Les nominations équilibrées entre femmes et hommes dans les emplois de direction de la fonction publique

Le ministère de la transformation et de la fonction publiques souhaite élargir le dispositif des nominations équilibrées et atteindre 45 % du sexe sous-représenté pour les primo-nominations, contre 40 % actuellement, dans les emplois de l’encadrement supérieur et dirigeant des trois versants de la fonction publique, d'ici la fin du quinquennat (prévu en 2027).

Les nominations équilibrées entre femmes et hommes dans les emplois de direction de la fonction publique

Le ministère prévoit également d’individualiser les cibles pour tenir compte de la situation de chaque structure, ministère, hôpital ou collectivité territoriale. Enfin, il est prévu de ne plus uniquement poursuivre ces des objectifs sur le flux (les primo-nominations), mais également sur le stock (les emplois occupés) en matière de nominations équilibrées. Pour atteindre ces objectifs, le ministère utiliserait, notamment, des programmes d’accompagnement des femmes, sur le modèle de « Talentueuses » (1).

Les articles L. 132-5 à L. 132-9 du code général de la fonction publique (CGFP), prévoient, qu’au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs ou de direction des administrations doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. 

Les emplois concernés par le dispositif

Il s’agit des emplois supérieurs de l’État, des autres emplois de direction de l’État et de ses établissements publics, des emplois de directeur général des agences régionales de santé (ARS), des emplois de directions des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 40 000 habitants (contre 80 000 habitants antérieurement à l’entrée en application de la loi du 6 août 2019 (2)) et du Centre national de la fonction publique territoriale – CNFPT (qui n’était pas mentionné dans la version antérieure à la loi du 6 août 2019, précitée) ainsi que dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière. A ces emplois s’ajoutent ceux d’expert de haut niveau et de directeur de projet des trois versants de la fonction publique.

Le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique, modifié, notamment, par le décret n° 2019-1561 du 30 décembre 2019 recense, dans ses annexes les différents emplois concernés par ce dispositif.

Parmi les emplois concernés au sein de la fonction publique de l’État (figurant à l’annexe I du décret) on peut citer les emplois de :

  • Secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs d’administration centrale, commissaires généraux, hauts commissaires, commissaires, délégués généraux et délégués placés sous l’autorité du ministre, ambassadeurs, préfets en poste territorial, … ;
  • Direction de l’administration territoriale de l’État et emplois de responsable d’unité territoriale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) ;
  • Territoriaux occupés par des sous-préfets ;
  • Directeurs académiques des services de l’éducation nationale et directeurs académiques adjoints des services de l’éducation nationale, secrétaires généraux d’académie, ….

A ces emplois s’ajoutent ceux de dirigeants d’établissements publics de l’Etat cités en fin d’annexe au décret du 30 avril 2012, précité, par exemple les membres de la direction générale de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale-Acoss ; ou encore de la présidence de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie – Ademe, etc.

Dans la fonction publique territoriale (annexes II-1 à II-4 du décret du 30 avril 2012, modifié), les emplois concernés sont les emplois fonctionnels de directeurs généraux des services (DGS), directeurs généraux adjoints (DGA) des services des régions, des départements et des communes et EPCI de plus de 80 000 habitants, et de directeurs généraux des services techniques (DGST), pour ces mêmes communes et EPCI. Toutefois, ce seuil est abaissé à 40 000 habitants pour les communes et EPCI renouvellement général de leurs assemblées délibérantes en mars et juillet 2020 (article 94-XVIII de la loi du 6 août 2019, précitée). A noter que le décret du 30 avril 2012, précité, a ajouté, en ce qui concerne la fonction publique territoriale, aux emplois fonctionnels de direction concernés par l’obligation de nomination équilibrées les « emplois comportant des responsabilités d’encadrement, de direction de services, de conseil ou d’expertise, ou de conduite de projet », prévus par l’article L. 412-15 du CGFP. Le décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022, relatif aux emplois d’expert de haut niveau et de directeur de projet des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, fixe les conditions de création, de classement de ces emplois et de nomination

En outre, on remarquera que les dispositions de l’article 53-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, introduit par la loi du 12 mars 2012, codifié depuis le 1er mars sous l’article L. 313-1 du CGFP prévoient : « Un décret en Conseil d’État détermine le nombre maximal d’emplois de directeur général adjoint des services mentionnés aux articles 47 et 53 [L. 412-15 du CGFP] que chaque collectivité territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique ». Or, ce décret n’a, à ce jour, pas été publié.

S’agissant des emplois de la Ville de Paris, sont, notamment, concernés, les emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services centraux et des mairies d’arrondissement de Paris.

Les emplois concernés au sein de la fonction publique hospitalière (figurant à l’annexe III du décret) sont ceux de :

  • directeur de centre hospitalier universitaire (CHU) et de directeur de centre hospitalier régional (CHR) ;
  • directeur d’hôpital ;
  • directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social ;
  • directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social exercés sur échelon fonctionnel ;
  • et de directeurs des soins.

Les bases du calcul de l’obligation de 40 %

Le respect de l’obligation de 40 %, précitée est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l’Etat, ses établissements publics et les agences régionales de santé, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et globalement pour les établissements de soins et hospitaliers.

Des dispositions spécifiques aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Toutefois, l’article L. 132-7 du CGFP prévoit que les collectivités territoriales et les EPCI disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par leur organe délibérant ne sont pas assujettis à cette obligation.

En outre, en cas de fusion de collectivités territoriales ou d’EPCI, la nomination, dans les six mois à compter de cette fusion, d’un agent occupant un emploi de direction au sein de l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements publics dans un emploi de direction au sein de la collectivité ou de l’établissement public issu de cette fusion est considérée comme un renouvellement dans le même emploi.

Lorsque, au titre d’une même année civile, l’autorité territoriale n’a pas procédé à des nominations dans au moins quatre emplois soumis à l’obligation de 40 %, cette obligation s’apprécie sur un cycle de quatre nominations successives (ce nombre était de cinq, antérieurement à l’entrée en application de la loi du 6 août 2019, précitée) entre deux renouvellements généraux des organes délibérants.

Votre formation sur ce thème

 ACTUALITÉS RH : LOI DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

2 jours – En présentiel ou à distance

  • Identifier les points clés de la loi de transformation de la fonction publique.
  • Évaluer l’incidence des derniers textes applicables dans la fonction publique.
  • Sécuriser ses actes de gestion RH au regard de la réforme.

Les sanctions financières en cas de non-respect de l’obligation de nomination de 40 %

En cas de non-respect de cette obligation, une contribution annuelle est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par le Centre national de gestion de la fonction publique hospitalière (article L. 132-8 du CGFP).

L’article 2 du décret du 30 avril 2012, modifié par le décret du 30 décembre 2019 précise que sont considérés comme un même département ministériel, pour l’application de l’article L. 132-8 du CGFP, l’ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l’action. Par ailleurs, lorsqu’un service relève de plusieurs départements ministériels, les nominations entrant dans le champ de l’obligation de 40 % ainsi que, le cas échéant, la contribution à verser sont réparties entre les différents départements ministériels concernés. En outre, lorsqu’un établissement public relève de la tutelle de plusieurs ministres, le département ministériel concerné pour les nominations entrant dans le champ de l’obligation de 40 % ainsi que, le cas échéant, la contribution à verser est celui auquel correspond le domaine d’attributions mentionné en annexe au décret du 30 avril 2012, précité.

Le montant de cette contribution est égal au nombre de bénéficiaires manquants multiplié par un montant unitaire.

Depuis la publication du décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique (modifié, toutefois par le décret n° 2014-1747 du 30 décembre 2014). Le montant de la contribution par « unité manquante » est égal :

  • à 30 000 euros, pour les nominations prononcées au titre des années 2013 et 2014 ;
  • à 60 000 euros, pour les nominations prononcées au titre des années 2015 à 2016 ;
  • à 90 000 euros, pour les nominations prononcées au titre des années 2017 et suivantes.

L’article 3 du décret du 30 décembre 2019, précité, prévoit, en outre, que ; « pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, le montant unitaire de la contribution financière est fixé à 50 000 euros ».

Les sanctions financières susmentionnées, alimentent, chaque année, un fonds destiné à financer des actions en faveur de l’égalité professionnelle dans l’ensemble de la fonction publique.

  1. Le programme « Talentueuses » réunit 50 participantes issues de tous les versants de la fonction publique (fonction publique d’Etat, territoriale et hospitalière) et pouvant prétendre, dans un avenir proche, à un premier emploi fonctionnel ou de direction, voir : https://insp.gouv.fr/programme-talentueuses ;
  2. Loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique.

Qu'avez-vous pensé de cet article ?

Note moyenne de 3/5 basé sur 4 avis

Soyez le premier à donner votre avis

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *