Les dispositifs d’accès des militaires à la fonction publique civile

Les dispositions relatives à l’accès des militaires à la fonction publique civiles (qu’elle soit de l’État, territoriale ou hospitalière) sont codifiées sous les articles L. 4139-1 à L. 4139-4 et R. 4139-1 à R. 4139-40 du code de la défense.

Ces articles différencient deux modes d’accès : un accès par concours ou recrutement direct, d’une part (I) ; un accès spécifique, d’autre part (II).

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Dispositif d'accès des militaires à la fonction publquue civile
Les militaires peuvent faire la demande d'une mise en détachement sous certaines conditions pour occuper des postes de la fonction publique civile.

L’accès des militaires à la fonction publique civile après réussite à un concours ou par recrutement direct

L’article L. 4139-1 du code de la défense indique que la demande de mise en détachement du militaire lauréat d’un concours de l’une des fonctions publiques civiles ou d’accès à la magistrature, ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours (recrutement direct) (1) est acceptée, sous trois conditions :

  • l’intéressé doit avoir accompli au moins quatre ans de services militaires ;
  • il faut qu’il ait informé son autorité d’emploi de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou de son inscription au concours ;
  • il convient également qu’il ait atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en position d’activité à la suite d’une formation spécialisée ou de la perception d’une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.

Le militaire lauréat de l’un de ces concours, ou admis à un recrutement sans direct concours (1), est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d’emploi d’accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d’État (2), à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d’emploi.

Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement suite à la réussite à un concours, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil, dans les conditions prévues ci-dessus.

Pour remplir les conditions de candidature à ces concours, les diplômes et qualifications militaires pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État (2), être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois d’accueil.

L’accès spécifique aux militaires à la fonction publique civile

Cet accès, prévu par les dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense, est dérogatoire aux procédures de droit commun (concours, détachement). Il est réservé exclusivement aux militaires, remplissant certaines conditions statutaires, pour leur permettre d’occuper des emplois de la fonction publique civile, déclarés vacants et correspondant à leurs qualifications, « nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois ».

Les conditions réglementaires d’accès

Le militaire, qui demande à bénéficier de ce dispositif, doit détenir à la date de son détachement, une ancienneté de services militaires et respecter les limites d’âge dans son grade définies par le code de la défense (3).

L’agrément préalable du ministre

Tout militaire, qui remplit ces conditions réglementaires, peut demander son détachement et constituer un dossier de candidature dont la composition est fixée par arrêté ministériel et qui doit recevoir un agrément du ministre concerné. L’agrément est l’acceptation par le ministre de la défense ou de l’intérieur (s’il s’agit d’un gendarme) de la candidature du militaire à un recrutement dans la fonction publique et, par voie de conséquence, de son départ des armées ou de la gendarmerie (article R. 4139-14 du code de la défense). Cet agrément obligatoire est donc délivré par décision ministérielle, pour les militaires du ministère de la défense et par la direction des personnels militaires de la Gendarmerie nationale pour les gendarmes. Il est valable pour l’accès aux corps et cadres d’emplois des trois versants de la fonction publique pour une durée déterminée qui est précisée dans la décision.

Le rôle de l’agence de reconversion du ministère de la Défense (« Défense Mobilité »)

Créée en juin 2009, l’agence « Défense Mobilité » est rattachée à la direction des ressources humaines du Secrétariat général pour l’administration ; elle dispose aujourd’hui de 6 pôles régionaux et de 37 antennes locales (dont 5 dans les Outre-mer).

Afin de faciliter la transition professionnelle des militaires de la défense, candidats à une reconversion, l’agence « Défense Mobilité » a mis en place un processus d’accompagnement personnalisé associant information, orientation, formation et placement. Dans ce cadre, cette agence propose aux militaires candidats à un recrutement par la voie de l’article L.4139-2 une offre de services spécifique.

Ainsi, l’agence « Défense Mobilité » a pour principales missions de :

  • proposer, compte tenu des impératifs de gestion du personnel militaire, les orientations de la politique générale de reconversion, et de la mettre en œuvre ;
  • assurer l’accompagnement vers l’emploi des personnels civils des armées, restructurés ou non, en situation de réorientation professionnelle hors des fonctions publiques et, dans le but de fidéliser les compétences du personnel, des conjoints des militaires, gendarmes et personnels civils du ministère ;
  • proposer l’organisation du dispositif de reconversion et d’accompagnement vers l’emploi, et d’assurer le financement, le contrôle et l’évaluation des actions engagées ;
  • et exercer ses missions en liaison avec les services gestionnaires pour ce qui concerne les actes de gestion individuels en matière de reconversion ou de réorientation professionnelle relevant de ces services.

Les spécificités de la procédure pour les trois versants de la fonction publique

Seule l’ancienneté de services et dans le grade est prise en compte ; le code de la défense n’établit pas de correspondance entre, d’une part, les corps ou cadres d’emplois de fonctionnaires de catégories A, B, ou C ; et, d’autre part, les grades des personnels militaires qui se portent candidats pour y accéder.

Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l’ancienneté de services militaires suivante :

  1. 1° Pour un détachement dans un emploi de la catégorie A, au moins dix ans en qualité d’officier ou quinze ans dont cinq en qualité d’officier ;
  2. Pour un détachement dans un emploi de la catégorie B, au moins cinq ans ;
  3. Pour un détachement dans un emploi de la catégorie C, au moins quatre ans.

Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. La candidature du militaire, qui détient le niveau de qualification nécessaire à l’exercice de l’emploi auquel il candidate, ne peut être écartée de la procédure de sélection et de l’examen du dossier par la Commission nationale d’orientation et d’intégration (CNOI), commission chargée d’assurer la régularité et le bon déroulement de la procédure de recrutement des militaires. L’accès s’effectue uniquement sur dossier et entretien de recrutement et l’appréciation des capacités des candidats appartient à l’autorité administrative d’accueil.

Ces détachements spécifiques, soumis, cependant, pour avis à la CNOI, ne nécessitent pas d’examen préalable en commission administrative paritaire du cadre d’emplois ou du corps d’accueil.

Les modalités de détachement et d’intégration au sein des trois versants de la fonction publique

Si le militaire a reçu l’agrément ministériel et déposé un dossier de candidature auprès de son armée, sa demande est soumise pour avis à la CNOI. Dès que la commission a statué par procès-verbal, une lettre de recrutement est adressée au militaire par l’administration d’accueil.

Si le militaire accepte cette proposition, il effectue un stage probatoire d’une durée de deux mois pendant lesquels il est mis à la disposition de l’organisme d’accueil et rémunéré par le ministère de la défense ou de l’intérieur (pour les gendarmes). Pendant cette période, il reste en position d’activité au sein de son armée ou de la gendarmerie. S’il a donné satisfaction durant ce stage, il est ensuite placé en position de détachement pendant une année (deux ans pour les corps enseignants) et rémunéré par l’administration d’accueil à un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire. Dans certains cas, il conserve son indice à titre personnel (4).

Le maintien en position de détachement

L’article L. 4139-2 du code de la défense prévoit que la période initiale de détachement peut être prolongée pour une période de même durée. La demande doit être formulée par l’autorité chargée de la gestion du corps d’accueil ou par l’autorité territoriale compétente ; toute demande formulée par le candidat est irrecevable ; elle doit être justifiée dans un courrier adressé au président de la CNOI pour que les membres de la commission puissent émettre un avis éclairé.

Les conditions d’intégration

À l’issue du détachement, le militaire peut être intégré à sa demande dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil, sous réserve de la confirmation de son aptitude professionnelle. Il doit déposer cette demande au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de son détachement. Le militaire est intégré à un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’il détenait en qualité de militaire. Dans certains cas, il conserve son indice à titre personnel (5).

La réintégration dans le corps d’origine

Il peut être mis fin au détachement avant son terme à l’initiative du militaire ou à la demande de l’administration d’accueil. Dans ces deux cas, cette demande, adressée au président de la CNOI pour avis, devra être justifiée. À la fin du détachement, si le militaire refuse son intégration ou ne la demande pas, il est réintégré d’office dans son corps d’origine.


Références

  1. L’article L. 4139-1 du code de la défense précise qu’il s’agit d’un recrutement « prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l’accès au premier grade du corps ou cadre d’emplois » ;
  2. Articles R. 4139-1 et suivants du code de la défense ;
  3. Articles R. 4139-10 à R. 4139-13 du code de la défense ;
  4. Article R. 4139-20 du code de la défense ;
  5. Article R. 4139-20-1 du code de la défense.

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