Mobilité internationale : les nouveautés à prendre en compte

Vous trouverez ci-dessous une synthèse de l'actualité en mobilité internationale à prendre en compte en ce début d'année 2016. Les nouveautés concernent le droit du travail, le droit de l’immigration, le droit de la sécurité sociale, le droit communautaire, la jurisprudence interne et européenne.

La grande nouveauté est naturellement la future réforme de l’immigration dont vous trouverez les changements majeurs dans le paragraphe II.

Cet article a été publié il y a 8 ans, 1 mois.
Il est probable que son contenu ne soit plus à jour.

SOMMAIRE :


 

I. Droit des étrangers

Carte bleue européenne

Salaire de référence relevé à 53 335€ annuels bruts.

Sources : arrêté du 29 mai 2015

Changement de statut des étudiants 

Suppression de la visite médicale pour les changements de statut d’étudiant à salarié – entrée envigueur au 30 mars 2015.

Sources : circulaire du ministère de l’intérieur du 12 mars 2015

Accueil des étudiants étrangers 

Circulaire de la Ministre de l’éducation nationale, du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement supérieur, visant à développer les guichets uniques dans les campus où  le nombre d’étudiants étrangers le justifie. Ces guichets ont vocation à être le siège de tous les organismes auprès desquels les étudiants doivent effectuer des démarches : services de l’Université ou de l’établissement d’enseignement, Crous, logement, sécurité sociale…

De même, à compter du 1er septembre 2015, l’étudiant qui accomplit les démarches liées au séjour auprès de son établissement d’enseignement supérieur, se voit délivrer le titre de séjour par la préfecture du département où se situe l’établissement, quel que soit son lieu de résidence

Sources – Circulaire du 3 septembre 2015

Ressortissants Croates

Fin de la période transitoire pour les Croates au 1er juillet 2015.  Accès au marché de l’emploi sans nécessité d’une autorisation de travail.

Sources : communiqué de presse de la commission européenne du 1er juillet 2015,

Pour rappel : tout citoyen ressortissant de l’Union Européenne, s’il n’est pas tenu à l’obligation de détenir un titre de séjour, demeure soumis à l’obligation de satisfaire à l’un des motifs de séjour prévu par la directive 2004/38/CE.

Ainsi, le droit au séjour en tant que travailleur est reconnu tant que la personne exerce une activité professionnelle.

Titre de séjour « vie privée et familiale » : les conjoints de titulaire de « compétences et talents », « salarié en mission », « carte bleue européenne » reçoivent une carte de séjour « vie privée et familiale » de même durée.

Renouvellement des autorisations de travail  « salarié en mission »

Renouvellement de l’autorisation de détachement limitée à un an supplémentaire soit en tout 4 ans sur Paris.

Visite médicale pour les étrangers :

Suppression de la visite médicale au 22 août 2014 pour les salariés en mission et membres de famille, les scientifiques-chercheurs et membres de famille, membre de famille des titulaires de cartes bleue européenne  pour les compétences et talents et membre de famille.

Tous les autres profils restent soumis à la visite médicale

Sources : décret 2014-921 du 18 août 2014

France-Angola 

Facilitation des visas et des séjours des professionnels et des stagiaires.

Décret no 2015-1542 du 26 novembre 2015 (ensemble deux annexes), portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Angola relatif signé à Paris le 18 décembre 2014

France-Chili 

Accords bilatéraux – Programme Vacances-Travail (PVT) avec le Chili

Décret portant publication de l’accord relatif au programme « vacances-travail » signé entre la France et le Chili. Cet accord signé le 8 juin 2015 est entré en vigueur le 1er novembre 2015

Sources : Décret n° 2015-1472 du 10 novembre 2015 – JORF du 14 novembre 2015

France-Colombie

Programme Vacances-Travail (PVT) avec la Colombie

Décret portant publication de l’accord relatif au programme « vacances-travail » signé entre la France et la Colombie. Cet accord signé le 25 juin 2015 est entré en vigueur le 1er décembre 2015.

Sources : Décret n° 2015-1632 du 10 décembre 2015 – JORF du 12 décembre 2015

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II. Veille juridique – Droit des étrangers

Projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration au droit des étrangers en France (INTX1412529L)

Analyse du projet de loi adopté en lecture définitive par l’assemblée nationale le 18 février 2016

Article 1 : réécriture de l’article L311-9 du ceseda relatif au contrat d’accueil et d’intégration (CAI):

Cet article tend à rendre obligatoire la conclusion entre les primo-arrivants et l’Etat d’un contrat d’accueil et d’intégration (CAI). Il est l’aboutissement d’une généralisation progressive du CAI depuis trois ans. Certaines catégories restent exemptées de la signature d’un tel contrat.

Dispense

  • Visiteur
  • Etudiant
  • stagiaire
  • Profession commerciale, industrielle, artisanale…
  • Etranger né en France
  • Etranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge
  • Etrangers malade
  • ….

Article 2 : condition de délivrance de la carte de résident

Article 3 : nouvel intitulé de chapitre « la carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle»

Article 4 : nouvelle rédaction de l’article L311-1 relatif à l’obligation de détenir un titre de séjour pour tout étranger souhaitant séjourner plus de 3 mois sur le territoire français. Les cartes sont expressément listées.

Article 6 : délivrance d’une autorisation provisoire de séjour de 12 mois à l’étudiant de niveau MASTER

  • Qui entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, à l’issue des 12 mois, sous réserve d’emploi ou promesse d’embauche, il est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle passeport talent ou carte de séjour temporaire mention « salarié » ou «profession commerciale » – pas d’opposabilité de l’emploi soit
  • Qui peut justifier d’un projet de création d’entreprise, à l’issue des 12 mois, sous réserve de conditions remplies, il est autorisé à séjourner au titre de la carte de séjour passeport talent-créateur d’entreprise ou au titre du 3e de l’article L313-10

Article 7 : durée de la carte pluriannuelle de 4 ans, renouvellement sous conditions.

Article 8 : insertion d’un nouvel article L313-2, nécessité d’un visa pour les bénéficiaires de la carte « passeport talent» », « passeport talent famille », « salarié détaché ICT » et « salarié détaché ICT famille » et « travailleur saisonnier »

Article 9 : conditions de retrait de la carte

Article 11 : le nouvel article L313-7-2 porte création de la carte de séjour mention « stagiaire ICT »  et « stagiaire ICT famille » dans le cadre d’une mobilité intra-groupe, peut y prétendre :

  • Etranger venant en France effectuer un stage porte la mention « stagiaire ICT »
  • Conjoint reçoit de plein la carte de séjour « « stagiaire ICT  famille «  l’autorisant à exercer une activité professionnelle en France
  • Etranger stagiaire ayant été admis au séjour dans un état membre de l’Union Européenne pour un stage inférieur ou égal 90 jours sous couvert du titre de séjour portant la mention « ICT » délivré par le 1e état membre. Elle porte la mention « ICT »
  • Etranger stagiaire dans un pays de l’Union Européenne lorsque la mission est d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la carte porte la mention “stagiaire mobile ICT ” d’une durée identique à celle envisagée.
  • Conjoint reçoit de plein la carte de séjour « stagiaire ICT  famille »  l’autorisant à exercer une activité professionnelle en France

Article 12 : nouvelle rédaction de l’article L313-10 sur les autorisations de travail définies par l’article L5221-2 du code du travail. Maintien de l’obligation d’une autorisation de travail pour les cartes de séjour mention « salarié » et «travailleur temporaire » d’une durée maximale de un an. Rappel des bénéficiaires de l’inopposabilité de l’emploi.

Article 13, 14, 15 et 16 : carte séjour temporaire « vie privée et familiale »

Article 17 : Carte de séjour pluriannuelle

  • Sous-section 1 : Carte de séjour pluriannuelle délivrée après un premier document aux catégories suivantes :
    • L313-17 : titulaire d’un VLS-TS et titulaire de carte de séjour temporaire – la carte pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire (hors visiteurs, stagiaires)
    • L313-18 : durée de validité de 4 ans
    • L313-19 : étrangers malades
  • Sous-section 2 : Carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent» d’une durée maximale de 4 ans
    • L313-20 : la carte de séjour mention « passeport talent » est délivrée aux catégories suivantes dès la première admission:
      • 1e  Etranger diplôme master qui exerce une activité salariée ou à l’étranger recruté par une jeune entreprise innovante (JEI) réalisant des projets de recherche et de développement (défini au l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts)
      • 2e Etranger occupant un emploi hautement qualifié et justifiant d’un diplôme sanctionnant 3 années, la mention « carte bleue européenne » sera indiquée sur la carte et la durée sera égale au contrat de travail ou à  l’étranger titulaire d’une carte bleue européenne d’un pays de l’Union européenne
      • 3e Etranger en mobilité intra-groupe sous contrat de travail France ayant une ancienneté de 3 mois
      • 4e Etranger pouvant prétendre au statut de « chercheur » ou à l’étranger chercheur en provenance d’un pays de l’UE
      • 5e Etranger créateur d’entreprise (master, 5 ans expérience, projet sérieux)
      • 6e Etranger justifiant d’un projet économique innovant
      • 7e Etranger qui procède à un investissement économique
      • 8e Etranger représentant légal ou mandataire social
      • 9e Etranger fonction artiste-interprète
      • 10e Etranger renommée internationale (domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif)
    • Les statuts suivants ne seront plus soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L5221-2 du code du travail :
      • 1e  Etranger diplôme master qui exerce une activité salariée ou à l’étranger recruté par une jeune entreprise innovante (JEI) réalisant des projets de recherche et de développement (défini au l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts)
      • 2e Etranger occupant un emploi hautement qualifié et justifiant d’un diplôme sanctionnant 3 années, la mention « carte bleue européenne » sera indiquée sur la carte et la durée sera égale au contrat de travail ou à l’étranger titulaire d’une carte bleue européenne d’un pays de l’Union européenne
      • 3e Etranger en mobilité intra-groupe sous contrat de travail France ayant une ancienneté de 3 mois
      • 9e Etranger fonction artiste-interprète
      • 10e Etranger renommée internationale (domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif)
    • L313-21 : création de la carte « passeport talent (famille) » donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle
  • Sous-section 2 : Carte de séjour pluriannuelle portant la mention «travailleur saisonnier» d’une durée de 3 ans renouvelable  
    • L 313-23: travailleur saisonnier, durée de 3 ans renouvelable. Maintien de la résidence hors de France. durée du maintien sur le territoire de 6 mois cumulée
  • Sous-section 4 : Carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT» d’une durée maximale de 3 ans aux catégories suivantes :
    • L 313-24:
  1. travailleur détaché en mission intra-groupe pour un poste d’encadrement supérieur ou pour apporter une expertise. Elle porte la mention « salarié détaché ICT »
  2. conjoint, délivrance de plein droit de la carte pluriannuelle « salarié détaché ICT (famille)» ouvrant droit à une activité professionnelle
  • travailleur détaché ayant été admis au séjour dans un état membre de l’Union Européenne pour une mission inférieure ou égale à 90 jours pour un poste d’encadrement supérieur ou pour apport d’expertise sous couvert du titre délivré par le 1e état membre.

Elle porte la mention « ICT »

  1. travailleur détaché dans un pays de l’Union Européenne lorsque cette mission est d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la carte porte la mention “salarié détaché mobile ICT” d’une durée identique à celle de la mission.  La carte  de séjour «salarié détaché mobile ICT  (famille) » est délivrée de plein droit au conjoint et ouvre droit à une activité professionnelle.

Les statuts suivants ne  seront plus soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L5221-2 du code du travail :

  • Travailleur détaché mention « salarié détaché ICT »
  • Titulaire de la mention « salarié détaché ICT (famille) »
  • Travailleur détaché mention « salarié détaché mobile ICT »
  • Titulaire de la mention «salarié détaché mobile ICT  (famille) »

Article 19 : Suppression de l’autorisation de travail pour exercer une activité salariée en deçà de 3 mois, nouvelle rédaction de l’article L5221-2 du code du travail.

EN SYNTHESE

Création de la carte pluriannuelle MENTION « passeport talent » avec « passeport talent famille délivrée à :

  1. Salarié en mission sous contrat de travail avec l’entité France
  2. Carte bleue européenne
  3. Chercheur-scientifique
  4. Etudiant niveau master
  5. Artiste et interprète
  6. Créateur d’entreprise
  7. Etranger justifiant d’un projet économique innovant
  8. Etranger qui procède à un investissement économique
  9. Etranger représentant légal ou mandataire social
  10. Etranger renommée internationale

Sources : nouvel article L313-20 du ceseda 

Création de la carte de séjour pluriannuelle MENTION « salarié détaché ICT » avec  « salarié détaché ICT famille » pour :

  • Salarié en mission intra-groupe en contrat de détachement (anciennement salarié en mission détaché)

Sources : nouvel article L313-24 du ceseda 

Création de la carte de séjour pluriannuelle MENTION « salarié détaché mobile ICT »  avec « salarié détaché mobile ICT famille »  pour :

  • Salarié en mission intra-groupe en provenance de l’Union Européenne pour une durée supérieure à 3 mois

Sources : nouvel article L313-24 du ceseda 

Création de la carte de séjour pluriannuelle MENTION  « ICT » pour :

  • Salarié en mission intra-groupe en provenance de l’Union Européenne pour une durée de moins de 3 mois

Sources : nouvel article L313-24 du ceseda 

Création de la carte de séjour mention « stagiaire ICT »  et « stagiaire ICT famille », la mention « stagiaire mobile ICT et « stagiaire mobile ICT famille » et mention «  ICT» dans le cadre d’une mobilité intra-groupe, peut y prétendre :

  • Etranger venant en France effectuer un stage porte la mention « stagiaire ICT »
  • Conjoint reçoit de plein la carte de séjour « « stagiaire ICT  famille »
  • Etranger stagiaire ayant été admis au séjour dans un état membre de l’Union Européenne pour un stage inférieur ou égal 90 jours porte la mention « ICT »
  • Etranger stagiaire dans un pays de l’Union Européenne lorsque la mission est d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la carte porte la mention “stagiaire mobile ICT ”
  • Conjoint reçoit de plein la carte de séjour « « stagiaire ICT  famille «  l’autorisant à exercer une activité professionnelle en France

Sources : nouvel article L313-7-2 du ceseda 

Disparition de l’autorisation de travail pour :

  1. Salarié en mission (sous contrat de travail avec entité française)
  2. Carte bleue européenne
  3. Etudiant niveau master
  4. Artiste et interprète
  5. Etranger renommée internationale
  6. travailleur détaché mention « salarié détaché ICT »
  7. titulaire de la mention « salarié détaché ICT (famille) »
  8. travailleur détaché mention “salarié détaché mobile ICT”
  9. titulaire de la mention «salarié détaché mobile ICT (famille) »

Sources : articles  L313-24 et L313-20 du ceseda 

Suppression de l’autorisation de travail :

  • pour les missions de moins de 3 mois

Sources : L5221-2 du code du travail

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III. Droit du travail

Travail illégal

Parution du décret 2016-27 du 19 janvier 2016 pris en application de l’article 280 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 dite loi MACRON relatif à la lutte contre la prestation de services internationales illégales.

Ce décret est relatif aux obligations des maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales.

Obligation de vigilance des maîtres d’œuvre et des donneurs d’ordre R1263-13 er R1263-14 du code du travail

En application des articles R1263-13 et R1263-14, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d’un ou de plusieurs salariés, les documents suivants :

  • Une copie de la déclaration de détachement
  • Une copie du document désignant le représentant mentionné à l’article R. 1263-2-2.

Attention, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l’article L. 1262-4-1 dès lors qu’il s’est fait remettre ces documents.

Lorsque le cocontractant ne lui a pas remis copie de la déclaration de détachement,  le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre adresse la déclaration à l’unité territoriale compétente.

Article L1262-4-1 du code du travail  – Cette déclaration doit être adressée à l’inspection du travail 48 heures suivant le début du détachement.

Contenu de la déclaration préalable au détachement d’un salarié ainsi que les éléments obligatoires que comporte la déclaration préalable des salariés détachés en France.

L1262-4-3 du code du travail – Pénalités encourues :

  • amende de 2000€ par salarié
  • 4000€ en cas de récidive
  • Montant total de l’amende ne peut excéder 500 000€ (antérieurement 10 000€).

Obligations et responsabilité financière des maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre R1263-15 à R1263-19 du code du travail

En cas d’information par l’inspection du travail au maître d’œuvre ou au donneur d’ordre du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal conventionnel, ce dernier doit enjoindre son co-contractant ou sous-traitant de respecter l’obligation de rémunérer ses salariés détachés selon le minimum légal ou conventionnel (L1262-4-3 du code du travail)

Le maître d’œuvre ou donneur d’ordre est solidairement tenu au paiement des rémunérations et indemnités dues au salarié et lorsque ce salarié relève d’un régime français de sécurité sociale, des cotisations et contributions sociales afférentes dues aux organismes chargés de leur recouvrement.

Article L1264-3 du code du travail prévoit la liste des documents obligatoires sous peine d’une amende administrative de 450€.

  • Parution du décret 2015-1579 du 3 décembre 2015 relatif à la suspension temporaire de la réalisation de prestations de services internationales illégales et à la compétence des agents de contrôle de l’inspection du travail des services déconcentrés
  • Parution du décret n° 2015-1327 du 21 octobre 2015 sur la diffusion sur le site internet du ministère du travail de la décision pénale prise à l’encontre des personnes physiques et morales ayant recouru au travail illégal. (R8211-1 du code du travail)
  • Parution du décret 2015-364 du 30 mars 2015 pris en application de la loi 2014-790 du 10 juillet 2014 dans ses articles 1er à 5, 9 et 10  et de la transposition de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs.

Ce décret est relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et la lutte contre le travail illégal.  

Renforcement de l’encadrement juridique des prestations de services, notamment dans le cadre du détachement de travailleurs étrangers, et création de nouvelles obligations à l’égard des maîtres d’ouvrage, donneurs d’ordre et prestataires étrangers.

  • Obligation pour l’employeur étranger de désigner un représentant de l’entreprise étrangère en France (L1262-2-1 du code du travail)
  • Nouvelle obligation pesant sur le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage de vérifier que l’employeur a bien rempli l’obligation de déclaration préalable et de désigner d’un représentant de l’entreprise (L1262-4-1 du code du travail).  A défaut de s’être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation.
  • Nouvelle obligation d’annexer une copie de la déclaration préalable au registre unique du personnel (L. 1221-15-1 du code du travail)
  • Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l’application du présent titre en faveur d’un salarié, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé. (L. 1265-1 du code du travail).
  • Les salariés détachés doivent figurer dans le bilan social (société de plus de 300 salariés) (L2323-70 du code du travail)
  • Tout agent de contrôle est dorénavant en droit d’exiger les documents relatifs au détachement et non plus seulement l’inspecteur du travail – (L8271-6-2 du code du travail)
  • Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre qui n’a pas enjoint l’employeur de faire cesser la situation (non-paiement du salaire minimum ou non-paiement de charges sociales) ou qui n’a pas informé, au terme du délai prévu à l’article R. 3245-1, l’agent de contrôle auteur du signalement de l’absence de réponse de l’employeur est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des rémunérations et indemnités dues à chaque salarié et des cotisations et contributions sociales.

EN SYNTHESE

Obligation de la société étrangère :

  • Déclaration préalable au détachement è possibilité pour la société étrangère de se créer un compte sur internet, de remplir le formulaire, de l’imprimer et de l’envoyer
  • Déclaration d’un représentant de la société en France è certaines DIRECCTE peuvent avoir des formulaires appropriés
  • Remise de bulletin de paie ou tout document équivalent pour tout détachement supérieur à 1 mois
  • Visite médicale du travail pour les salariés détachés en provenance d’un pays hors de l’EEE ou tout document équivalent pour ceux en provenance de l’Union Européenne
  • Fournir le certificat de détachement si le salarié est origine d’un pays ayant signé une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France sinon
  • Fournir la preuve d’affiliation de la société étrangère à l’Urssaf du Bas-Rhin en cas d’absence de convention bilatérale de sécurité sociale è attestation de vigilance

Liste des documents immédiatement présentables en cas de contrôle au sein de la société d’accueil 

  • Déclaration préalable au détachement
  • Copie de l’autorisation de travail et du titre de séjour
  • Déclaration par écrit d’un représentant de la société en France détaillant le nom, prénom, lieu et date de naissance, adresse électronique et postale, téléphone.
  • Certificat de détachement sécurité sociale
  • Preuve d’affiliation à l’URSSAF du Bas-Rhin le cas échéant
  • Copies des déclarations de détachement annexées au registre unique du personnel de l’entreprise qui accueille les salariés détachés.
  • Document attestation de la visite médicale
  • Copie de feuilles de paie ou tout document équivalent
  • Conservation des documents sur le lieu de travail du salarié et accessible aux autorités françaises

France-Bulgarie : publication du décret portant publication de l’accord de coopération entre la France et la Bulgarie relatif à la lutte contre l’emploi non déclaré et au respect du droit social

Sources : décret 2015-43 du 21 janvier 2015

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IV. Droit de la sécurité sociale

Entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de la protection universelle maladie (Puma) par décret 2015-1882 du 30 décembre 2015 pris en application de l’article 59 de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

  • Conditions d’ouverture de droits : Il n’est plus nécessaire de justifier d’une durée minimale de travail ou d’un certain montant de cotisations sur une période donnée pour bénéficier de la prise en charge des frais de santé. L’affiliation sur critère d’activité professionnelle est acquise dès la première heure.
  • Disparition du statut d’ayant droit majeur: ce statut est progressivement supprimé. Depuis le 31 décembre 2015, l’ayant droit majeur peut demander à être assuré en propre sur les fondements suivants :
    • activité professionnelle
    • résidence de plus de 3 mois sur le territoire nationale

Attention : les personnes affiliées sous condition de résidence ne sont pas assurées pendant cette période de stage. Il convient de prévoir une couverture pour couvrir cette période.    

Le statut d’ayant mineur de moins de 18 ans est maintenu.

  • Nouveaux formulaires d’affiliation à la CPAM:
    • Cerfa 735 : demande d’affiliation au régime général sur critère de résidence
    • Cerfa 751 : demande d’affiliation au régime général des personnes n’ayant jamais été immatriculées (sous critère d’activité professionnelle)
    • Cerfa 750 : déclaration de changement de situation
    • Cerfa S3705 : rattachement ayant droit mineur

Sources : décrets 2015-1865, 2015-1881 et 2015-1882 du 30 décembre 2015
Sources : D160-2 du code de la sécurité sociale

 Plafond de la sécurité sociale : 3 218€ mensuel soit 38 616€ annuels au 1er janvier 2016

Demande d’adhésion à l’assurance volontaire invalidité-vieillesse-veuvage ou vieillesse-veuvage ou invalidité »

Nouveau modèle du formulaire désormais numéroté S 1101g et enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique sous le numéro CERFA 15270*01.

Formulaire disponible auprès des caisses d’assurance maladie et sur le site de l’assurancemaladie : www.ameli.fr

– legifrance.gouv.fr

  • Prestations familiales – allocation différentielle

Modification des prestations familiales prises en compte pour le calcul de l’allocation différentielle définie à l’article L. 512-5 du code de la sécurité sociale et complément à la liste des titres de séjour requis pour le bénéfice des prestations familiales.

L’allocation différentielle est versée aux allocataires exerçant leur emploi dans un pays autre que la France mais dont la famille réside en France. Elle est attribuée en complément des prestations versées par l’Etat d’emploi si leurs montants sont inférieurs à celui des prestations familiales du régime français. Sont désormais exclues des prestations prises en compte pour le calcul, la prime de naissance et la prime d’adoption.

Par ailleurs, à la liste des titres requis pour le bénéfice des prestations familiales s’ajoutent trois documents :

  • Carte de séjour “compétences et talents”,
  • Visa de long séjour valant titre de séjour
  • Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et  l’établissement de leurs  ressortissants.

Entrée en vigueur de ces dispositions le 20 février 2015.

Sources : décret n° 2015-187 du 17 février 2015 – JORF du 19 février 2015

Stagiaires de la formation professionnelle

Montants de l’assiette forfaitaire et de la cotisation vieillesse applicables aux stagiaires de la formation professionnelle en 2014 et en 2015.

Sources : circulaire CNAV n°2015-14 du 24 mars 2015

Périodes de stage

Modalités et conditions de validation par le régime général d’assurance vieillesse des stages effectués en entreprise.

Sources : circulaire CNAV 2015-25 du 23 avril 2015

Attestation de vigilance : Lutte contre la fraude et les erreurs

L’Urssaf présente les nouveautés liées aux obligations de vérifications du donneur d’ordre auprès de son cocontractant.

Sources : Site de l’Urssaf – 20/04/2015

Chômage : nouvelle convention UNEDIC du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du

Chômage. Nouvelle annexe pour les expatriés

Sources : annexe IX au règlement général annexé à la convention Unedic du 14 mai 2014

Nouveau formulaire  « soins reçus à l’étranger  »

Déclaration à compléter par l’assuré(e) »Nouveau modèle du formulaire désormais numéroté S3125c et enregistré par la direction générale de la modernisation de l’Etat sous le numéro CERFA 12267*04. Il sera disponible sur les sites www.ameli.fr et www.service-public.fr.

Sources : Arrêté du 22 octobre 2015 – JORF du 17 novembre 2015

Conventions bilatérales de sécurité sociale 

France-Brésil 

Convention franco-brésilienne entrée en vigueur au 1er septembre 2014

Dispositions en matière de pensions de vieillesse et de survivants issues de la Convention de sécurité sociale entre la France et le Brésil.

Sources : Circulaire CNAV n° 2015-36 du 4 août 2015

France-Uruguay 

Application de l’accord franco-uruguayen entré en vigueur le 1er juillet 2014.

Sources : Circulaire CNAV n° 2015-54 du 12 novembre 2015

France-USA : entrée en vigueur du dispositif ACA, Affordable Care Act

Obligation des assureurs: les assurances doivent être validées par l’administration US en répondant au cahier des charges strict interdisant notamment aux assureurs de faire une sélection médicale à l’entrée, de majorer ou résilier le contrat d’une personne parce que son état de santé s’est dégradé.

Les expatriés français sont soumis au même régime que les citoyens US, si l’assurance contractée en France n’est pas validée par l’administration, ils devront le préciser sur leur déclaration IRS 2015 et payer une taxe appelée ACA Penalty Tax. Cette taxe sera calculée en fonction des revenus du foyer et du nombre de personnes le composant.

France-Belgique : accord de coopération

Publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique pour le développement de la coopération et de l’entraide administrative en matière de sécurité sociale, signé à Paris le 17 novembre 2008. Cet accord est entré en vigueur le 1er décembre 2015.

Il instaure le cadre d’une coopération entre les deux Etats pour l’application des règlements européens de coordination :

– Echanges entre les institutions compétentes en matière de prestations, visant à contrôler les conditions d’affiliation et d’éligibilité liées à la résidence, les conditions de ressources, les éventuels cumuls de prestations…

– Coopération en matière d’assujettissement, à savoir les vérifications des conditions de

détachement, échange de données statistiques relatives au détachement,

– Coopération en matière de contrôles…

Sources : décret n°2015-1633 du 10 décembre 2015 – JORF du 12 décembre 2015

France-Suisse : travailleurs frontaliers en Suisse

Fin du droit d’option à compter du 1er juin 2014 pour les frontaliers résidant fiscaux en France et travailleurs en Suisse

Sources : circulaire DSS/DACI/5B/2A/2014/147 du 23 mai 2914

Question prioritaire de constitutionnalité :

Le 26 mars 2015, le Conseil constitutionnel a rejeté une (QPC) dont il avait été saisi le 21 janvier 2015. Cette question portait sur la remise en cause, au 1er juin 2014, des contrats d’assurance maladie privés souscrits par les résidents français travaillant en Suisse. Selon le Conseil, la fin de cette possibilité est « justifiée par le motif d’intérêt général de mutualisation des risques dans le cadre d’un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale ». Sur la question de la différence de traitement entre les personnes affiliées au titre de leur activité professionnelle ou au titre de leur résidence en France découlant d’un calcul différent de la cotisation, le Conseil constitutionnel estime, comme il l’avait déjà fait en 1999 lors de la création de la CMU, que cette « différence de traitement […] est inhérente à la diversité des régimes ».

Sources : décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015 – JORF du 29 mars 2015

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V. Jurisprudence interne

Détachement

Force probatoire du formulaire A1.

Le donneur d’ordre qui fait appel à un sous-traitant établi dans un Etat membre doit se faire remettre par ce dernier un certificat A1. A défaut, il pourra être redevable des cotisations sociales dues par le sous-traitant.

Arrêt de la  Cour de Cassation – pourvoi  14-10.194 du 6 novembre 2015 (assemblée plénière)
Arrêt de la  Cour de Cassation – pourvoi  14-10.182 du 6 novembre 2015 (assemblée plénière)
Note explicative 5H 14-10.182 et U 14.-10.193 de la Cour de Cassation

Détachement : le versement d’une prime destinée à compenser les sujétions et les frais inhérents au détachement doit être intégré dans le calcul des  indemnités de congés payés.

Arrêt de la Cour de Cassation – pourvoi 13-19.866 du 12 février 2015

Droit des étrangers

Emploi d’un salarié de nationalité hors UE, faux titre de séjour alors que l’employeur avait procédé aux vérifications. L’employeur de peut pas invoquer la faute

Arrêt de la Cour de Cassation – pourvoi 12-19.214 du 18 février 2014

Assouplissement pour dans d’adéquation entre la formation et l’emploi proposé

Arrêt du Conseil d’Etat du 3 février 2016

Expatriation

Absence de cotisations sociales à la CFE et aux caisses de retraites complémentaires

Arrêt de la Cour de Cassation – pourvoi 13-23.670 du 18 février 2015

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VI. Jurisprudence de la CJUE

Formulaire  E101 – recevabilité du formulaire

C-72/14 et C-197 – arrêt du 9 septembre 2015

Force probatoire attachée au formulaire E101

L’assemblée plénière de la Cour de cassation renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle. A l’origine du pourvoi, une opposition entre l’URSSAF et une entreprise allemande, ayant une filiale en Suisse. Suite à un redressement de cotisations sociales par l’URSSAF à cette entreprise, fondé sur l’application de la loi française de sécurité sociale, la société allemande revendiquait l’application du régime de sécurité sociale suisse à ses salariés employés sur deux bateaux lui appartenant et naviguant en France, au motif qu’elle possédait une succursale sur le territoire suisse, État appliquant le règlement n° 1408/71. Ces travailleurs détenaient des formulaires E101 délivrés par l’administration Suisse attestant qu’ils étaient affiliés au régime de sécurité sociale de cet Etat. La Cour de cassation demande à la CJUE si l’effet attaché au certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité de l’Etat membre dont la législation de sécurité sociale demeure applicable à la situation du travailleur salarié, s’impose, d’une part, aux institutions et autorités de l’Etat d’accueil, d’autre part, aux juridictions du même Etat membre, lorsqu’il est constaté que les conditions de l’activité du travailleur salarié n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel des règles dérogatoires de l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71.

– Arrêt n° 624 du 6 novembre 2015 (13-25.467) de la Cour de cassation

Salaire minimale en cas de détachement 

La  CJUE – Cour de Justice de l’Union Européenne –donne des précisions sur la notion de salaire minimum dans le cadre d’un détachement

Sources : arrêt C-396/13 du 12 février 2015

CSG et CRDS

L’arrêt rendu le 26 février 2015 dans l’affaire C-623/13 confirme que le prélèvement de la CSG et de la CRDS sur les revenus du patrimoine d’un non-résident qui relève de la législation néerlandaise de sécurité sociale, est contraire au principe d’unicité de législation applicable fixé par les règlements de coordination.

La Cour a estimé que M. de Ruyter, en tant que travailleur migrant, est soumis à la sécurité sociale dans l’État membre d’emploi (les Pays-Bas). Ainsi, ses revenus, qu’ils proviennent d’une relation de travail ou de son patrimoine, ne peuvent être soumis dans l’État membre de résidence (la France) à des prélèvements de la sécurité sociale française.

 Sources : Arrêt C-623/13 du 26 février 2015
– Communiqué de presse CURIA du 26/02/2015

Prestations familiales

L’avocat général Pedro Cruz Villalón propose de rejeter le recours de la Commission contre le Royaume-Uni en matière d’allocations familiales.

Dans le cadre de la procédure d’octroi de certaines prestations sociales, la nécessité de protéger les finances de l’État membre d’accueil justifie de vérifier, conformément au droit de l’Union, la régularité du séjour des personnes qui demandent des prestations dans cet État.

La Commission reproche au Royaume-Uni d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2) en soumettant les demandeurs de certaines prestations sociales à un «test de droit de séjour» qui ne serait pas conforme à l’esprit dudit règlement et qui serait également discriminatoire.

– Affaire C‑308/14 – Conclusions présentées le 6 octobre 2015
– curia.europa.eu

Modification de l’annexe VI (Sécurité sociale) de l’accord EEE : préservation des droits à pension complémentaire

Intégration dans l’annexe VI de l’accord sur l’Espace économique européen, de la directive 2014/50/UE du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire. Décision entrée en vigueur le 26 septembre 2014.

Sources : Décision du Comité mixte de l’EEE n° 188/2014 du 25 septembre 2014 –

– JOUE L 202 du 30 juillet 2015

Notion de résidence sous l’empire des règlements communautaires

Sources : Arrêt C-589/10 du 16 mai 2013

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VII. Droit communautaire & veille

Le paquet Mobilité des travailleurs, de la Commission européenne.

Dans une communication de la commission au parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions, la commission a présenté son programme de travail pour 2016.

Dans cet agenda, se trouve le paquet « mobilité des travailleurs » dont l’objectif serait de :

  • une révision partielle du Règlement de coordination 883/2004 de coordination des régimes de sécurité sociale
  • une révision de la directive de 1996 sur le détachement des travailleurs afin de clarifier  la durée du détachement des travailleurs, prévue actuellement dans le Règlement 883/2004 mais pas dans la directive de 1996
  • éviter des situations anormalement répétées de détachement de travailleurs.
  • une révision qui visera à mettre en application le principe « à travail égal, salaire égal sur le même lieu de travail » et devrait selon toute vraisemblance renforcer le noyau dur du droit du travail national dont bénéficie le travailleur détaché.

Directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014

relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. La présente directive entre en vigueur le 20-05-2014. Elle est transposée en droit interne par les États membres au plus tard le 21-05-2018.

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VIII. Droit international

OIT (Organisation Internationale du travail)

Agences d’emploi privées

Ratification par la France de la convention n°181 de l’Organisation internationale du travail relative aux agences d’emploi privées (signée en 1997 et entrée en vigueur en 2000).

Loi n°2015-278 du 13 mars 2015 – JORF du 14 mars 2015
– Convention de l’OIT n°181

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Une réponse pour Mobilité internationale : les nouveautés à prendre en compte

  1. Petite précision c’est la cmu de base qui n’existe plus. La cmu complémentaire est toujours mise en palce avec les mêmes conditions

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