Modification du financement du FNAL et réduction des taux de contributions

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L’article 29 de la loi de finances rectificatives pour 2014 redéfinit le financement du fonds national d’aide au logement (FNAL) :

  • les employeurs occupant moins de 20 salariés sont redevables d’une contribution de 0,10% assise sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond de sécurité sociale;
  • les autres employeurs de 20 salariés et plus sont redevables d’une contribution de 0,50% assise sur la totalité des rémunérations.

Ces dispositions s’appliquent aux contributions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.  Lettre circulaire ACOSS n°n2015-18 du 13 avril 2015

En application de différents arrêtés, les membres des professions médicales, à temps partiel et les journalistes bénéficiaient, jusqu’au 31 décembre 2014, de taux réduits applicables à la « cotisation » FNAL plafonnée.   Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 29 de la loi de finances rectificatives pour 2014, l’application des taux réduits n’est plus possible pour ces types de personnel. Ainsi, les membres des professions médicales travaillant à temps partiel, sont désormais redevables, au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015, de la « contribution » FNAL plafonnée dans les conditions suivantes : pour les employeurs de moins de 20 salariés Membres des professions médicales travaillant à temps partiel, la contribution FNAL est assise sur les rémunérations plafonnées : 0.10 % CTP 332.  Le CTP 334 à 0,7% ne doit plus être utilisé.   Compte tenu de la suppression du taux réduit, il convient d’utiliser les codes types de personnel FNAL à taux plein pour les employeurs de plus de 20 salariés, soit les CTP 236.

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4 réponses pour Modification du financement du FNAL et réduction des taux de contributions

  1. Bonjour,

    Des sociétés nous contactent pour nous aider à recouvrer les versements à tort des exercices 2012 à 2014, or les nouvelles règles semblent s’appliquer depuis le 1er janvier 2015,

    quel est l’interêt pour un employeur de s’engager sur cette prestation?

    merci

    1. Si les nouvelles règles s’appliquent depuis le 1er janvier 2015, il apparaît que les règles en vertu desquelles la cotisation a été versée pour les exercices 2012 à 2014 n’étaient pas conformes à la constitution (cf décision Conseil constitutionnel du 18 décembre 2014 applicable par assimilation à la période antérieure).

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