La désignation d’un expert-comptable par le CSE : quelles nouveautés ?

Dans les entreprises comptant au moins 50 salariés, il existe une pluralité de circonstances où un expert-comptable peut assister le Comité social et économique [CSE].

La désignation d’un expert-comptable par le CSE : quelles nouveautés ?
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un expert comptable peut être amené à assister au CSE. 

L’on citera notamment :

  • les analyses nécessaires aux organisations syndicales pour préparer les négociations d’accords de performance collective, ainsi que le contenu des plans de sauvegarde de l’emploi ;
  • les licenciements collectifs économiques ;
  • le droit d’alerte économique ;
  • les opérations de concentration et les OPA ;
  • les conditions de travail et l’emploi ;
  • la politique sociale de l’entreprise ;
  • les données environnementales ;
  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • les consultations périodiques sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Modalités de désignation de l’expert-comptable

Principes

La désignation est effectuée par le biais d’une délibération qui suit un échange entre les membres élus du CSE.

Lors d’une réunion plénière, le vote s’effectue à la majorité des présents disposant du droit de vote, ce qui inclut les titulaires et, le cas échéant, les suppléants qui remplacent les titulaires absents.

L’employeur ne participe pas au vote.

Deux votes sont prévus, qui sont retranscrits comme suit dans le procès-verbal :

  • le CSE choisit de se faire assister par un expert-comptable dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • le CSE désigne le cabinet X pour l’assister dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise.

En principe, le choix de l’expert relève des attributions du CSE.

Cependant, l’employeur peut, sous certaines conditions, contester ce choix.

L’expertise est rémunérée.

En règle générale, les frais sont pris en charge à 20 % par le CSE et à 80 % par la société.

Limites

Le nombre d’expertises n’est pas illimité.

Un accord d’entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l’employeur et le CSE, fixe le nombre d’expertises dans le cadre des « consultations récurrentes » sur une ou plusieurs années.

Dans les entreprises divisées en établissements distincts dotées d’un CSE central et de CSE d’établissement, l’exercice du droit d’alerte économique étant subordonné à l’existence de faits affectant de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, les CSE d’établissement ne sont pas investis de cette prérogative.

Elle appartient au seul CSE central.

En conséquence, lorsque le CSE central n’a pas mis en œuvre la procédure d’alerte économique, un CSE d’établissement ne peut le faire à sa place.

Quelles nouveautés ?

Précisions sur les délais

Une décision du 29 juin 2022 de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-11.077, arrêt « publié au Bulletin ») retient l’attention concernant la question des délais.

Aux termes de l’article L. 2312-16 du Code du travail, un accord entre l’employeur et le CSE fixe les délais dans lesquels les avis de cette instance sont rendus.

Ces délais permettent au CSE d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises.

A l’expiration de ces délais, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Selon l’article L. 2315-91, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la « consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi » mentionnée au 3° de l’article L. 2312-17.

A défaut d’accord, le CSE dispose d’un délai d’un mois, porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d’une consultation faite par l’employeur (article R. 2312-6).

Aux termes de l’article R. 2315-47, l’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE mentionnés à l’article R. 2312-6.

La Cour de cassation en déduit que les dispositions de l’article R. 2312-6 n’ont vocation à s’appliquer qu’en l’absence d’accord collectif de droit commun, ou d’un accord entre le CSE et l’employeur fixant d’autres délais que ceux prévus à cet article.

Attributions respectives du CSE central et de celui de l’établissement

Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 mars 2022 (pourvoi n° 20-19.974) mérite également d’être mentionné, outre qu’il a été « publié au Bulletin », ce qui est, comme pour la précédente décision, une indication sur l’importance attachée à la solution d’une question juridique.

Le point de droit en cause était l’articulation entre les compétences du CSE central et celle du CSE d’établissement pour désigner un expert-comptable.

En l’espèce, un CSE avait décidé d’y recourir dans le cadre de la consultation sur la « politique sociale de cet établissement ».

L’entreprise contestait cela et demandait l’annulation de la délibération du CSE de l’établissement.

Pour la société, la faculté donnée « aux partenaires sociaux de fixer par accord les niveaux auxquels les consultations sont conduites et leur articulation » a pour effet de réserver au CSE central « les consultations concernant la marche générale de l’entreprise ».

Il s’agit donc d’un cas de figure différent que celui qui consiste à examiner « la situation spécifique d’un ou plusieurs établissements » et « de mesure spécifiques à ce niveau ».

Elle y voyait une violation des « articles L. 2316-20 et L. 2315-91 du Code du travail », ainsi qu’un « refus d’application » de l’article L. 2312-19.

La Cour de cassation indique que « selon l’article L. 2312-19, 3° (…) un accord d’entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation. »

Elle précise ensuite qu’aux termes de « l’accord collectif du 28 novembre 2018, les procédures d’information et de consultation récurrentes relatives à la politique sociale de l’entreprise, la situation économique de l’entreprise et les orientations stratégiques de l’entreprise relèvent exclusivement de la compétence du comité social et économique central. »

La Cour de cassation infirme donc le jugement précédent, qui avait retenu que ce CSE invoquait « à bon droit les dispositions de l’article L. 2316-20 (…) suivant lesquelles le Comité social et économique d’établissement a les mêmes attributions que le Comité social et économique central dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. »

Elle rejoint la position de l’employeur en analysant « l’accord collectif du 28 novembre 2018 », selon lequel « les consultations récurrentes ressortaient au seul Comité social et économique central de la société de sorte que le Comité social et économique de l’établissement ne pouvait procéder à la désignation d’un expert à cet égard ».

Faculté pour le CSE d’invoquer sans condition de délai l’illégalité d’une clause d’un accord collectif

Un arrêt du 2 mars 2022 de la Cour de cassation (pourvoi n° 20-16.002) a eu tous les honneurs puisqu’il a été rendu par la « formation plénière » de la chambre sociale et qu’il a été « publié au Bulletin » mais également « au Rapport ».

Le litige opposait une société à un CSE d’établissement (ex. CE au moment des faits) au sujet de la désignation d’un expert dans le cadre des « consultations périodique » sur « la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale », ainsi que « les conditions de travail et d’emploi ».

Pour demander l’annulation de ces délibérations, l’entreprise se prévalait d’un « accord collectif sur le dialogue social signé le 25 mai 2017 », qui réservait au Comité central d’entreprise ces prérogatives.

De son côté, le Comité d’établissement faisait valoir l’illégalité sur ce point de l’accord collectif.

La réponse est limpide : « Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l’article 16 de la Déclaration de 1789 que par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, applicable en l’espèce du fait de la directive 2002/14/CE (…) établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne » et considérant également « l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », un CSE est « recevable à invoquer par voie d’exception, sans condition de délai, l’illégalité d’une clause d’un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi ».

Selon la cour, cette « illégalité (…) la rend inopposable à celui qui a soulevé l’exception ».

Dès lors, « l’employeur ne pouvait pas se prévaloir des nouvelles dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail issues de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 instaurant un délai de recours en annulation de deux mois ».

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Synthèse de décisions antérieures

Pour compléter le panorama, l’on citera les arrêts suivants.

Certains sont antérieurs à la nouvelle appellation du CSE mais sont transposables à cette institution.

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