Les retenues pour fait de grève dans la fonction publique

Considéré comme illégal au début du XXème siècle au regard de la méconnaissance du principe de continuité du service public et du fait de son caractère révolutionnaire, le droit de grève est finalement reconnu par le préambule de la Constitution de 1946, repris lui-même dans la Constitution de 1958. Il est également repris par le statut de la fonction publique : « Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». Ce droit est également étendu à tous les agents publics (Article 10, loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). L’exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire en matière de rémunération et d’avantages sociaux (Article L. 2511-1 du Code du travail).

Les retenues pour fait de grève dans la fonction publique
L’absence de service pour cause de grève entraîne une retenue du traitement ou du salaire qu’aurait dû percevoir l’agent s’il avait assuré normalement son service.

La grève dans le secteur public

L’obligation de préavis en cas de grève

Lorsque les agents exercent leur droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d’un préavis. Le préavis doit préciser les motifs de recours à la grève. Il doit parvenir dans un délai de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé.

Il fixe comme l’indique l’Article L.2512-2 du Code du travail :

  • le lieu ;
  • la date ;
  • l’heure du début de la grève ;
  • la durée, limitée ou non de la grève envisagée.
    Pendant la durée du préavis, les parties sont tenues de négocier.

Conditions d’exercice

Tous les membres du personnel grévistes doivent convenir de l’heure de cessation de travail et de celle de la reprise du travail. Les grèves tournantes sont donc prohibées (Article L. 2512-3 du Code du travail).

L’inobservation des règles de procédure peut donner lieu à des sanctions disciplinaires. La procédure disciplinaire doit alors être respectée, surtout si la révocation et la rétrogradation sont envisagées (Article L. 2512-4 du Code du travail).

Les effets de la grève sur la rémunération des agents publics

Le service fait ouvre droit à rémunération (Article 20 de la loi du 13 juillet 1983). Ainsi, l’absence de service fait pour cause de grève entraîne une retenue du traitement ou du salaire qu’aurait dû percevoir l’agent s’il avait assuré normalement son service. Les retenues à opérer sur le traitement diffèrent selon les fonctions publiques.

En effet, les retenues sur rémunération pour un agent de l’État ne seront identiques à celles effectuées pour un agent territorial ou hospitalier.

Retenues pour grève pour la fonction publique de l’État : règle du trentième indivisible

L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d’indivisibilité (Article 4, loi n° 61-825 du 29 juillet 1961, Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987).

Ainsi la retenue est identique que l’agent ait fait grève une heure ou toute la journée. Cette retenue s’applique à tout agent bénéficiant d’un traitement qui se liquide par mois et à terme échu.

De façon plus générale, la retenue sur salaire s’applique lorsqu’il n’y a pas de service fait, c’est-à-dire :

  • lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ;
  • lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction…

L’absence de service fait liée à la grève, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d’indivisibilité, c’est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle (Cour administrative d’appel de Versailles – n° 16VE003343 du 24 juillet 2018).

Retenues pour grève dans la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : une retenue proportionnelle

Jusqu’en 1961, les retenues ne pouvaient excéder la durée exacte de la grève. Puis, la loi de finances rectificative pour 1961 a instauré la règle du trentième indivisible pour les agents de l’État. Cette règle fut étendue par la suite aux agents des départements et des communes de plus de 10 000 habitants. Mais la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 modifie la réglementation et instaure un système de retenue variable en fonction de la durée de la grève.

La retenue était de :  

  • 1/160e du traitement mensuel pour une grève inférieure à 1 heure ;
  • 1/50e en cas de grève inférieure à une demi-journée et supérieure à 1 heure ;
  • 1/30e en cas de grève supérieure à une demi-journée.

Ensuite, la règle du trentième indivisible a été réintroduite pour les agents de l’État uniquement puisque le conseil constitutionnel a refusé d’étendre ce dispositif aux agents territoriaux et hospitaliers (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 abrogeant la loi du 19 octobre 1982 Conseil constitutionnel – décision n° 87-230 du 28 juillet 1987).  

Les retenues pour grève dans la fonction publique territoriale et hospitalière ne sont donc prévues par aucune disposition législative spécifique. Il résulte des différentes jurisprudences que la retenue sur rémunération doit être proportionnelle à la durée du service non fait.

La retenue est toutefois limitée au trentième indivisible. Elle ne peut être moins favorable que les retenues applicables aux agents de l’État.

En raison de l’annualisation du temps de travail, les retenues doivent être effectuées sur la base de 151,67 heures quelle que soit l’organisation du travail de l’agent.

« La retenue doit être la même quel que soit le jour de la semaine, qu’il soit un jour de 3 heures ou de 6 heures de travail, si la cessation totale est égale au total d’heures normalement prévu pour la durée de travail de cette journée. Par contre, une cessation de 3 heures un jour où l’activité normale est de 6 heures donnera lieu à une retenue de 1/60ème ».

Exemples

  • Retenue pour 2 heures de service non fait : 2/151,67e.
  • Retenue pour une demi-journée d’absence : 1/60e.
  • Retenue pour une journée d’absence : 1/30e.

Cas particuliers : les agents à temps partiel

La retenue est proratisée en fonction de la quotité de rémunération versée ;

  • soit 6/7 pour les agents à 80 % ;
  •  soit 32/35 pour les agents à 90 % de la rémunération.

Une journée de grève représente donc 1/30ème de la rémunération.

Cas particuliers : les professeurs ou assistants d’enseignement artistique

Lorsque la durée du travail à temps complet est inférieure à 35 heures, il convient de ramener la durée de travail sur 35 heures.
Si un temps complet équivaut à 20 heures, les retenues sont calculées sur la base de 35/20.

Exemple

  • Pour deux heures de grève :

Retenue = 2 x (35/20), soit 3,5.

Les agents à temps non complet ou incomplet: la retenue opérée est strictement proportionnelle à la durée de l’absence, dans la limite d’un trentième par jour.

Retenue pour grève et périodes de garde: lors d’une participation à une grève, l’agent qui assure son service sous la forme de gardes suivies de périodes de repos subit une retenue sur son traitement égale au nombre de gardes qu’il n’a pas accomplies par rapport au nombre moyen de gardes auquel il est astreint chaque mois. Tel est le cas des gardes effectuées par les sapeurs-pompiers.
La retenue ne peut donc être égale à 1/30ème du traitement pour une garde de 24 heures. Si l’agent effectue 5
gardes, il conviendra de lui retenir 1/5ème de son traitement mensuel.

Les modalités de la retenue

L’administration doit établir la matérialité de l’absence. À défaut, elle ne peut retenir aucune rémunération puisque la preuve du service non fait n’est pas apportée. Il appartient donc à l’administration de mettre en place des moyens de contrôle afin de pouvoir déterminer quels sont les agents grévistes et non grévistes.

Un système de pointage des agents non grévistes peut être mis en place par l’administration, mais également une liste d’émargement précisant les jours pour lesquels les agents n’étaient pas en grève ou en absence irrégulière. Tous ces systèmes ne portent en aucun cas atteinte au droit de grève ainsi qu’au respect de la vie privée des agents.

Le calcul de la retenue salariale en cas de grève

La retenue doit être calculée sur l’ensemble de la rémunération perçue par l’agent au moment de l’absence de service fait. La rémunération comprend :

  • le traitement indiciaire brut ;
  • la nouvelle bonification indiciaire ;
  • l’indemnité de résidence ;
  • les primes et indemnités versées aux agents en considération du service accompli.

Sont exclus de la retenue :

  • les remboursements de frais ;
  • les suppléments pour charge de famille.

Les primes versées annuellement doivent être intégrées dans l’assiette de la retenue en les ramenant sur la base d’un montant moyen mensuel. Il en est de même pour toutes les primes ou indemnités qui sont versées mensuellement.

Le décompte des jours de grève

Il convient de décompter au titre de la grève, les jours ouvrables pendant lesquels l’agent n’assure pas son service.

Toutefois, lorsque l’absence de service se prolonge sur plusieurs jours, la retenue doit prendre en compte toutes les journées écoulées du 1 jour de l’absence jusqu’au jour de la reprise effective du service.
Ainsi, si un agent se porte gréviste du vendredi matin au lundi soir, il y a lieu de lui appliquer une retenue de
4/30 au titre des vendredi, samedi, dimanche et lundi.

Si un jour férié est inclus dans une période où l’agent est gréviste, il est également décompté comme les samedis et les dimanches, même si l’agent n’avait aucun service à accomplir.

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 DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

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  • Mettre en pratique les règles et les procédures régissant le droit syndical.
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Le caractère limité de la retenue

La retenue opérée sur la rémunération des agents est limitée à la quotité saisissable fixée par l’article R. 3252-2 du Code du travail.

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération seront saisissables ou cessibles, en
application de l’article L. 3252-2 du Code du travail est fixée à compter du 1 janvier 2019 à :

1/20e

Sur la tranche de rémunération ≤ à 3 830 €

1/10e

Sur la tranche de rémunération > à 3 83 € et ≤ à 7 480 €

1/5e

Sur la tranche de rémunération > à 7 480€et ≤ à 11 150 €

1/4

Sur la tranche de rémunération > à 11 150 € et ≤ à 14 800 €

1/3

Sur la tranche de rémunération > à 14 800 € et ≤ à 18 450 €

2/3

Sur la tranche de rémunération > à 18 450 € et ≤ à 22 170 €

Totalité

Sur la tranche de rémunération > à 22 170 €

Chacune des tranches est majorée d’une somme de 1 470 € par personne à charge du débiteur saisi au cédant (conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité et concubin dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA, enfant à charge au sens des prestations familiales et l’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA et qui, soit habite avec le débiteur, soit reçoit de lui une pension alimentaire).

La portion mensuelle saisissable

1/20e

Sur la tranche de rémunération ≤ à 319,17 €

1/10e

Sur la tranche de rémunération > à 319,17 € et ≤ à 623,33 €

1/5e

Sur la tranche de rémunération > à 623,33 € et ≤ à 929,17 €

1/4

Sur la tranche de rémunération > à 929,17 € et ≤ à 1 233,33 €

1/3

Sur la tranche de rémunération > à 1 233,33 € et ≤ à 1 537,50 €

2/3

Sur la tranche de rémunération > à 1 537,50 € et ≤ à 1 847,50 €

Totalité

Sur la tranche de rémunération > à 1 847,50 €

Chacune des tranches est majorée de 122,50 € par personne à charge. Les retenues peuvent donc être effectuées sur plusieurs mois.

Les incidences sur le bulletin de paie

La mention des heures ou des jours de grèves ne doit pas apparaître sur le bulletin de paie (Article R. 3243-4 du Code du travail)

Les incidences sur les cotisations et les droits des agents

Les cotisations retraite (CNRACL ou pensions civiles et militaires), les cotisations de Sécurité sociale maladie, maternité, invalidité ainsi que la CSG et la CRDS ne sont pas calculées sur la retenue issue du service non fait.

« …la retenue pour pension n’a pas à être opérée sur la fraction du traitement non payée pour service non fait. »

L’assiette de la cotisation maladie, maternité et invalidité étant déterminée par référence au traitement soumis à retenue pour pension (Article D. 712-38 du Code de la Sécurité sociale), « elle n’a donc pas à être opérée sur la fraction non payée pour service non fait. »

Par conséquent, les périodes de grève ne permettent pas d’acquérir des droits à retraite.

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12 réponses pour Les retenues pour fait de grève dans la fonction publique

  1. Ex: un fonctionnaire de l’état fait grève un mois entier. La quotité saisissable étant limitée, son administration ne peut prélever la totalité de la rémunération. La différence sera-t-elle déduite le mois suivant?

  2. Bonne question à laquelle j’aimerais moi aussi avoir la réponse. Mais je pense que l’employeur prélève le reliquat le ou les mois suivants jusqu’à épuisement de la « dette ». A noter que la retenue d’un 30e peut se faire sur un autre mois que le mois pendant lequel la grève a eu lieu.

  3. La circulaire du 30 juillet 2003 donne comme délai maximum pour opérer les retenues la fin du deuxième mois qui suit le début du conflit (soit un délai de 3 mois). Il est précisé qu’en cas de retenue tardive, la base de la retenue est la rémunération du mois pendant lequel l’agent a fait grève.

    En fonction du niveau de rémunération d’un agent, il se peut que partie de sa rémunération saisissable pour fait de grève ne soit pas retenue à la fin du délai de 3 mois.

    Ex: rémunéré à hauteur de 1300€, un agent fait grève tout le mois de janvier. Compte tenu de son revenu, la quotité maximum saisissable est de 205€. 205€ seront prélevés sur la paye de janvier ainsi qu’en février et en mars. Au delà, la retenue ne sera pas possible.

  4. Bonjour
    Pour un agent titulaire de la fonction publique d’état la retenue sur salaire pour service non fait pour fait de grève affecte-t-il le montant de la pension si elle s’effectue dans les 6 derniers mois avant le départ en retraite ?
    Merci de votre réponse
    Cordialement

  5. Bonjour,
    Quel est le calcul des retenues faites sur un agent titulaire de la fonction publique territoriale (école) lorsqu’il fait gréve 2h ou 3h ou une 1/2 journée, ayant un contrat de travail de 30 heures annualisé travaillant sur les périodes scolaires 33.5h et travaillant aussi pendant la période des vacances (8/16 semaines) pour s’acquitter des heures dues(1377h) .
    Merci de votre réponse
    Cordialement

  6. Bonjour
    Mon administration vient de me retirer des jours de grèves pour les mois de Février Mars Avril Juin 2019
    Sur ma paye de Février 2020
    Ont ils le droit ? Il n y a pas de délais de 4mois

  7. Si vous êtes dans la fonction publique d’État, la règle des 3 mois n’est pas respectée. Donc A l’évidence non. Vous devez vous manifester auprès de vos RH

  8. bonjour
    est-ce légal d’avoir des heures retenues de grèves 1 an après la dite grève (une seule journée )? N’y a t-il pas d’obligation pour l’employeur (même si je suis fonctionnaire!) de « facturé » ces heures au moins dans les 1 ou 2 mois qui suivent?

  9. Bonjour,
    Ma question ressemble à une au-dessus, mais diffère un peu; si un âme charitable a une réponse, merci d’avance.
    Professeure certifiée dans lEN, j’ai été en grève le 17 septembre, le 10 novembre, et le 1er décembre 2020; on m’a prélevé les 3 jours sur ma fiche de paie du mois de janvier 2021; est-ce dans les clous ?
    Cdlt,

  10. Bonjour, dans notre établissement hospitalier, si une personne fait un jour de grève il ne valide pas son trimestre pour les droits à la retraite, est ce normal ?
    Merci de votre réponse

  11. Bonjour,

    J’ai une question qui porte davantage sur le décompte du temps de travail que la partie rémunération.

    L’absence de service fait pour des agents grévistes une journée a-t-il un impact sur le décompte des 1607 heures.
    En clair, le jour de grève effectué doit-il être décompté des 1607 heures, et donc du calcul des droits à congés et RTT si existant.

    Je vous remercie par avance pour votre aide.

    Bien cordialement,

  12. Bonjour, On me dit que dans notre établissement (FPH) , le temps de travail et le salaire ne sont pas décomptés, pour 55 minutes de grève. Est-ce que c’est possible ?
    Merci de votre réponse.

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