[EN BREF] Licenciement disciplinaire et délai d’action

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Un employeur a le droit de sanctionner des manquements du salarié aux règles imposées à la collectivité de travail dans l’entreprise.

L’article L.1332-4 du code de travail précise que : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». La procédure disciplinaire doit alors être engagée dans les deux mois suivant la connaissance des faits.

Lors de l’affaire jugée le 13 janvier 2016 en Cours de cassation, les juges se sont penchés sur la notification de licenciement pour une cause sérieuse et réelle, dépourvue de caractère disciplinaire. La lettre précisait les problèmes générés par le comportement du salarié : « Nuisait au bon climat du service et portait atteinte aux personnes et aux valeurs de l’entreprise et générait des désorganisations au niveau de l’agence et du service ».

Pour les juges, le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires. L’employeur ne pouvait donc pas les écarter en prétextant qu’il ne se cadrait plus dans le délai de deux mois pour agir.

Source : Cass. soc. 13 janvier 2016, n° 14-20306 D

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