Partager la publication "Élections professionnelles de décembre 2026 : les modalités de mise en œuvre du vote électronique (4e partie)"

Quelles sont les règles inhérentes à la clôture du scrutin ?
A. Les modalités de clôture du scrutin
Au préalable et pour rappel, en application des dispositions de l’article R. 211-563 du code général de la fonction publique (CGFP) l’électeur connecté et authentifié sur le système de vote peut valablement mener jusqu’à son terme la procédure de vote dans la limite de trente minutes après la clôture du scrutin.
Le contenu de l’urne, la liste d’émargement et le compteur de votes doivent être figés, horodatés et scellés sur l’ensemble des composants du système de vote électronique dans des conditions garantissant la conservation, la confidentialité et l’intégrité des données (1). Ces procédures doivent s’effectuer sous le contrôle du bureau de vote électronique (2). Ainsi, avant le dépouillement, le bureau de vote doit contrôler le scellement du système de vote électronique. Le scellement consiste à apposer un cachet ou à prendre une empreinte numérique garantissant l’intégrité d’un contenu numérique et permettant de contrôler cette intégrité en détectant toute modification ultérieure de ce contenu (3)
B. Les règles de dépouillement des votes électroniques
La séance au cours de laquelle il est procédé au dépouillement est ouverte aux électeurs, comme tout scrutin public. La présence du président, ou du secrétaire en cas d’empêchement, du bureau de vote électronique et d’au moins deux délégués attributaires de fragments de la clé privée de déchiffrement doit être constatée pour procéder aux opérations de dépouillement. Leurs fragments de clé privée sont nécessaires pour procéder au dépouillement. Le président procède alors à l’ouverture de l’urne électronique et à son déchiffrement afin de dépouiller les bulletins de vote (4).
Par suite, le décompte des voix obtenues par chaque candidature doit apparaître lisiblement à l’écran et faire l’objet d’une édition sécurisée, distinguant les suffrages exprimés et les votes blancs, afin d’être porté au procès-verbal de résultat du scrutin. Le bureau de vote électronique doit contrôler que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond bien au nombre de votants de la liste d’émargement (5).
Le dépouillement est clos par décision du président du bureau de vote électronique.
Le système de vote électronique est scellé après cette décision. Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, dans le cas où le système de vote ne produit pas la preuve mathématique permettant de démontrer la validité du décompte des suffrages par rapport au contenu de l’urne électronique, la procédure de décompte des votes doit pouvoir être exécutée de nouveau (6).
C. L’établissement des différents procès-verbaux
Conformément aux dispositions de l’article R. 211-541 du CGFP, il revient au bureau de vote électronique de proclamer les résultats de l’élection.
Un procès-verbal de résultat du scrutin doit être établi par le secrétaire du bureau de vote électronique et contresigné par le président et les délégués de liste. Il doit consigner les éventuelles constatations effectuées au cours des opérations de vote ; et l’édition sécurisée du décompte des voix et l’attribution des sièges (7).
En outre, un procès-verbal des opérations électorales doit être établi par le secrétaire du bureau et contresigné par le président et les délégués. Il doit consigner :
- Les éventuelles observations des membres du bureau ;
- En cas de création d’un bureau de centralisation : les éventuelles constatations effectuées au cours des opérations de vote par les membres des bureaux de vote rattachés ;
- Les évènements survenus durant le scrutin ;
- Et les interventions effectuées sur le système de vote électronique (8).
Conformément aux dispositions de l’article R. 211-541 du CGFP, il incombe au bureau de vote électronique de s’assurer de la mise à disposition du procès-verbal auprès du bureau de centralisation et des agents.
Enfin, il convient de noter que :
- si le vote par correspondance sous enveloppe est autorisé : le recensement des votes par correspondance doit être accompli après la clôture du vote électronique. Les enveloppes émanant d’électeurs ayant participé au vote électronique devant être mises à part (sans être ouvertes), seul le vote électronique étant pris en compte (9) ;
- si le vote à l’urne et le vote par correspondance sont autorisés : le recensement des votes par correspondance doit avoir lieu après la clôture du vote électronique et du vote à l’urne. Les enveloppes émanant d’électeurs ayant participé au vote électronique ou au vote à l’urne devant être mises à part (sans être ouvertes). Le vote par correspondance n’étant pas pris en compte (10).
Récapitulatif des étapes successives de clôture du scrutin de vote électronique
| Etape n° 1 : Scellement du système de vote |
| Etape n° 2 : Ouverture de l’urne électronique |
| Etape n° 3 : Décompte des voix |
| Etape n° 4 : Clôture de la procédure de dépouillement |
| Etape n° 5 : Procès-verbal de résultat du scrutin |
| Etape n° 6 : Procès-verbal des opérations électorales |
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Quelles sont les règles applicables en matière de conservation et d’archivage des données afférentes au vote électronique ?
En application des dispositions de l’article R. 211-580 du CGFP, l’autorité organisatrice doit conserver de manière sécurisée, pendant deux ans, les fichiers supports comprenant notamment la copie des programmes sources et des programmes exécutables constituant le système de vote électronique et les matériels de vote et en particulier :
- Les clés publiques de chiffrement ;
- Les fichiers relatifs aux candidatures, déclarations de candidatures et professions de foi ;
- Les fichiers relatifs aux opérations de vote, à savoir les listes d’émargement, les journaux des évènements et l’ensemble des fichiers de traçabilité, les urnes et, après le dépouillement, les fichiers et procès-verbaux des opérations électorales ;
- Les fichiers de sauvegarde ;
- Lorsque le système ne produit pas la preuve mathématique permettant de démontrer la validité du décompte des suffrages par rapport au contenu de l’urne électronique : les fragments de la clé de déchiffrement avec leur code d’activation ;
- Et les fichiers retraçant les interventions sur le système.
Lorsqu’il a été fait appel à un prestataire pour la conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique, celui-ci doit remettre à l’autorité organisatrice l’ensemble des données mentionnées ci-dessus à l’issue de la clôture des opérations de vote (11).
Cette conservation doit s’effectuer conformément aux dispositions relatives aux archives publiques (12) et à celles afférentes la protection des données à caractère personnel (13).
Il revient à l’autorité organisatrice de déterminer les modalités de conservation de ces éléments (14). Celles-ci doivent notamment :
- lui permettre d’avoir un accès autonome à l’ensemble de ces éléments ;
- et interdire toute utilisation des fragments de la clé privée de déchiffrement, sauf décompte des votes dans le cadre d’une procédure contentieuse.
Elles sont soumises à l’avis de l’expert indépendant qui doit les porter dans son rapport d’expertise.
Les données personnelles des électeurs, des candidats, des délégués des organisations syndicales et des délégués de liste doivent être conservées de façon sécurisée pendant la durée nécessaire à la réunion des instances ayant fait l’objet du scrutin (15).
Enfin, au terme du délai de deux ans, sauf lorsqu’une procédure contentieuse est en cours, l’autorité organisatrice du scrutin doit procéder à la destruction de l’ensemble des fichiers de façon définitive et sécurisée. Doivent, néanmoins, être conservés : les candidatures, les déclarations de candidatures, les professions de foi, les procès-verbaux des opérations électorales et des résultats des scrutins, les actes de nomination des membres des bureaux, les procès-verbaux de désignation de leurs membres attributaires d’un fragment de la clé privée de déchiffrement (16).
Références :
- Article R. 211-572 du CGFP ;
- Article R. 211-541 du CGFP ;
- Article R. 211-550 du CGFP ;
- Article R. 211-573 du CGFP ;
- Article R. 211-574 du CGFP ;
- Article R. 211-575 du CGFP ;
- Article R. 211-576 du CGFP ;
- Article R. 211-577 du CGFP ;
- Article R. 211-578 du CGFP ;
- Article R. 211-579 du CGFP ;
- Article R. 211-582 du CGFP ;
- Articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine ;
- Articles 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- Article R. 211-581 du CGFP ;
- Article R. 211-583 du CGFP ;
- Article R. 211-584 du CGFP.



