Épargne salariale : intéressement et participation (accord de branche)

Un décret du 26 juin 2020 apporte des précisions sur les conditions d'adhésion aux accords d'intéressement et de participation de branche.

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Épargne salariale : intéressement et participation

Un régime d’intéressement ou de participation doit être établi au niveau de la branche au plus tard le 31 décembre 2020.

Pour y adhérer, les entreprises de la branche doivent conclure un accord selon l’une des modalités de conclusion spécifiques à la participation et à l’intéressement. Cet accord doit être déposé sur la plateforme « Téléaccords » dans les délais requis. Si l’accord de branche comporte des options que l’entreprise souhaite exercer (ex. : formule de calcul alternative, modalités de répartition différentes), l’accord déposé doit indiquer les options retenues par l’entreprise mais peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.

Articles D. 3312-1 et D. 3322-1 du Code du travail

La branche peut également proposer un accord d’intéressement ou de participation type aux entreprises de moins de 50 salariés.

Article L. 2232-10-1 du Code du travail

Pour appliquer cet accord type, l’entreprise doit déposer un document unilatéral spécifiant son adhésion à l’accord sur la plateforme « Téléaccords » dans les délais requis.

Articles D. 3312-1 et D. 3322-1 du Code du travail

Modification ou dénonciation de l’accord d’intéressement

La dénonciation ou modification d’un accord d’intéressement ne peut en principe se faire que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion. L’accord de dénonciation ou l’avenant modificatif doit être déposé sur la plateforme « Téléaccords ».

Une modification ou une dénonciation unilatérale d’un accord d’intéressement n’est par conséquent pas possible, sauf en cas de contestation de l’administration.

Destinées à assurer une stabilité de l’accord pendant la durée de son application, les conditions d’unanimité des parties signataires et de parallélisme des formes exigées pour sa dénonciation ou sa modification étaient impossibles à remplir en cas de disparition d’une ou plusieurs des parties signataires d’origine.

Le décret du 26 juin 2020 résout cette difficulté. Désormais, dans ce cas de figure, l’accord peut être dénoncé ou modifié selon l’une des modalités de conclusion propres à l’accord d’intéressement.

Article D. 3313-5 du Code du travail

N. B. : les modalités de conclusion de droit commun d’un dispositif d’intéressement sont l’accord collectif d’entreprise, l’accord avec les représentants de syndicats, l’accord avec le CSE ou la ratification d’un projet par le personnel. Le recours à la décision unilatérale de l’employeur (DUE), modalité ouverte exclusivement aux entreprises de moins de 11 salariés sans délégués syndicaux ni CSE, est exclu.

Le parallélisme des formes n’est plus requis dans ce cas de figure. Toutefois, pour être applicable à l’exercice en cours, la dénonciation de l’accord d’intéressement ou du document unilatéral (en cas d’application d’un accord type de branche) doit être déposée dans les délais prévus pour le dépôt de l’accord initial, soit dans les 15 jours à compter de la date limite de conclusion de l’accord (avant le premier jour de la seconde moitié de la période de calcul de l’intéressement).

Autres mesures du décret

Les sommes attribuées au salarié en application d’un accord d’intéressement et/ou de participation font l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie, fiche dont la remise peut être effectuée par voie électronique, sauf opposition du salarié. Antérieurement, l’accord exprès du salarié était requis pour un envoi sous cette forme.

Articles D. 3313-9 et D. 3323-16 du Code du travail
Décret n° 2020-795 du 26 juin 2020

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Une réponse pour Épargne salariale : intéressement et participation (accord de branche)

  1. Concernant la mise en place d’un accord d’intéressement par décision unilatérale de l’employeur, comment cet accord peut il être dénoncé? et sous quelles conditions et quel délai?

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