Sécurité Sociale : prise en charge des victimes d’actes de terrorisme

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 précise les modalités de prise en charge des victimes d'actes de terrorisme, notamment en ce qui concerne le versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale et les modalités de versement d’indemnités complémentaires par l'employeur.

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Modalités de prise en charge des victimes d'actes de terrorisme
Modalités de prise en charge des victimes d'actes de terrorisme

Une prise en charge dérogatoire des victimes d’actes de terrorisme a été mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (loi du 21 décembre 2015, art. 63, JO du 22 ; décret 2016-1 du 2 janvier 2016, JO du 3). Ceci va permettre tout d’abord d’améliorer les droits des victimes, notamment par des exonérations du forfait journalier, des participations de l’assuré et des franchises. Ceci interviendra au cours de l’année suivant l’acte de terrorisme. La victime bénéficiera également d’une simplification de ses démarches.

La circulaire DSS/SD2 2016-72 du 14 mars 2016 vient compléter les textes existant en apportant des précisions entre autre sur la définition des personnes blessées ou impliquées dans un acte de terrorisme ou les dispositions applicables aux membres de la famille des personnes décédées ou blessées lors d’un acte de terrorisme.

Deux points principaux seront développés : les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et l’indemnisation complémentaire par l’employeur versées aux salariés qui sont en arrêt de travail.

IJSS maladie

IJSS Maladie en cas d'acte de terrorisme
IJSS Maladie en cas d’acte de terrorisme

Indemnisation complémentaire employeur

Concernant le versement d’indemnités complémentaires par l’employeur prévu par le code du travail pour les arrêts maladie, la circulaire rappelle que l’obligation pour le salarié de justifier dans le délai de 48h00 de l’incapacité de travail auprès de son employeur n’est pas applicable aux personnes blessées ou impliquées dans un acte de terrorisme (article L.1226-1 modifié du Code du travail).

Ainsi, le fait de justifier de l’incapacité de travail après le délai de 48 heures, ne peut pas empêcher l’employeur d’effectuer le versement du complément dès lors que les autres conditions mises pour l’attribution de ce complément sont remplies.

Le salarié pourra prouver par tous les moyens le lien entre l’incapacité et l’acte de terrorisme comme par exemple l’attestation remise par sa caisse de Sécurité Sociale lui permettant de bénéficier de l’avance des frais.

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