Les régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique

Le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 (1) vise à transposer les articles 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, d’une part ; et 10.1 de la directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, relative à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, d’autre part. Pour ce faire, ce décret fixe le régime applicable au maintien des droits acquis avant et pendant un congé pour raison de santé ou lié aux responsabilités parentales ou familiales et au maintien des droits acquis avant un congé parental. Il fixe également le régime d'indemnisation des congés annuels non pris en fin de relation de travail. Ces dispositions s’appliquent aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public.

Les régimes dérogatoires de report et d'indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique
Fonction publique : un nouveau décret encadre le report et l’indemnisation des congés annuels non pris.

Quels textes sont modifiés par la nouvelle réglementation ?

Le décret du 21 juin 2025, précité, modifie, notamment :

Ces quatre textes, avant leur modification, posent le principe suivant : un congé annuel dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Et, un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

Ce principe avait été remis en cause en 2011, notamment sur le fondement d’une directive européenne, et plus récemment en 2012, dans un arrêt du Conseil d’État. Il a fait l’objet récemment de différentes précisions de la part de l’administration, portant notamment sur la période de report autorisée (2). Mais aucune disposition formelle ne venait modifier la réglementation jusqu’à l’entrée en application du décret du 21 juin 2025, précité.

Quelles règles s’appliquent en matière de report de congé annuels ?

Ainsi, le décret du 21 juin 2025, précité, définit les modalités d’assiette et de calcul de l’indemnité compensatrice pour congé annuel non pris en fin de relation de travail.

Plus précisément, afin de conformer les dispositions statutaires au droit européen, deux régimes dérogatoires permettent le report des droits à congés annuels non pris en raison d’un congé pour raison de santé ou d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, et l’indemnisation des congés non utilisés à la fin de la relation de travail :

  • droit au report des congés annuels non pris au cours de l’année de référence en raison d’un congé de maladie ou d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales (congé de maternité, d’adoption, parental, de proche aidant, notamment) :
  • période de report de quinze mois, prolongeable sur autorisation exceptionnelle de l’autorité administrative ;
  • report limité aux quatre premières semaines de congé annuel par période de référence, sauf si ce report est dû à un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales.
  • droit à l’indemnisation des congés annuels non pris avant la fin de la relation de travail :
  • indemnisation limitée aux quatre premières semaines de congé annuel par période de référence, sauf en cas de congé lié aux responsabilités parentales ou familiales ;
  • modalités de calcul et assiette de l’indemnité fixées par des arrêtés du 21 juin 2025 [ un arrêté propre à chaque versant de la fonction publique] (3)  ;

Ces règles sont également applicables aux agents contractuels de droit public (4).

Comment est calculée l’indemnisation des congés annuels non pris ?

Conformément aux arrêtés du 21 juin 2025, précités, l’indemnité compensatrice de congé annuel non pris en fin de relation de travail est calculée comme suit :

« indemnité d’un jour de congé annuel non pris = rémunération mensuelle brute X 12/ 250 »
La rémunération mensuelle brute prise en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congé annuel non pris en fin de relation de travail correspond à la dernière rémunération versée au titre de l’exercice effectif des fonctions sur un mois d’exercice complet. Le cas échéant, cette rémunération tient compte des évolutions de la situation statutaire ou indemnitaire de l’agent qui sont intervenues entre la dernière date d’exercice effectif des fonctions et la date de fin de relation de travail.
Elle intègre le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire, à l’exception des primes et indemnités suivantes :

  • les versements exceptionnels ou occasionnels, notamment liés à l’appréciation individuelle ou collective de la manière de servir ;
  • les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
  • les participations au financement des garanties de la protection sociale complémentaire ;
  • les versements exceptionnels ou occasionnels liés aux indemnités relatives aux primo-affectations, aux mobilités et aux restructurations, ainsi que toutes autres indemnités de même nature ;
  • les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer, lorsque leur versement est interrompu avant la fin de la relation de travail (5) ;
  • l’indemnité de résidence à l’étranger lorsque son versement est interrompu avant la fin de la relation de travail ;
  • les indemnités versées au titre d’une activité accessoire ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi ;
  • les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique (participation à l’organisation d’élections, par exemple) ;
  • les indemnités liées à l’organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail. Par dérogation, les indemnités pour heures supplémentaires annualisées sont incluses dans l’assiette de la rémunération brute.

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 CONGÉS DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

1 jour – En présentiel ou à distance

  • Distinguer les différents congés applicables aux agents de la fonction publique.
  • Gérer les congés des agents après validation des conditions d’ouverture de droits
  • Respecter les modalités d’attribution des congés selon le motif de l’absence.

Quelles sont les dates d’entrée en application des nouvelles dispositions ?

Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication du décret du 21 juin 2025, précité, soit le 23 juin 2025. Pour le report de congé annuel du fait d’un congé lié aux responsabilités familiales ou parentales, les dispositions du présent décret sont applicables aux situations individuelles pour lesquelles un droit au report peut être constaté du fait d’un congé dont l’échéance est postérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, soit le 24 avril 2024 (6).

Enfin, le décret du 21 juin 2025, précité, modifie les décrets relatifs aux congés annuels propres à chaque versant de la fonction publique afin de tenir compte de la codification du statut de la fonction publique (7).


Références :

  1. Décret n° 2025-564 du 21 juin 2025, relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique, publié au Journal officiel du 22 juin 2025 ;
  2. Lire, sur ce site : « Fonction publique : Le report des congés annuels du fait de la maladie », publié le 18 janvier 2016, mis à jour le 11 mars 2021 ; voir aussi : Conseil d’État, 20 décembre 2013, requête n° 362940 ;
  3. Arrêté du 21 juin 2025, relatif aux modalités d’assiette et de calcul de l’indemnité compensatrice pour congé annuel non pris en fin de relation de travail dans la fonction publique de l’Etat -NOR : APFF2513077A ; arrêté du 21 juin 2025, relatif aux modalités d’assiette et de calcul de l’indemnité compensatrice pour congé annuel non pris en fin de relation de travail dans la fonction publique territoriale -NOR : ATDB2513853A ; et arrêté du 21 juin 2025, relatif aux modalités d’assiette et de calcul de l’indemnité compensatrice pour congé annuel non pris en fin de relation de travail dans la fonction publique hospitalière -NOR : TSSH2515133A, publiés au Journal officiel du 22 juin 2025 ;
  4. Modification des décrets suivants :
  5. Ne concerne que les agents de la fonction publique de l’Etat et ceux de la fonction publique hospitalière ;
  6. Article 11 du décret du 21 juin 2025, précité ;
  7. Articles 8 à 10 du décret du 21 juin 2025, précité.

 

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