Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis)

Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) est accordé au fonctionnaire en position d’activité lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (article 21 bis I de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, issu de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017).

Il remplace le congé pour accident de service ou maladie professionnelle. Ce dispositif a été mis en œuvre par le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'État, d'une part ; et par le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, d'autre part.

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Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis)
Le CITIS ou congé pour invalidité temporaire imputable au service remplace le congé pour accident de service ou maladie professionnelle.

Les bénéficiaires du Citis

Pour pouvoir bénéficier d’un tel congé, le fonctionnaire doit en formuler la demande.

Ce congé ne bénéficie qu’aux fonctionnaires qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale :

  • fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps complet
  • fonctionnaires titulaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet pour une durée totale de service hebdomadaire au moins égale, selon la règle générale, à 28 heures.

Il est applicable aux fonctionnaires stagiaires. Sont donc exclus les agents relevant du régime général de Sécurité sociale, en particulier les agents contractuels.

Afin de déterminer si le fonctionnaire a droit au Citis, il convient d’établir si l’imputabilité au service est avérée.

La déclaration du fonctionnaire

Pour bénéficier d’un Citis, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, doit adresser par tout moyen à son employeur une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle. Il doit, en outre, accompagner sa déclaration des pièces nécessaires pour établir ses droits. Celle-ci comporte :

  • un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie ; il est transmis par l’employeur au fonctionnaire qui en fait la demande, dans un délai de 48 heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si cela est précisé dans la demande ;
  • un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. En cas d’envoi tardif de l’avis d’interruption de travail, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’administration peut être réduit de moitié.

Le fonctionnaire, ou son ayant-droit, doit adresser la déclaration d’accident de service ou de trajet à son employeur dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’accident. A défaut de transmission dans ce délai, la demande du fonctionnaire sera rejetée.

Par exception, lorsque le certificat médical est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident, le délai de déclaration est de 15 jours à compter de la date de cette constatation médicale.

En outre, en cas de maladie, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, doit adresser la déclaration de maladie à l’employeur dans un délai de deux ans suivant :

  • soit la date de la première constatation médicale de la maladie ;
  • soit, le cas échéant, la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. A défaut de transmission dans ce délai, la demande de l’agent est rejetée.

L’instruction par l’employeur

Une fois que le fonctionnaire lui a transmis la déclaration d’accident ou de maladie dans les délais prescrits, l’employeur doit procéder à une instruction afin de se prononcer sur l’imputabilité ou non au service de l’accident ou de la maladie.
Outre cette procédure d’instruction, il convient de rappeler qu’à chaque accident de service ou maladie professionnelle, l’employeur doit informer le service de médecine préventive dans les plus brefs délais.
En outre, en cas d’accident ou de maladie grave ou présentant un caractère répété, le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doit procéder à une enquête.

L’expertise médicale

L’employeur qui procède à l’instruction d’une demande de Citis peut demander des mesures d’instruction complémentaires.

Il peut faire procéder à une expertise médicale du fonctionnaire par un médecin agréé dans les hypothèses suivantes :

  • en cas d’accident : lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ;
  • en cas de maladie : lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service.

Lorsque l’administration fait procéder à un tel examen par le médecin agréé, le délai d’instruction qui lui est prescrit est prolongé de trois mois. Le fonctionnaire doit se soumettre à l’expertise médicale sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que la visite du médecin agréé soit effectuée.

L’administration peut également diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie.

Lorsque l’administration fait procéder à une telle enquête, le délai d’instruction qui lui est prescrit est également prolongé de trois mois.

L’employeur dispose d’un délai d’instruction pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie. Ce délai varie selon la nature de la déclaration :

  • en cas d’accident : délai d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration ;
  • en cas de maladie : délai de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration et , le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.

Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute à ces délais en cas :

  • d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mais dont il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25 % ;
  • d’examen par le médecin agréé ;
  • ou de saisine de la commission de réforme.

Si, à l’expiration des délais prescrits, l’administration n’a pas terminé son instruction, l’agent doit être placé en Citis à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical initial ou de prolongation. 

La consultation de la commission de réforme

L’employeur doit consulter la commission de réforme dans les hypothèses suivantes :

  • en cas d’accident : lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ;
  • en cas d’accident de trajet : lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ;
  • en cas de maladie : lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service dans les cas où les conditions permettant de faire présumer l’imputabilité au service de la maladie ne sont pas remplies : lorsque la maladie n’est pas désignée par les tableaux de maladies professionnelles ou n’est pas contractée dans les conditions mentionnées à ces tableaux.

Lorsqu’elle est consultée, la commission de réforme donne son avis sur l’imputabilité au service, mais également sur :

  • le caractère provisoire ou définitif de l’inaptitude constatée 
  • l’aptitude de l’intéressé à occuper un emploi adapté à son état physique.

Les conséquences de la reconnaissance de l’imputabilité au service

Au terme de l’instruction, l’employeur doit se prononcer sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en Citis pour la durée de l’arrêt de travail.

Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en Citis et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées.

Lorsque la demande est présentée au cours d’un congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie ou congé de longue durée, la première période de Citis débute au premier jour du congé initialement accordé.

Fin du Citis : lorsque le fonctionnaire est apte à une reprise

Au terme du congé, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade.

La reprise du service peut s’accompagner d’une autorisation d’exercice des fonctions à temps partiel pour motif thérapeutique. Cette autorisation peut être accordée, après avis concordants du médecin traitant et du médecin agréé, pour une période maximale de six mois, renouvelable une fois.

Le cas du fonctionnaire inapte à l’exercice des fonctions de son grade

Lorsque l’état de santé du fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, celui-ci a droit à être reclassé dans un autre emploi ou dans un autre cadre d’emplois. Il bénéficie, préalablement au reclassement, de la période de préparation au reclassement.

Le cas du fonctionnaire déclaré définitivement inapte à toutes fonctions

En cas d’inaptitude définitive à l’exercice de toute fonction, le fonctionnaire peut être mis à la retraite pour invalidité, sans condition d’âge ou de durée de services.

Les situations de rechute

Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau Citis. Le fonctionnaire doit déclarer la rechute dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. Elle doit être transmise, dans les mêmes formes que la déclaration initiale à l’employeur dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration.

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