La fin de détachement sur emploi fonctionnel des collectivités et établissements publics locaux : les conditions d’octroi du « congé spécial »

La fin de détachement anticipée d’un fonctionnaire territorial détaché sur un emploi fonctionnel se décide principalement à l’issue des élections locales. En effet, il n’est pas rare que cette procédure soit appliquée par le nouvel exécutif local issu des élections, notamment municipales, lesquelles sont prévues en mars 2020.

La fin de détachement sur emploi fonctionnel des collectivités et établissements publics locaux : les conditions d’octroi du « congé spécial »
Le fonctionnaire placé en congé spécial n’exerce plus ses fonctions et sera admis à la retraite dès expiration de son congé.

Un fonctionnaire mis en fin de détachement sur un emploi fonctionnel peut préférer, s’il remplit les conditions, bénéficier d’un « congé spécial », plutôt qu’une prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), ou par un centre départemental ou interdépartemental de gestion territorialement compétent. Il cesse alors définitivement d’exercer ses fonctions.

Ce congé est prévu par les dispositions de l’article 99 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par celles du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 « pris pour l’application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d’emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ».

Les bénéficiaires du congé spécial 

L’article 99 de la loi du 26 janvier 1984, précitée, prévoit que ce congé est ouvert aux fonctionnaires territoriaux occupant un emploi fonctionnel en position de détachement. Il exclut ceux qui occupent ces emplois sur la base d’un recrutement direct en application des dispositions de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 alors même qu’ils sont fonctionnaire placés en position de disponibilité. Son également exclus du bénéfice du congé spécial les fonctionnaires de l’État ou hospitaliers directement détachés sur un emploi fonctionnel.

Ces dispositions s’appliquent aux emplois :

  • de directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
  • de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;
  • de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;
  • de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
  • de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
  • de directeur général, directeur général adjoint d’établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
  • de directeur départemental, directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours (Sdis).

Les conditions d’ouverture du congé spécial 

Le congé spécial est accordé par la collectivité ou l’établissement dans lequel le fonctionnaire occupait l’emploi fonctionnel. Ce dernier doit en faire la demande par écrit.

Il doit :

  • compter au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour le calcul de ses droits à pension ;
  • être à moins de cinq ans de son âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.

Ce congé est accordé de droit, même si un autre fonctionnaire en bénéficie déjà.

La demande de congé spécial peut être présentée jusqu’au terme de la période de prise en charge prévue à l’article 97- I de la loi du 26 janvier 1984, précitée si le fonctionnaire avait opté dans un premier temps pour un reclassement.

Le congé spécial peut être octroyé à l’issue de la durée normale du détachement sur emploi fonctionnel, mais le fonctionnaire en cause doit expressément le demander. C’est ce qu’indique le Conseil d’État :

« Considérant (…) que le non renouvellement du détachement de Mme A dans l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de la commune d’Albi constituait une décharge de fonctions au sens des dispositions de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, il appartenait à la commune d’Albi de faire application des dispositions de cet article relatives aux modalités de reclassement des agents concernés et, le cas échéant, de celles relatives au congé spécial ; qu’elle n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation des décisions du maire de Sète refusant de procéder à la réintégration de Mme A au terme de son détachement ni à demander qu’il soit enjoint à cette commune de prendre une telle mesure ;

Considérant que la présente décision n’implique pas nécessairement que la commune d’Albi place Mme A en position de congé spécial ; que les conclusions présentées par la commune de Sète tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Albi de prendre cette mesure ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu’être rejetées ; (…). » (CE, 11 août 2009, requête n° 309557).

La durée du congé spécial est de cinq ans maximum

La durée maximum du congé spécial est de cinq ans, à l’expiration desquels le fonctionnaire est admis d’office à la retraite.

Par ailleurs, les fonctionnaires bénéficiant d’un congé spécial de droit octroyé pendant la prise en charge sont mis à la retraite, au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate à taux plein.

Le montant de la rémunération versée au fonctionnaire en congé spécial

Le fonctionnaire en congé spécial perçoit une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l’indemnité de résidence et, s’il y a lieu, du supplément familial de traitement (article 8 du décret du 6 mai 1988, précité).

Une réponse ministérielle à un parlementaire a précisé que la rémunération du fonctionnaire est déterminée par rapport à l’indice détenu par le fonctionnaire dans son grade et non par celui détenu dans le dernier emploi fonctionnel occupé (réponse à la question écrite n° 88270, publiée au JOAN du 7 juin 2016). Une décision du Conseil d’État du 14 mai 2007 (requête n° 286146, voir ci-dessous) corrobore cette hypothèse.

Pour autant, l’article 8 du décret du 6 mai 1988, précité, ne mentionne pas de référence au grade, il indique seulement qu’il s’agit du « traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé ». Or la notion de traitement porte aussi sur l’indice détenu dans l’emploi fonctionnel par le fonctionnaire bénéficiaire du congé spécial.

Les conditions du cumul de la rémunération liée au congé spécial avec une activité rémunérée

Durant sa période de congé spécial un fonctionnaire peut exercer une activité rémunérée.

Dans, ce cas, la rémunération versée au titre du congé spécial est réduite :

  • d’un tiers, si les émoluments perçus au titre de l’activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;
  • de la moitié, s’ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;
  • des deux tiers, s’ils sont supérieurs à 100% de cette rémunération ;
  • au montant de la retenue pour pension que l’intéressé doit verser à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), s’ils sont supérieurs à 125% de cette rémunération ;
  • au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l’activité exercée durant le congé spécial sont versés par une administration, une entreprise publique, un office, établissement ou organisme public, ou un organisme privé chargé d’une mission de service public (article 8 du décret du 6 mai 1988, précité)

Au début de chaque semestre, le bénéficiaire doit informer l’autorité territoriale des activités publiques ou privées qu’il exerce ou qu’il a exercées au cours du semestre précédent, en précisant l’identité de l’employeur et le montant des émoluments (article 9 du décret du 6 mai 1988, précité).

La carrière d’un fonctionnaire en congé spécial 

Le fonctionnaire placé en congé spécial cesse définitivement d’exercer ses fonctions ; il ne bénéficie donc plus d’aucun d’avancements. C’est ce qu’indique le Conseil d’État :

«  (…) si l’article 8 du décret du 6 mai 1988 fait obstacle à ce qu’un fonctionnaire territorial placé en position de congé spécial bénéficie, dans cette position, de l’avancement prévu par les dispositions statutaires applicables aux membres du corps auquel il appartient, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’excluent que ce fonctionnaire bénéficie des évolutions indiciaires du traitement correspondant à l’échelon, à la classe et au grade qu’il avait atteints à la date de sa mise en congé. » (CE, 14 mai 2007, requête n° 286146).

La période de congé spécial est-elle prise en compte pour la constitution du droit à pension ?

L’article 9 du décret du 6 mai 1988, précité, précise que le temps passé en congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension. Pendant cette période, les cotisations salariales et patronales doivent être acquittées à la CNRACL.

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