
En outre, les dispositions de l’article 731-2 du même code indiquent que ces mêmes agents publics « participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent ». Pour ce faire différentes associations sont créées et bénéficient de subventions de la part des administrations qui emploient ces agents publics.
Quelles sont les modalités d’exercice du droit à la participation des agents publics ?
Le droit des agents publics à la participation s’exerce par l’intermédiaire de délégué, élus ou désignés par les organisations syndicales siégeant dans des organismes consultatifs.
A. Les différents organes de concertation
Parmi les organes statutaires siégeant au niveau national se trouvent quatre organismes distincts :
- Le conseil commun de la fonction publique (le CCFP) est une instance consultative nationale, compétente pour examiner toute question d’ordre général commune à au moins deux versants de la fonction publique ou intéressant la situation des agents publics. C’est ainsi, par exemple, que cette instance s’est réunie le 13 janvier 2026 avec les organisations syndicales et les représentants des employeurs publics, sous la présidence de David Amiel, ministre délégué chargé de la Fonction publique, afin d’examiner le projet de loi portant diverses mesures urgentes de sécurisation du droit de la fonction publique ;
- Et un conseil supérieur spécifique à chaque versant : pour la fonction publique de l’Etat : le CSFPE ; pour la fonction publique territoriale : le CSFPT ; et pour la fonction publique hospitalière : le CSFPH. Chacune de ces instances émet, notamment des avis sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret spécifique à chacun des versants. Le CSFPE est présidé par le ministre chargé de la Fonction publique ou son représentant. Il comprend des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes (1). Le CSFPT est composé, paritairement, de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein (2). L’avis du CSFPT est rendu lorsque, sur les questions dont il a été saisi, ont été recueillis, d’une part l’avis des représentants des organisations syndicales représentatives, d’autre part, celui des représentants des collectivités territoriales (3). Le CSFPH, quant à lui est présidé par un conseiller d’Etat et comprend :
- Des représentants des ministres compétents ;
- Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements ;
- Des représentants des organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière (4).L’avis du CSFPH est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants des employeurs publics et, d’autre part, celui des représentants des organisations syndicales, respectivement mentionnés aux 2° et 3 ci-dessus (5).
Au niveau déconcentré, ou local, trois types d’instances sont créés par le statut de la fonction publique.
Les commissions administratives paritaires (les CAP) sont des instances consultatives composées, en nombre égal, de représentants de l’administration et de représentants du personnel élus pour quatre ans. Elles sont consultées sur les questions relatives à la situation et à la carrière individuelle des fonctionnaires stagiaires et titulaires (refus de titularisation, licenciement pour insuffisance professionnelle, refus d’un congé pour formation syndicale, …). Au sein de chaque administration il existe une CAP par catégorie.
Les commissions consultatives paritaires (les CCP) sont des instances consultatives composées, en nombre égal, de représentants de l’administration et de représentants du personnel élus tous les quatre ans, par les agents contractuels et compétentes à l’égard de la situation administrative de ces derniers. Elles émettent des avis sur de nombreux points (licenciement après une période d’essai, non renouvellement du contrat d’un agent investi d’un mandat syndical, …).
Les CAP et les CCP siègent en conseil de discipline, lorsqu’elles sont saisies par l’employeur pour avis sur une faute disciplinaire d’un agent et sur une sanction.
Les comités sociaux, instances consultatives, se sont substitués, au 1er janvier 2023 aux comités techniques (les CT) et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (les CHSCT). Ils sont chargés de l’examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail au sein dans la fonction publique. Dans la fonction publique de l’Etat, ce sont des « comités sociaux d’administration » (les CSA) ; dans la fonction publique territoriale : des « comités sociaux territoriaux » (les CST) ; et dans la fonction publique hospitalière : « des comités sociaux d’établissement » (les CSE).
Les comités sociaux sont des instances de dialogue social chargées de l’examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail.
Ils exercent leurs attributions selon différentes modalités :
- Consultation obligatoire sur certains projets de textes, projets d’organisation de services ou plans de financement ;
- Débat régulier sur l’évolution des politiques des ressources humaines et le bilan de certaines mesures de gestion des ressources humaines en fonction de leurs compétences et de leur périmètre ;
- Information sur le bilan de certaines mesures de gestion des ressources humaines et, le cas échéant, sur la situation budgétaire et financière des établissements dans lesquels ils sont institués ;
- Examen, à leur initiative, de questions relatives aux politiques de ressources humaines et aux conditions de travail.
Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (les FSSSCT) instituées au sein des comités sociaux exercent les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services.
Les comités sociaux et, en leur sein les FSSSCT, comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus pour quatre ans.
Les élections des représentants du personnel au sein de ces instances (CAP, CCP, comités sociaux et FSSSCT) se dérouleront du 3 décembre au 10 décembre 2026 (6).
Le statut de la fonction publique ne fixe pas de liste restrictive des organes de participation. Aussi, rien n’interdit à une administration, une collectivité territoriale ou un établissement public :
- de créer des structures consultatives en-dessous des seuils de création obligatoire, ou en plus des organes statutairement prévus. Il peut s’agir, par exemple, de la création de comités sociaux au niveau des services ou de groupes de services, en sus du comité social obligatoire pour tous les services d’une administration ;
- de constituer des structures consultatives non prévues par le code général de la fonction publique, tels que des conseils de service, des groupes d’expression, des cercles de qualité, des CAP locales, des groupes de travail informels, …
Pour autant, ces structures ne peuvent se substituer aux organes statutaires. Lorsqu’elles interviennent dans le domaine de compétence d’un organe statutaire de concertation, elles peuvent seulement préparer leur travail. Leurs avis ne peuvent tenir lieu de l’avis de l’organe compétent lorsqu’un organe statutaire doit être consulté.
Ces différents organes statutaires de participation de la fonction publique sont dépourvus de la personnalité morale. Ils comprennent des représentants du personnel, ainsi que des représentants de la collectivité territoriale, de l’établissement, public ou de l’administration et n’émettent que des avis.
La participation des fonctionnaires à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs n’a encore fait l’objet d’aucune mesure d’application. Elle peut prendre les formes déterminées localement : négociation directe, comité des œuvres sociales, association ou amicale du personnel, …
B. Les délégués syndicaux
Ils représentent les syndicats au sein des administrations. Ils ont qualité :
- pour conduire, au niveau national, les négociations sur l’évolution des rémunérations avant que celles-ci ne soient fixées par le Gouvernement ;
- et pour débattre, à tous les niveaux, avec les autorités d’emploi des conditions et de l’organisation du travail.
Ces délégués sont :
- soit désignés par les organisations syndicales dans la limite des sièges attribués ; c’est le cas au sein des différentes instances nationales (CCFP, CSFPE, CSFPT, CSFPH).
- soit élus à partir de listes présentées par les organisations syndicales ; c’est le cas pour les CAP, les CCP, et les différents comtés sociaux.
Des autorisations spéciales d’absence (les Asa) sont accordées aux agents publics qui participent aux travaux de ces différents organismes statutaires.
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Quelle est la portée juridique des avis émanant des organes consultatifs ?
Les organes de concertation de la fonction publique remplissent un rôle purement consultatif. Ils n’émettent que des avis.
L’autorité d’emploi doit les consulter dans tous les cas prévus par les textes. Elle n’est pas obligée de suivre leurs avis.
L’avis des organes consultatifs n’est pas susceptible de recours devant le juge administratif. Ce ne sont que des actes préparatoires à la décision de l’autorité d’emploi. Seules les décisions peuvent être contestées devant le juge. Un agent public peut, toutefois, dans le cadre d’un recours contre une décision, s’appuyer sur l’absence de consultation de l’organe compétent ou sur le caractère irrégulier de son avis pour obtenir l’annulation de la décision pour vice de forme.
Références :
- Article L. 243-2 du CGFP ;
- Article L. 244-2 du CGFP ;
- Article L. 244-3 du CGFP ;
- Article L. 245-1 du CGFP ;
- Article L. 245-3 du CGFP ;
- Arrêté du 2 juillet 2025 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique -NOR : APFF2513659A (publié au Journal officiel du 4 juillet 2025).


