. Le droit en vigueur réserve actuellement au juge qui prononce la saisie le soin de fixer, au cas par cas, les modalités selon lesquelles elle interviendra. Dans l’avenir, c’est un décret qui fixera ces modalités dans tous les cas (c. trav. art. L. 3252-4 modifié). À s’en tenir aux rapports parlementaires, il s’agirait de confier la mission au greffe, qui dispose du logiciel adéquat, et pourrait procéder à cette formalité et en avertir les tiers saisis concernés (rapport AN 3604, p. 66).

La troisième modification porte sur la procédure applicable en cas de pluralité de créanciers. Actuellement, la régie du tribunal d’instance, qui perçoit les fonds du tiers saisi, répartit les sommes en fonction du montant de la créance de chacun et éventuellement des causes de préférence entre eux. Il peut arriver que certains petits créanciers ne perçoivent que quelques centimes ou euros tous les 6 mois (rapport AN 3604, p. 66). Dans l’avenir, les créances les plus faibles, jusqu’à un montant fixé par décret, seront payées prioritairement (c. trav. art. L. 3252-8 modifié).

La quatrième modification, non détaillée ici, concerne les pouvoirs dont dispose le juge pour se faire communiquer certaines informations par des organismes sociaux et fiscaux (c. trav. art. L. 3252-10 modifié).

Source : Loi relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles (art. 3), adoptée définitivement le 16 novembre 2011

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