Les nouvelles règles d’indemnisation du chômage applicables aux agents de la fonction publique

Le IV de l’article 72 de la loi n° 2019-826 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique prévoit que les fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique territoriale ont droit à l’allocation de chômage prévue par l’article L. 5424-1 du code du travail lorsqu’ils sont privés de leur emploi :

  1. Soit que la privation d’emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;
  2. Soit que la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I de l’article 72 précité.
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Les nouvelles règles d’indemnisation du chômage applicables aux agents de la fonction publique

Les agents publics dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424-2 du code du travail ont droit à l’allocation dans les cas prévus au 1° du IV susmentionné ainsi que, pour ceux qui sont employés en contrat à durée indéterminée de droit public, au 2° ci-dessus. Pour la mise en application de ces dispositions le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 (publié au Journal officiel du 18 juin 2020), définit les modalités d’indemnisation des agents relevant des trois versants de la fonction publique, d’Orange et de La Poste lorsqu’ils sont privés d’emploi.

Ces demandeurs d’emploi sont soumis, en fonction de leur statut, aux règles de l’assurance chômage et aux dispositions spécifiques du présent décret. Le décret précise également les cas de privations d’emploi ouvrant droit à l’allocation chômage, spécifiques aux agents publics qui, par définition, ne relèvent pas de contrats de travail conclus en application du code du travail. Ce texte entend, ainsi, clarifier le droit applicable à ces demandeurs d’emploi particuliers. Le même décret adapte, en outre, certaines règles d’indemnisation afin de tenir compte des situations de suspension de la relation de travail (disponibilité, par exemple), des modalités de rémunération de ces agents ainsi que des dispositions statutaires qui leur sont applicables. Ces dispositions s’appliquent aux personnels qui sont privés d’emploi à compter du 19 juin 2020.

Attention : lorsqu’une administration adhère au régime d’assurance de l’Unedic, elle ne peut le faire qu’au profit des agents contractuels (c’est alors Pôle emploi qui les indemnise, sur la base du présent décret). Un fonctionnaire (titulaire ou stagiaire), involontairement privé d’emploi, est toujours indemnisé (sur la base du présent décret) par son administration d’origine, même si celle-ci a adhéré à l’Unedic.

Les agents considérés comme ayant involontairement perdu leur emploi

L’article 2 du décret du 16 juin 2020, précité, redéfinit les bénéficiaires potentiels.

Sont, ainsi, considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi, les agents suivants :

  1. Les agents publics radiés d’office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif, à l’exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste et des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d’agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d’une fin de détachement dans les conditions prévues à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
  2. Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ;
  3. Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat a pris fin durant ou au terme de la période d’essai, à l’initiative de l’employeur ;
  4. Les agents publics placés d’office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré à l’expiration des droits à congés maladie ;
  5. Les agents publics dont la relation de travail avec l’employeur a été suspendue, lorsqu’ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d’impossibilité pour cet employeur, faute d’emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Toutefois, les personnels qui n’ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi qu’à l’expiration d’un délai de même durée courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande.

Lorsque les privations d’emploi mentionnées aux 1° à 3° interviennent au cours d’une période de suspension de la relation de travail avec l’employeur d’origine, les agents publics doivent justifier qu’ils n’ont pas été réintégrés auprès de leur employeur, par une attestation écrite de celui-ci.

Les agents publics mentionnés au 5° sont réputés remplir la condition de recherche d’emploi prévue à l’article L. 5421-3 du code du travail tant que leur réintégration ou leur réemploi est impossible, faute d’emploi vacant.

En outre, l’article 3 du même décret prévoit que sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi :p>

  1. Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d’application du régime d’assurance chômage ;
  2. Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur.

L’élargissement des cas éligibles à l’indemnisation

L’article R. 5424-5 du code du travail dispose que pour l’ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d’employeurs relevant des articles L. 5422-13 ou L. 5424-1 est prise en compte.

L’article 4 du décret du 16 juin 2020, précité, ajoute à cette disposition un alinéa qui dispose : « Il est également tenu compte des périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels sont indemnisés en application, selon le cas, des dispositions statutaires applicables aux personnels concernés ou du régime de sécurité sociale dont relèvent ces personnels. Les périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels ne sont ni rémunérés ni indemnisés ne sont pas prises en compte. »

Extension des cas de maintien des allocations chômage aux agents publics créateurs ou repreneurs d’entreprises

L’article 5 du décret du 16 juin 2020, précité, précise qu’en complément des cas de maintien du versement de l’allocation prévus par les mesures d’application du régime d’assurance chômage, le versement de l’allocation est maintenu pour les allocataires qui bénéficient de l’exonération mentionnée à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l’allocation peut leur être versée, sur leur demande, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise fixée par les mesures d’application du régime d’assurance chômage.

La redéfinition des cas de cessation des versements des allocations chômage

L’article 6 du décret du 16 juin 2020, précité, précise qu’en complément des cas de cessation du versement de l’allocation prévus par l’article L. 5421-4 du code du travail, le versement de l’allocation cesse à compter de la date à laquelle les allocataires :

  1. Dépassent la limite d’âge qui leur est applicable, lorsque celle-ci est inférieure à l’âge augmenté défini au 2° de cet article L. 5421-4 du code du travail ;
  2. Bénéficient d’une pension de retraite de droit direct attribuée en application de dispositions législatives ou réglementaires équivalentes aux dispositions mentionnées au 3° du même article L. 5421-4 du code du travail, sauf lorsque la pension de retraite est attribuée pour invalidité par un régime spécial de retraite à la suite d’une radiation d’office des cadres ou des contrôles ;
  3. Sous réserve des règles de cumul prévues au chapitre V du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et à l’exception du cas prévu à l’article 5 du présent décret, exercent une activité professionnelle, y compris lorsqu’ils sont dans la situation mentionnée au 5° de l’article 2 du présent décret (voir ci-dessus) ;
  4. Refusent d’occuper un poste répondant aux conditions fixées par les dispositions statutaires applicables, qui leur est proposé en vue de leur réintégration ou de leur réemploi par l’employeur avec lequel la relation de travail a été suspendue (par exemple : proposition ferme d’un emploi à un fonctionnaire placé en disponibilité) ;
  5. Bénéficient, sur leur demande, d’une nouvelle période de suspension de la relation de travail, y compris lorsque celle-ci est accordée par un employeur distinct de celui qui verse l’allocation.

La rémunération servant de base au calcul des allocations chômage

La rémunération servant de base au calcul de l’allocation comprend l’ensemble des rémunérations brutes y compris les indemnités et primes perçues par ces personnels, dans la limite du plafond mentionné au 7e alinéa de l’article L. 5422-9 du code du travail (le financement du régime d’assurance chômage est assuré au moyen de cotisations assises sur le salaire dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 13 712 € en 2020).

Toutefois, sur demande des agents publics intéressés, les périodes de rémunération dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, d’un temps partiel dans le cadre d’un congé de proche aidant ou d’un temps partiel de droit à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant ou pour donner des soins à un enfant à charge ne sont pas prises en compte dans la période de référence pour la détermination du salaire de référence (articles 7 et 8 du décret du 16 juin 2020, précité).

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