Partager la publication "Fonctionnaires stagiaires : de nouvelles règles pour prendre en compte différents congés"

Quels textes sont modifiés par le décret du 2 mai 2025 ?
Pour ce faire, ce texte modifie, en particulier, chaque décret relatif aux fonctionnaires stagiaires de chaque versant de la fonction publique :
- Le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
- Le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- Et le décret n° 97-487 du 12 mai 1997, fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.
A noter que le décret du 2 mai 2025, procède également à un toilettage de ces trois textes, afin de tenir compte des dispositions du code général de la fonction publique (CGFP), lequel code se substitue, depuis le 1er mars 2022, aux lois statutaires propres à chaque versant de la fonction publique.
Les dispositions du décret du 2 mai 2025 sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 5 mai 2025. Toutefois, les mesures impactant l’organisation de la formation ne sont pas applicables aux fonctionnaires stagiaires déjà nommés à cette date, comme l’indique l’article 31 de ce décret.
Quelles sont les nouvelles mesures communes aux trois versants de la fonction publique ?
Le décret du 2 mai 2025, précité, modifie, pour l’ensemble des fonctionnaires stagiaires les conditions de prise en compte de la période de congé parental pour l’avancement. Ainsi, la période de congé parental entre en compte, lors de la titularisation, pour l’intégralité de sa durée (au lieu de la moitié précédemment), dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière, dans le calcul des services retenus pour l’avancement et le classement (2).
De plus, ce même décret fixe à douze ans, au lieu de huit, l’âge maximum de l’enfant ouvrant droit à un congé non rémunéré pour l’élever (3).
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- Répertorier les différents congés applicables aux agents de la fonction publique.
- Gérer les droits à plein traitement et à demi-traitement et les cas de mise en disponibilité pour raisons de santé.
- Appliquer les règles de coordination entre les différents régimes pour les agents titulaires.
- Calculer les IJSS et établir les bulletins de paie des agents contractuels.
- Définir les conditions d’ouverture de droits et les modalités d’attribution des congés selon le motif de l’absence.
Quelles sont les nouvelles mesures applicables aux agents stagiaires de l’Etat et de la fonction publique hospitalière ?
Tout d’abord, la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d’une personne ayant réussi un concours ou recrutée par la voie de la promotion interne, peut être reportée, à sa demande, lorsqu’elle justifie, sur production d’un certificat médical établi par un médecin agréé et en cas de contestation de ce certificat par l’intéressé ou par l’autorité compétente, après avis du conseil médical compétent, que son état de santé fait obstacle à sa nomination. Ce report ne peut excéder une année. Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l’entrée en formation de la promotion suivante (4).
La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d’une femme (après réussite à un concours ou au titre de la promotion interne) qui se trouve en état de grossesse est reportée, à la demande de l’intéressée, sans que ce report puisse excéder un an. Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires (Institut national du service public par exemple), la nomination peut être reportée à la date de l’entrée en formation de la promotion suivante (5).
De plus, la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d’un agent (consécutivement à la réussite à un concours ou au titre de la promotion interne) résidant, à la date de son admission, hors du territoire métropolitain et qui doit y effectuer, dans un délai de moins de deux mois suivant son admission, une période probatoire ou une période de formation peut être reportée, à sa demande, lorsqu’elle justifie de difficultés d’installation liées à sa situation personnelle ou familiale. Ce report ne peut excéder une année. Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l’entrée en formation de la promotion suivante (6).
Le même décret dispose que : « Lorsque le stage se déroule pour tout ou partie dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, le fonctionnaire stagiaire absent pour un motif sérieux à une épreuve sanctionnée par une note ou à une autre modalité d’évaluation est autorisé à se présenter à une nouvelle épreuve ou évaluation organisée par cet établissement.
En outre, lorsque l’établissement n’est pas en mesure d’organiser une nouvelle épreuve sanctionnée par une note, il est attribué au fonctionnaire stagiaire la note correspondant à la moyenne ou à la médiane des notes obtenues par les autres fonctionnaires stagiaire ». Un arrêté du ministre compétent, pris, le cas échéant, après avis de l’instance compétente de l’établissement, devra déterminer, pour chaque formation, la méthode de notation retenue.
« A l’issue de la formation, le jury ou l’instance compétente examine si les absences aux épreuves ou évaluations qui n’ont pu être remplacées dans les conditions prévues [ci-dessus] font obstacle à l’appréciation de l’aptitude du fonctionnaire stagiaire, notamment en fonction du nombre d’absences et des résultats obtenus dans les épreuves ou évaluations auxquelles il a participé. Si le jury ou l’instance compétente estime que cette aptitude ne peut être appréciée, le fonctionnaire stagiaire est autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la période de formation. »
Par ailleurs, « lorsqu’une fonctionnaire stagiaire informe l’établissement dans lequel elle suit une formation de son état de grossesse, l’établissement lui propose, après un entretien ayant pour objet de l’informer de ses droits, des mesures d’aménagement compatibles avec le déroulement de cette formation » (7).
De plus, lorsque le stage se déroule pour tout ou partie dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires et que, du fait de congés autres que le congé annuel, successifs ou non, les absences du fonctionnaire excèdent une durée fixée par arrêté du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique, l’autorité compétente peut mettre fin au stage. Le fonctionnaire stagiaire est alors autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la formation (8).
Des dispositions identiques s’appliquent aux stagiaires de la fonction publique hospitalière (9).
Enfin, le décret du 2 mai 2025, précité, modifie, dans le même sens des dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires stagiaires relevant de corps spécifiques, à savoir :
- le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990, portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire ;
- le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990, portant statut particulier du corps des ingénieurs d’études sanitaires ;
- le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991, relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ;
- le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992, relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
- le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001, portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière ;
- le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002, portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002, portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;
- le décret n° 2003-770 du 20 août 2003, portant statut particulier du corps de l’inspection du travail ;
- le décret n° 2005-921 du 2 août 2005, portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction de certains établissements hospitaliers ;
- le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007, portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007, portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2010-982 du 26 août 2010, portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques ;
- le décret n° 2010-983 du 26 août 2010, portant statut particulier du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques ;
- et le décret n° 2010-986 du 26 août 2010, portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;
Références :
- Décret n° 2025-402 du 2 mai 2025 modifiant certaines dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, publié au JO du 4 mai 2025 ;
- Respectivement : article 5 pour les fonctionnaires stagiaires de l’Etat ; 20 pour ceux de la fonction publique territoriale ; et 27 pour ceux relevant de la fonction publique hospitalière, du décret du 2 mai 2025, précité ;
- Respectivement : articles 4, 21 et 26 du décret du 2 mai 20025 précité ;
- Respectivement : article 1er s’agissant des fonctionnaires stagiaires de l’Etat ; et article 23 pour ceux relevant de la fonction publique hospitalière, du décret du 2 mai 2025, précité ;
- Respectivement : article 3 s’agissant des fonctionnaires stagiaires de l’Etat ; et article 24 pour ceux relevant de la fonction publique hospitalière, du décret du 2 mai 2025, précité ;
- Article 3 du décret du 2 mai 2025, précité, s’agissant des fonctionnaires stagiaires de la fonction publique de l’Etat ;
- Article 3 du décret du 2 mai 2025, précité, s’agissant des fonctionnaires stagiaires de la fonction publique de l’Etat ;
- Article 6 du décret du 2 mai 2025, précité, s’agissant des fonctionnaires stagiaires de la fonction publique de l’Etat ;
- Articles 25 et 29 du décret du 2 mai 2025, précité.