Un syndicat peut-il faire sanctionner un employeur pour un recours abusif au CDD ?

Un syndicat peut-il faire sanctionner un employeur qui ne respecte pas les dispositions conventionnelles liées au recours au CDD, au motif qu'un tel recours abusif peut porter atteinte à l'intérêt collectif d'une profession ? Une décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendue en février s'intéresse justement à cette situation.

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Un syndicat peut-il faire sanctionner un employeur pour un recours abusif au CDD ?
Un syndicat peut-il faire sanctionner un employeur pour un recours abusif au CDD ?

Selon l’article L 2132-3, les syndicats sont recevables à demander l’exécution d’une disposition d’une convention ou d’un accord collectif dans la mesure où son inapplication cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.

En l’espèce, il s’agissait de savoir si l’article de la convention collective de l’hôtellerie prévoyant la requalification d’un CDD d’usage en CDI au-delà de 60 jours de missions dans un trimestre civil, relevait seulement de l’intérêt individuel ou pouvait aussi, en cas de non application, porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

En effet, dans cette affaire, un salarié, embauché en 2007 comme cuisinier par un CDD à temps partiel, a engagé une action devant le Conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification de la relation de travail dans la mesure où celle-ci s’est poursuivie pour des missions ponctuelles jusqu’en 2011. Or, l’union locale CGT a décidé d’intervenir à l’instance pour faire sanctionner, par le biais d’une condamnation séparée, l’employeur qui en ayant recours à des CDD d’usage pour occuper un emploi permanent a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

Le conseil de prud’hommes a fait droit aux demandes du salarié et du syndicat. Néanmoins, l’employeur, contestant l’action syndicale, a fait valoir devant la Cour de cassation que la demande de requalification engagée par le salarié ne concernait que les intérêts individuels du salarié et non l’intérêt collectif de la profession.

La Cour de cassation estime, cependant, que les deux actions ont des causes et des objets différents, quand bien même elles procèdent d’un même fait, justifiant donc les deux actions menées en parallèle.

Source : Cass. soc., 10 fév. 2016, no 14-26304

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