Le déroulement de la carrière des fonctionnaires nommés sur des emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales

Dans les mêmes conditions du détachement de droit commun, les fonctionnaires (qu’ils soient d’État, hospitaliers ou de la fonction publique territoriale) nommés sur des emplois fonctionnels (directeur général des services, directeur général adjoint, directeur général des services techniques de communes, départements, régions, établissements publics de coopération intercommunale, …) bénéficient d’une double carrière : celle correspondant à leur grade, dans leur administration d’origine et celle relative à l’emploi fonctionnel qu’ils occupent.

Le déroulement de la carrière des fonctionnaires nommés sur des emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales
La durée de détachement sur un emploi fonctionnel de direction ne peut dépasser cinq ans.

Les règles de classement des fonctionnaires dans les emplois fonctionnels territoriaux au moment de leur recrutement

Le détachement d’un fonctionnaire sur un emploi fonctionnel a lieu à indice égal ou immédiatement supérieur (article 4 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 (1) et article 3 du décret n° 90-128 du 9 février 1990 (2)). Le fonctionnaire est donc classé sur l’échelle de l’emploi fonctionnel à l’échelon doté d’un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détient dans son grade d’origine. Il conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur grade d’origine.

En outre, le fonctionnaire qui était parvenu à l’échelon le plus élevé de son grade conserve son ancienneté d’échelon lorsque l’augmentation de traitement consécutive à la nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement à ce dernier échelon.

Par ailleurs, les fonctionnaires détachés sur un emploi de direction qui ont précédemment occupé soit un emploi fonctionnel identique à celui dans lequel ils sont détachés, soit un emploi fonctionnel affecté d’une échelle identique ou moins favorable, sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans cet emploi.

Cette disposition n’est applicable qu’aux fonctionnaires nommés dans le nouvel emploi dans un délai au plus égal à un an suivant la cessation de fonctions dans l’emploi précédent. L’article 5 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 et l’article 4 du décret n° 90-128 du 9 février 1990, précités, prévoient que ces fonctionnaires « conservent dans la limite de la durée de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancien emploi ».

En ce qui concerne ceux qui avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent emploi les décrets précités précisent qu’ils conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement à ce dernier échelon.

La durée du détachement sur un emploi fonctionnel de direction

Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années et est renouvelable par périodes n’excédant pas cette durée. L’arrêté de nomination doit normalement mentionner la durée prévue pour ce détachement dans l’emploi fonctionnel. L’absence d’un terme exprès au détachement dans l’arrêté n’a pas pour effet de conférer à celui-ci une durée indéterminée. Dans ce cas, le détachement prend fin au bout de 5 ans (CE, 1er juin 2011, requête n° 330265). C’est ce que vient précisé la décision du Conseil d’État du 1er juin 2011 :

« Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le détachement de Mlle A. dans l’emploi de directeur général des services de la commune de Bétheny est intervenu à compter du 1er janvier 1988 sans mention de durée ; que, par suite, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a pu estimer, sans dénaturer les faits de l’espèce, que ce détachement avait été renouvelé à deux reprises, de façon implicite, en application de l’article 9 du décret du 13 janvier 1986, qui prévoit que la durée maximale de détachement est de cinq ans, et qu’il prenait ainsi fin, en principe, le 31 décembre 2002. »

Les règles particulières de carrière applicables à l’occasion d’un détachement sur un emploi fonctionnel de direction

De façon générale, le fonctionnaire détaché dans l’emploi fonctionnel est soumis à la plupart des règles qui régissent tout détachement. Ainsi, celui-ci conserve pendant la durée de son détachement son droit à l’avancement et à la retraite dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. Cet avancement est sans influence sur sa situation individuelle dans l’emploi de détachement.

De même les avancements dans l’emploi de détachement sont sans influence sur sa situation individuelle dans le corps, le cadre d’emplois ou l’emploi d’origine. Durant le détachement, le fonctionnaire bénéficie donc des avancements d’échelon dans les conditions prévues par l’échelle de l’emploi fonctionnel. Il avance également, sans en bénéficier directement, sur l’échelle de son grade.

Cependant, deux dispositions spécifiques au détachement dans l’emploi fonctionnel, doivent être mentionnées. Elles sont relatives au changement de strate démographique de la collectivité ou de l’établissement dans lequel le fonctionnaire exerce ses fonctions et à l’avancement de grade dans son cadre d’empois d’origine.

Le changement de strate démographique

L’article 28 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013, relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade, garantit la situation du fonctionnaire lorsque la collectivité ou l’établissement qui l’emploie change de catégorie démographique dans l’un ou l’autre sens. Ainsi, lorsqu’une collectivité passe à la suite d’un recensement général, d’un recensement complémentaire ou d’une décision de surclassement, d’une catégorie démographique inférieure à une catégorie supérieure, le fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel est sur sa demande détaché dans le nouvel emploi, ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à l’emploi fonctionnel qu’il occupe. Dès lors, si l’indice détenu par le fonctionnaire dans son grade lui interdit l’accès par détachement au nouvel emploi fonctionnel résultant du changement de catégorie démographique de la collectivité, ou de l’établissement, le fonctionnaire est toutefois maintenu en fonctions sur sa demande et continue d’être rémunéré comme il l’était antérieurement.

Cependant, cette garantie ne s’applique qu’au fonctionnaire en fonctions lors du changement de catégorie. Son successeur devra être recruté conformément aux dispositions prévues par la catégorie démographique dont relève désormais la collectivité ou l’établissement.

L’avancement de grade dans le corps ou cadre d’emplois d’origine

Par principe, le fonctionnaire détaché dans un emploi fonctionnel poursuit sa carrière dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. Ses droits à l’avancement de grade lui sont donc garantis. Mais, lorsque la collectivité ou l’établissement appartient à une strate démographique qui n’est pas autorisée par la réglementation à créer un emploi du niveau du grade d’avancement, alors même que l’emploi fonctionnel occupé par l’agent peut être pourvu par un fonctionnaire relevant du grade supérieur, cela peut soulever une difficulté. En effet, en l’état actuel des textes, il existe une discordance entre les seuils démographiques applicables à certains grades et les seuils démographiques applicables aux emplois fonctionnels. En l’état du droit, l’avancement de grade n’est possible que lorsque la collectivité ou l’établissement atteint le seuil démographique autorisant la création de l’emploi d’avancement.

Ainsi, les dispositions dérogatoires qui prévoyaient la possibilité de promouvoir au grade supérieur en dépit des règles relatives aux seuils démographiques, les membres du cadre d’emplois des attachés territoriaux détachés sur un emploi fonctionnel, ont été censurées par le Conseil d’État dans un arrêt Cottrel du 17 janvier 2001 (requête n° 215665). Ces dispositions avaient été annulées au motif qu’un fonctionnaire territorial détaché hors de son cadre d’emplois ne peut bénéficier d’un avancement de grade qu’aux fins de pourvoir à un emploi vacant que son nouveau grade lui donne vocation à occuper.


  • Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
  • Décret n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

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