Partager la publication "La situation administrative des fonctionnaires candidats et élus locaux"

Existe-t-il des cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité opposables aux agents publics ?
Pour rappel, une inéligibilité consiste en l’impossibilité pour un agent public de déposer sa candidature pour une élection à un mandat. L’incompatibilité permet à l’agent de se présenter et, s’il est élu, de choisir entre la conservation de son activité publique ou celle de son mandat.
Les cas d’inéligibilité
Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins de deux ans les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet, depuis moins d’un an les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.
Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (1) :
- Les magistrats des cours d’appel ;
- Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;
- Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ;
- Les magistrats des tribunaux judiciaires ;
- Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;
- Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;
- Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
- Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, du Département-Région de Mayotte, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif ;
- En tant que chargés d’une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l’Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l’Etat.
Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie.
Toutefois, le juge administratif tient compte de la réalité de fonctions et de la nature des missions exercées. A ce titre, est considéré comme un agent salarié communal l’agent salarié d’un établissement public de coopération communale (EPCI) placé sous l’autorité directe du maire pour l’exercice de ses fonctions sur le territoire de sa commune, y compris lorsqu’il est rémunéré par l’EPCI (2).
Cependant, sont éligibles :
- ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession ;
- les agents publics des communes de moins de 1 000 habitants au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle ;
- et, les agents publics qui, au jour de l’élection :
- ont quitté leurs fonctions (retraité ou démissionnaire ou mutation) ;
- sont placés en position de détachement de longue durée (3) ;
- ou sont placés en position de disponibilité (4).
Les cas d’incompatibilité
L’incompatibilité, à la différence de l’inéligibilité, n’interdit pas la candidature, mais impose à l’agent public élu de choisir entre son emploi et son mandat électif. Cette règle vise à éviter qu’une personne se trouve à la fois décideur politique et acteur opérationnel. Pour ce faire, l’agent public dispose, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, d’un délai de dix jours pour opter entre l’acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, il est réputé avoir opté pour la conservation dudit emploi (5).
Ainsi, au titre de l’article L. 237 du code électoral les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :
- De préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ;
- De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d’encadrement de la police nationale ;
- De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 5 du code général de la fonction publique dans la ou les communes de rattachement de l’établissement où il est affecté.
En outre, conformément à l’article L. 237-1 du même code, localement :
- L’exercice d’un emploi au sein d’un centre communal d’action sociales (CCAS) est incompatible avec le mandat de conseiller municipal ;
- Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre intercommunal d’action sociale (Cias) créé par l’EPCI ;
- Le mandat de conseiller communautaire (d’un EPCI) incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale.
Enfin, à noter que s’agissant des militaires, l’article L. 46 du code électoral précise que : les fonctions de militaire en position d’activité sont incompatibles avec les mandats locaux.
Cette disposition n’est pas applicable aux réservistes exerçant une activité en vertu d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de la circonscription à l’intérieur de laquelle il exerce un mandat.
Par dérogation, les fonctions de militaire en position d’activité sont compatibles avec :
- Le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants ;
- Le mandat de conseiller communautaire dans les EPCI à fiscalité propre regroupant moins de 25 000 habitants (communautés de communes).
Quelle est la situation administrative d’un fonctionnaire élu local ?
Tous les élus fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des hôpitaux peuvent bénéficier, pour l’exercice de leur mandat, et à leur demande :
- d’une mise en disponibilité de plein droit (6) ;
- ou d’un détachement de plein droit lorsqu’ils exercent certaines fonctions exécutives locales : maires, adjoints au maire, présidents de communautés et de métropoles, vice-présidents de communautés, présidents et vice-présidents des conseils départementaux ainsi que présidents et vice-présidents des conseils régionaux (7).
Votre formation sur ce thème
GESTION DU DOSSIER INDIVIDUEL DE L’AGENT
1 jour – À distance
- Assurer la tenue d’un dossier individuel (papier/électronique) : composition du dossier, modalités de classement et d’organisation.
- Respecter les règles de conservation et de consultation du dossier individuel de l’agent.
- Assurer le suivi du dossier individuel de l’agent.
De quelles catégories d’absence disposent les fonctionnaires élus locaux en position d’activité ?
A l’instar des salariés de droit privé, nombreux sont les élus locaux qui continuent d’exercer une activité professionnelle. Le code général des collectivités territoriales (CGCT) leur garantit ainsi des possibilités d’absence afin de pouvoir exercer u mandat local.
Les autorisations spéciales d’absence
Elles concernent :
- Les séances plénières du conseil municipal ;
- Les réunions de commissions instituées par délibération du conseil municipal ;
- Les réunions des assemblées délibératives et des bureaux des organismes où l’élu représente la commune (syndicats, communautés, métropoles, …) ;
- Les réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où l’élu a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant (8).
Les élus fonctionnaires ou contractuels doivent informer par écrit leur employeur de la date et de la durée des absences envisagées dès qu’ils en ont connaissance. L’employeur public est obligé de laisser à l’élu le temps nécessaire pour se rendre à la réunion et y participer mais n’est pas tenu de payer ces périodes d’absence.
Les crédits d’heures
Un crédit d’heures permettre à un élu de « disposer du temps nécessaire à l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel il la représente et à la préparation des réunions des instances où il siège ».
Indépendant des autorisations d’absence, le crédit d’heures est un droit pour tous les maires, tous les adjoints et tous les conseillers municipaux, quelle que soit la taille de la commune. Les conseillers municipaux délégués bénéficient des mêmes montants de crédits d’heures que les adjoints au maire.
L’employeur est tenu d’accorder ce crédit d’heures aux élus qui en font la demande, toutefois, ce temps d’absence n’est pas rémunéré.
Les durées trimestrielles des crédits d’heures accordés sont fixées par les dispositions de l’article R. 2123-5 du CGCT.
Certains conseils municipaux (communes chefs-lieux de département et d’arrondissement, anciennement chefs-lieux de canton, sièges des bureaux centralisateurs de canton, sinistrées, classées stations de tourisme, attributaires de la dotation de solidarité urbaine au cours de l’un au moins des trois exercices précédents…) peuvent voter une majoration de ces crédits d’heures sans dépasser 30 % par élu.
Lorsqu’un adjoint ou un conseiller supplée le maire empêché, il bénéficie, pendant la durée de cette suppléance, du crédit d’heures de celui-ci.
L’élu salarié, fonctionnaire ou contractuel doit informer son employeur par écrit, trois jours au moins avant son absence, de la date et de la durée de l’absence envisagée ainsi que de la durée du crédit d’heures qui lui reste à prendre au titre du trimestre en cours.
Le montant maximum du temps d’absence (autorisations d’absence + crédits d’heures) ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année, ce qui pourrait être le cas lorsqu’il y a cumul de mandats.
Références :
- Les délais opposables aux personnes appartenant aux catégories 1° à 9° ne le sont pas aux candidats qui, au jour de l’élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite ;
- CE, 3 décembre 2014, requête n° 381418 ;
- CE 20 décembre 1989, requête n° 108573 ;
- CE 8 juillet 2002, requête n° 236267 ;
- Article L. 237 du code électoral ;
- Article 47 du décret FPE (décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonction) ; article 24 du décret FPT (décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration) ; et article 34 du décret FPH (décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition) ;
- Articles 14 (8°) et 17 du décret FPE ; articles 2 (10°) et 4 du décret FPT ; et articles 13 (10°) et 14 du décret FPH ;
- Article L. 2123-1 du CGCT.

