L’ordonnance « Macron » sur les dispositifs relatifs à la pénibilité

L’appellation compte personnel de prévention de la pénibilité est remplacée par la notion de compte professionnel de prévention depuis le 1er octobre 2017. Le gouvernement n’a pas souhaité supprimer totalement le dispositif. Toutefois, il le simplifie en supprimant les cotisations pénibilité et en retirant 4 facteurs sur 10 du compte professionnel de prévention.

ordonnance macron dispositifs pénibilité

Cette simplification se traduit d’une part, en supprimant les cotisations pénibilité pour en transférer le financement à la branche AT/MP, et d’autre part, en retirant 4 facteurs sur 10 du compte professionnel de prévention correspondant aux agents chimiques dangereux, aux postures pénibles, aux manutentions de charges lourdes et aux vibrations mécaniques. D’ailleurs, ces 4 facteurs de risques sont ceux qui gênaient le plus les entreprises en matière de déclaration et de contentieux potentiels avec les salariés, sachant qu’ils représentaient environ 30 % des expositions aux facteurs de risques professionnels déclarées par les entreprises.

Facteurs de pénibilité et modalités de prise en compte

Si les facteurs de risques professionnels sont toujours en lien avec les contraintes physiques de certains postes, l’environnement ou certains rythmes de travail, un certain nombre d’entre eux non seulement sortent du dispositif du compte pénibilité mais aussi de l’obligation de négocier un accord de prévention de la pénibilité pour les entreprises d’au moins 50 salariés.

Voici un récapitulatif des facteurs et de leurs conséquences :

Catégorie Facteurs de risques professionnels Inscrit dans le Compte personnel de prévention Ouvrant droit au départ anticipé à la retraite Obligation de conclure un accord ou d’établir un plan de prévention de la pénibilité
Contraintes physiques Manutentions manuelles de charges Non Oui Non
Postures pénibles Non Oui Non
Vibrations mécaniques Non Oui Non
Environnement physique
agressif
Agents chimiques dangereux Non Oui Non
Activités en milieu hyperbare Oui Non Oui
Températures extrêmes Oui Non Oui
Bruit Oui Non Oui
Rythme
de travail
Travail de nuit Oui Non Oui
Travail en équipes successives Oui Non Oui
Travail répétitif Oui Non Oui

Si quatre facteurs de risques professionnels sont exclus du dispositif du C2P depuis le 1er octobre 2017 et que les salariés exposés à ces facteurs n’acquièrent plus de points pour alimenter leur C2P, ils peuvent, en revanche, bénéficier désormais de la retraite anticipée pour pénibilité avérée, sous réserve de remplir certaines des conditions de ce dispositif.

Depuis le 1er juillet 2011, une retraite anticipée, à 60 ans, à taux plein peut être accordée aux assurés justifiant d’un taux incapacité physique permanente d’au moins 10 % au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.

D’autre part, si le taux d’IPP est d’au moins 20 %, le droit à retraite anticipée est ouvert sans autre condition

Enfin, entre 10 et 20 %, le bénéfice de la retraite anticipée est subordonné à :

  • une exposition pendant au moins 17 ans à des facteurs de risques professionnels,
  • à un lien entre l’incapacité et cette exposition,
  • et, si l’incapacité résulte d’un accident du travail, à l’avis d’une commission pluridisciplinaire.

Modifications apportées au dispositif par l’ordonnance

L’ordonnance allège les conditions requises pour le bénéfice de cette retraite anticipée au titre de cette dernière hypothèse. Si l’assuré, victime d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, a été exposé à un ou plusieurs des 6 facteurs de risques professionnels retenus pour le C2P, les conditions décrites ci-avant demeurent requises. En revanche, si l’assuré victime d’une maladie professionnelle a été exposé à un ou plusieurs des 4 facteurs exclus du C2P, le bénéfice de la retraite anticipée pour pénibilité n’est subordonné à aucune de ces conditions.

Pour les salariés dont la maladie a été reconnue professionnelle mais qui ne remplissent pas encore la condition d’âge de 60 ans minimum pour bénéficier d’un départ anticipé à la retraite, l’ordonnance prévoit que la victime d’une incapacité permanente supérieure ou égale à un certain taux peut bénéficier d’un abondement de son compte personnel de formation pour permettre sa reconversion professionnelle. Les modalités de cet abondement seront précisées par décret.

Déclaration d’exposition

Concrètement, début 2018, les entreprises doivent déclarer les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre de 2017 en distinguant 2 périodes :

  • Les expositions aux 4 facteurs de risques professionnels retirés du C2P devront être tout de même déclarées au titre des 3 premiers trimestres de 2017 ;
  • Les expositions aux 6 facteurs de risques professionnels inclus dans le C2P devront être déclarées sur la totalité de l’année 2017, sachant qu’un décret d’application doit soit maintenir soit modifier les seuils d’exposition à atteindre pour une prise en compte de l’un ou plusieurs de ces 6 facteurs

Pour faire cette déclaration à priori selon la même méthode même si un décret est encore en attente sur le sujet, l’employeur dispose toujours des mêmes solutions :

  • Soit un référentiel défini par un accord de branche étendu : cet accord doit déterminer l’exposition des travailleurs en se référant aux postes, mais aussi plus largement aux métiers et aux situations de travail occupés et aux mesures de protection individuelle et collective appliquées ;
  • Soit, à défaut, un référentiel professionnel de branche et homologué par arrêté ministériel ;
  • Soit, à défaut, une identification par l’entreprise des postes impactés et une mesure des seuils d’exposition en moyenne sur l’année en tenant compte des conditions habituelles de travail et des équipements de protection.

Fonctionnement du compte

Les conditions d’ouverture et d’alimentation du compte restent très proches de celles du C3P. Dès qu’un salarié acquiert des points au titre de son exposition à un ou plusieurs des 6 facteurs de risques professionnels au-delà des seuils réglementaires, un compte lui est ouvert. Il est crédité d’un certain nombre de points, en fonction des informations transmises à l’administration par l’employeur dans sa déclaration, via la DSN. Le décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 fixe les modalités d’inscription des points sur le compte, précise le nombre maximal de points pouvant être acquis au cours d’une carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs.

Comme avant, le titulaire du compte professionnel de prévention peut décider d’affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :

  • La prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels.
  • Le financement d’un complément de rémunération et de cotisations sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;
  • Le financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d’un départ en retraite avant l’âge légal de départ en retraite, sachant que l’affectation de points à cette option ne peut intervenir qu’à compter de 65 ans.

Un décret va déterminer le barème de points spécifiques à chaque modalité d’utilisation sachant qu’une certaine priorité comme actuellement va être donnée à la formation.

La gestion du compte

Depuis 2018, le gestionnaire du compte professionnel de prévention est la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et plus particulièrement la caisse responsable de la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.

Les cotisations dues au titre de la pénibilité sont, elles, supprimées depuis le 1er janvier 2018

De fait, si le taux d’accident du travail applicable à chaque entreprise subissait des majorations forfaitaires dont une au titre des dépenses liées au départ anticipé à la retraite, à l’avenir, la majoration doit couvrir l’ensemble des dépenses engendrées par les comptes professionnels de prévention.

Les organismes gestionnaires peuvent faire procéder à des contrôles sur l’effectivité et l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques par des agents assermentés et agréés selon des modalités fixées par arrêté. Le contrôle porte sur les trois dernières années civiles et peut aboutir, en cas d’irrégularité, à une régularisation de points pour le salarié et à une pénalité pour l’employeur.

Le maintien de l’obligation de négocier sur la pénibilité mais avec des ajustements

L’obligation de négocier un accord ou de mettre en place un plan d’action sur la prévention de la pénibilité est aujourd’hui obligatoire dans les entreprises du secteur privé, les EPIC et les EPA employant au moins 50 salariés si elles ont, après application des mesures de protection collective et individuelle, une proportion minimale de ses salariés exposés à un ou plusieurs des 6 facteurs de risques professionnels retenus pour le C2P au-delà des seuils réglementaires. Cette proportion minimale est passée de 50 à 25 % au 1er janvier 2018.

A compter du 1er janvier 2019, un nouveau critère alternatif fera son entrée au côté de cette proportion minimale correspondant à la sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles au-delà d’un seuil fixé réglementairement.

En revanche, les entreprises de moins de 300 salariés ne sont pas tenus, et ne le seront pas plus, à compter du 1er janvier 2019, de négocier un accord ou de mettre en place un plan d’action si elles sont couvertes par un accord de branche.

La priorité sera toujours donnée à l’accord. Ce n’est qu’en l’absence d’accord attestée par un procès-verbal de désaccord que l’entreprise élabore un plan d’action. Ce procès-verbal consigne, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.

L’accord ou le plan d’action sera conclu pour une durée maximale de trois ans, sachant que son contenu sera modifié par décret.

Il devra toujours donner lieu à un dépôt auprès de la Direccte qui devra aussi en informer la cnamts et la carsat en tant que gestionnaire du risque at/mp.

A compter du 1er janvier 2019, l’absence d’accord ou de plan d’actions restera sanctionnée par une pénalité à la charge de l’employeur d’un montant maximum de 1 % versée à la branche AT/MP de la Sécurité sociale. Mais le montant de cette pénalité ne devrait plus être fixé discrétionnairement par la Direccte mais par décret en Conseil d’État. Ainsi, a priori, la Direccte devrait conserver son pouvoir de contrôle mais plus son pouvoir de décision. De plus, l’employeur ne pourrait plus modérer le montant de la pénalité en justifiant d’efforts en matière de prévention puisque ce montant sera réglementaire.

  Retour à la liste des ordonnances décryptées  

Qu'avez-vous pensé de cet article ?

Note moyenne de 5/5 basé sur 1 avis

Soyez le premier à donner votre avis

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *