Fonction publique : le congé supplémentaire de naissance

Le congé supplémentaire de naissance a été créé par l’article 99 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2026 (1). En substance, aux yeux du Gouvernement, il s'agit d'un « nouveau droit visant à mieux accompagner les familles en favorisant le bon développement de l’enfant dans ses premiers mois et renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes ».

Le congé supplémentaire de naissance
Un nouveau congé inédit, des droits renforcés pour tous les parents, des impacts concrets pour les agents et les employeurs : découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le congé supplémentaire de naissance et ce que cette réforme majeure change dès 2026.

Ce nouveau congé, lié aux responsabilités parentales ou familiales, est applicable aux parents d’enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026, ainsi que pour ceux dont les enfants sont nés avant cette date, mais dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date (2). Cependant, le Gouvernement a précisé que cette entrée en vigueur rapide était susceptible d’induire des difficultés de mise en œuvre. Aussi, indique-t-il que ce dispositif sera matériellement effectif ‘à compter du 1er juillet 2026 (pour les parents d’enfants nés ou adoptés à partir du 1erjanvier 2026 ou dont la date de naissance était prévue à cette date). En effet, une telle réforme impose aux employeurs publics et aux caisses de sécurité sociale d’adapter leurs logiciels et systèmes d’information nécessaires au traitement de ce nouveau congé.

Quels agents publics peuvent bénéficier du congé supplémentaire de naissance ?

En premier lieu, il convient de noter que ce dispositif concerne l’ensemble des salariés qu’ils soient de droit privé ou agents publics.

Les fonctionnaires en position d’activité ont droit à un congé supplémentaire de naissance.

Bénéficient également de ce congé :

  • les fonctionnaires stagiaires (3) ;
  • les fonctionnaires territoriaux titulaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet et relevant du régime général (4) ;
  • les fonctionnaires territoriaux stagiaires qui occupent un emploi à temps non complet et qui relèvent du régime général. En effet, les dispositions de l’article R. 327-54 du code général de la fonction publique (CGFP) renvoient ce qui les concerne, en matière de protection sociale, aux dispositions prévues pour les fonctionnaires titulaires à temps non complet non affiliés à la CNRACL (5).

S’agissant des agents contractuels de droit public, ils devraient pouvoir bénéficier de ce congé, par renvoi au code général de la fonction publique dans les dispositions réglementaires les concernant, bien que celles-ci n’aient pas encore été mises à jour à l’heure où ces lignes sont écrites (6).

Le congé supplémentaire de naissance est ouvert aux agents ayant au préalable bénéficié de l’un des congés suivants :

  • un congé de maternité (7) ;
  • un congé d’adoption (8) ;
  • ou un congé de paternité et d’accueil de l’enfant (9).

Quelle est la durée du congé supplémentaire de naissance ?

La durée du congé supplémentaire de naissance est soit d’un mois, soit de deux mois, au choix de l’agent (10).
Il peut être fractionné en deux périodes d’un mois chacune, selon des modalités fixées par décret (non paru).

Le congé débute au terme des droits à congé de maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant.

Quelle est la procédure à suivre ?

Il appartient à l’agent de prévenir son employeur de la date à laquelle il souhaite prendre ce congé et de sa durée, dans un délai préalable compris entre quinze jours et un mois. Ce délai peut être réduit lorsque le congé est pris immédiatement après le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou le congé d’adoption.
La fixation du délai dans lequel le congé peut être pris doit tenir compte, le cas échéant, de l’augmentation de la durée des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption lorsque le congé a été reporté pour partie après la naissance ou a été prolongé par un congé pathologique ou en cas de naissances multiples (11). Ces délais (délai de prévenance et délai de prise des jours de congé) seront fixés par décret (non publié le jour où ces lignes sont écrites).

Quelle est la situation de l’agent durant le congé supplémentaire de naissance ?

Sont exposées ici les règles relatives à la rémunération de l’agent ; au bénéfice des droits acquis par lui et à celles de sa protection contre un licenciement.

En matière de rémunération, un fonctionnaire placé en congé supplémentaire de naissance conserve l’intégralité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. En revanche, son traitement est réduit. En effet, la fraction du traitement qui est maintenu est dégressive entre le premier et le second mois du congé et ne peut être inférieure à 50 % (12).
Un décret doit déterminer les modalités d’application de ces dispositions (non publié le jour où ces lignes sont écrites). En toute logique, le régime indemnitaire, dont le versement a vocation à suivre le traitement, serait donc, lui aussi, réduit dans les mêmes proportions. S’agissant des agents relevant du régime général (agents contractuels et fonctionnaires territoriaux à temps non complet dont la durée de service est inférieure à 28 heures hebdomadaires), des prestations en espèces (indemnités journalières) leurs sont versées (13). A noter que ces indemnités ne sont pas cumulables avec les indemnités journalières versées en cas de maladie, de maternité, de paternité, d’adoption ou en cas de chômage (14).

Pour ce qui est du bénéfice des droits acquis, le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé supplémentaire de naissance qu’il n’a pas été en mesure d’exercer en raison de ce congé (15). Un régime dérogatoire permet le report des congés annuels que l’agent n’a pas pu prendre en raison de l’un de ces congés (16) :

  • la période de report est de quinze mois ; durée prolongeable sur autorisation exceptionnelle de l’autorité d’emploi ;
  • cette période débute : soit à compter de la date de reprise des fonctions ; soit au plus tard à la fin de l’année au titre de laquelle le congé annuel est dû pour les congés annuels acquis pendant le congé.

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  • Définir les conditions d’ouverture de droits et les modalités d’attribution des congés selon le motif de l’absence.

En ce qui concerne la protection contre le licenciement, le Conseil d’Etat a érigé en « principe général du droit », dont s’inspire le code du travail, le principe selon lequel aucun employeur ne peut licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période définie suivant l’accouchement. Ainsi, le code du travail prévoit l’interdiction de licencier :

  • une salariée pendant la grossesse, le congé de maternité, les congés annuels pris immédiatement après le congé de maternité et les dix semaines qui suivent l’expiration de ces périodes (17) ;
  • un salarié durant les dix semaines suivant la naissance de son enfant, sauf en cas de faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant (18).

Cette protection est applicable à tous les salariés de droit privé, ainsi qu’aux agents publics.

S’agissant du congé supplémentaire de naissance, bien qu’aucune disposition législative similaire n’ait été introduite dans le code général de la fonction publique, il est légitime de penser que l’interdiction de licenciement pendant cette période, prévue par le code du travail (19), puisse s’appliquer également au sein de l’administration.

Quelle est la situation de l’agent à l’expiration du congé supplémentaire de naissance ?

A l’expiration du congé, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Si son ancien emploi ne peut lui être proposé, il doit être affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. A sa demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect des dispositions prévues en matière de priorité de mutation (20).


Références :

  1. Article 99 de loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, de financement de la sécurité sociale pour 2026, publiée au Journal officiel du 31 décembre 2025 ;
  2. Article 99 de la loi citée en note (1) ;
  3. Article R. 327-31 du CGFP ;
  4. Article 35 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
  5. Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
  6. Article 15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ; article 10 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; et article 13 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
  7. Article L. 631-3 du CGFP ;
  8. Article L. 631-8 du CGFP ;
  9. Article L. 631-9 du CGFP ;
  10. Article L. 1225-46-2 du code du travail ;
  11. Article L. 1225-46-2 du code du travail ;
  12. Article L. 631-1 du CGFP ;
  13. Article L. 331-8-1 du code de la sécurité sociale ;
  14. Article L. 331-8-2 du code de la sécurité sociale ;
  15. Articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du CGFP ;
  16. Article 5-1 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat ; article 5-1 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; article 4-1 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002, relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique ;
  17. Article L. 1225-4 du code du travail ;
  18. Article L. 1225-4-1 du code du travail ;
  19. Article L. 1225-4-5 du code du travail ;
  20. Article L. 631-2 du CGFP.

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