Actualité paie de décembre 2015 : l’essentiel à retenir

Quelles sont les nouveautés 2016 en matière de paie dans le secteur privé ? Comme chaque année, de nouvelles mesures entrent en vigueur tandis que certains taux et dispositions évoluent (cotisations, législation, etc). Dans ce dossier, Gereso vous propose un bilan complet de ce qui change au 1er janvier 2016 dans le domaine de la paie.

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Actualités paie du secteur privé
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SOMMAIRE


Accord sur les retraites

A l’issue de plusieurs mois de négociations visant à assurer l’avenir des régimes de retraite complémentaire, les partenaires sociaux ont abouti à un accord le 30 octobre 2015.

Cet accord comporte des dispositions applicables au 1er janvier 2016, d’autres au 1er janvier 2019.

Dispositions applicables à compter du 01 janvier 2016

Cotisation AGFF sur la tranche C

  • La cotisation sur la tranche B affectée au financement de l’AGFF (Association pour la Gestion du Fonds de Financement), est étendue à compter du 1er janvier 2016, à la tranche C.
  • Le taux appliqué sur la tranche C est identique à celui actuellement en vigueur sur la tranche B, soit 2,20%, réparti à hauteur de 1,30% à la charge de l’employeur et de 0,90% à celle du salarié.

Reconduction de la CET

La Contribution exceptionnelle temporaire (CET) est reconduite pour chacun des exercices 2016, 2017 et 2018. Elle continue à être appelée sur la totalité des rémunérations des salariés qui cotisent au régime Agirc à hauteur de 0,35% de la rémunération des salariés dans la limite de huit fois le montant du plafond de la Sécurité Sociale.

Échanges d’informations entre les URSSAF et les institutions de retraite complémentaire suite à un redressement d’assiette

Les Unions de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) devraient, suite à la signature de l’accord, pouvoir communiquer systématiquement aux institutions de retraite complémentaires (IRC) toute information utile sur les redressements d’assiette auxquels elles auront procédé afin que ces dernières puissent effectuer le recouvrement des sommes qui leur sont dues et procéder au rétablissement des droits correspondants.

Pourcentage d’appel des cotisations

Pour chacun des exercices 2016, 2017 et 2018, le pourcentage d’appel applicable aux cotisations de retraite complémentaire Agirc et Arrco est maintenu à hauteur de 125%.

Dispositions applicables à compter de janvier 2019

Création d’un régime unifié de retraite complémentaire : dispositions en matière de paye

Un régime unifié de retraite complémentaire paritaire par répartition devrait être institué à partir du 1er janvier 2019. Ce nouveau régime reprendra l’ensemble des droits et obligations des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco.

Tranches de rémunération

Les cotisations qui génèrent la constitution de droits pour les participants salariés varieront selon deux tranches de rémunération :

  • Celle comprise entre le premier euro et le montant correspondant à un plafond de la Sécurité Sociale ;
  • Celle comprise entre le montant correspondant à un plafond de la Sécurité Sociale et le montant correspondant à huit plafonds de la Sécurité Sociale.

Répartition des cotisations

Les cotisations dues au régime de retraite complémentaire sont prises en charge par l’employeur à hauteur de 60% et par le salarié à hauteur de 40%, pour les deux tranches.

Pour mettre en place cette nouvelle répartition :

  • La part salariale de la cotisation dite « contractuelle » sur la tranche de rémunération comprise entre un et huit plafonds de la Sécurité Sociale sera augmentée, à compter du 1er janvier 2019, de 0,56 point ;
  • La part patronale de la cotisation dite « contractuelle » reste inchangée.

Taux des cotisations

Taux de droit commun
Les taux dits « contractuels » s’établiront, à compter du 1er janvier 2019, à 6,20% pour la tranche de rémunération inférieure à un plafond de la Sécurité Sociale et à 17% pour la tranche de rémunération comprise entre un et huit plafonds de la Sécurité Sociale.

Le taux d’appel de cotisations sera fixé quant à lui à 127% à compter du 1er janvier 2019.

Cas particuliers
Les entreprises ou les secteurs professionnels appliquant une convention ou un accord collectif de retraite, prévoyant des taux supérieurs à 6,20% sur les rémunérations inférieures à un plafond de la Sécurité Sociale en application d’engagements antérieurs à la date de l’accord pourront :

  • Soit continuer à le faire ;
  • Soit revenir au taux de 6,20% dans les conditions prévues par la réglementation du régime unifié, sous réserve du versement d’une contribution de maintien des droits, calculée de façon actuarielle.

Les conventions ou accords collectifs de branche professionnelle, antérieurs à la date de signature du présent accord et qui comporteraient des clauses prévoyant une répartition différente des cotisations pourront rester en vigueur.

Coefficient de solidarité ou coefficient majorant

Coefficient de solidarité
Les participants ayant liquidé leur pension de retraite à taux plein dans les régimes de base se verront appliquer sur le montant de leur retraite complémentaire des coefficients de solidarité annuels de 0,90 pendant une durée de trois ans dans la limite de 67 ans.

Coefficient majorant
Les participants salariés ayant rempli les conditions d’obtention du taux plein dans les régimes de base mais qui liquideront leur pension de retraite complémentaire au moins huit trimestres calendaires, au-delà de la date à laquelle ils ont rempli les conditions d’obtention du taux plein dans les régimes de base, se verront appliquer, pendant une année suivant la date de la liquidation de leur pension de retraite complémentaire, un coefficient majorant.

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Calendrier DSN

Dans le but de faciliter l’intégration des entreprises dans le dispositif DSN, les PME et les TPE entreront progressivement dans le dispositif au cours de l’année 2016, notamment lorsqu’elles ont recours à un expert-comptable. L’intégration sera progressivement généralisée en 2016.

Un délai supplémentaire jusqu’en juillet 2017 devrait concerner certains employeurs.

Les entreprises qui ne sont pas encore entrées en DSN peuvent anticiper leur démarrage en DSN avant 2016.

Quelques repères sont à retenir quant aux dates applicables :

  • Novembre 2015 : fin de la phase 1 – Les entreprises doivent désormais émettre exclusivement des DSN phase 2, comprenant, notamment, les données de cotisations recouvrées par les Urssaf (à compter des échéances des 5 et 15 novembre relatives à la paie d’octobre).
  • Janvier 2016 : démarrage d’un dispositif phase 3 « pilote » pour un panel d’entreprises. La norme phase 2 étant toujours en vigueur pour les autres employeurs.
  • Première moitié de l’année 2016 : deuxième vague de l’obligation anticipée de faire la DSN qui concernera des PME et TPE ainsi que des tiers déclarants ;
  • 3ème trimestre 2016 : démarrage prévisionnel de la DSN phase 3 en production – Toutes les entreprises pourront émettre des DSN sur la base de la norme phase 3 ;
  • Janvier 2017 : généralisation de la DSN à l’ensemble des entreprises (DSN au titre de la paie de janvier attendue pour les échéances des 5 et 15 février). L’obligation pourra faire l’objet d’un aménagement pour certains employeurs dont ceux relevant, notamment, du régime agricole, avec comme date butoir le 1er juillet 2017 au plus tard (un décret précisera début 2016 la date butoir qui sera retenue au cours de la première moitié de l’année 2016).

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Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale et projet de loi de finances

Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale

Parmi les mesures prévues, peuvent être notées les suivantes :

    • Le projet de baisse du seuil d’assujettissement au 1er euro des indemnités de rupture de 10 à 5 plafonds de Sécurité Sociale (article 7 bis du projet de loi). A partir de ce seuil, les indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation forcée du mandat social seraient totalement assujetties à cotisations de Sécurité Sociale, à CSG et à CRDS (soit 193080€ en 2016 compte tenu de la valeur du plafond programmée) ;
    • Le report possible de la généralisation de la DSN qui devait intervenir à compter de janvier 2016 ;
    • La modification des sanctions pour non-respect de l’obligation de négocier sur les salaires. Ces sanctions peuvent consister en une diminution du montant des exonérations de cotisations sociales applicables à l’entreprise ; le mécanisme de sanction en cas d’absence de négociation annuelle sur les salaires serait modifié de la façon suivante : lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile son obligation de négocier sur les salaires, le montant de l’exonération serait diminué de 10% si aucun manquement relatif à cette obligation n’a été constaté lors d’un précédent contrôle des Urssaf au cours des 6 années civiles précédentes. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours de la même période, la réduction ou l’exonération serait supprimée au titre des rémunérations versées cette même année ;
    • Le redressement forfaitaire en cas de travail dissimulé serait évalué en fonction du plafond annuel de la Sécurité Sociale et non plus du Smic ;
    • Aide à la complémentaire santé : selon l’article 22 du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale, pour les salariés dont la durée du contrat de travail ou la durée contractuelle du travail serait inférieure à un seuil fixé par décret, les obligations de généralisation de la couverture remboursement complémentaire des frais de santé pourraient être assurées par le versement d’une somme dédiée, dans la limite de plafonds prévus par décret ; cette substitution devrait être prévue par accord collectif de branche ou, à défaut, d’entreprise ;
    • Temps partiel thérapeutique : l’article 39 bis de la loi de financement de la Sécurité Sociale prévoit un assouplissement des modalités de mise en œuvre du temps partiel thérapeutique. Actuellement, la reprise du travail dans ce cadre est décidée par la caisse d’assurance maladie pour une durée qu’elle fixe librement, dans la limite de 3 ans. L’article L 323-3 du CSS serait modifié afin de supprimer la possibilité pour la caisse de décider de la durée du temps partiel thérapeutique.
    • Maladie, complémentaire santé : à compter du 1er janvier 2016, le financement patronal de l’obligation minimale aux frais de santé peut s’entendre comme 50% du coût de la couverture minimale, c’est-à-dire celle du panier de soins minimum. Selon un amendement adopté, ce financement s’appliquerait sur le coût de « la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés » qui peut être plus favorable que la couverture minimale.

Projet de loi de finances pour 2016

Le projet de loi de finances prévoit notamment les mesures suivantes.

Mise en place d’une CSG progressive

Un amendement déposé prévoit l’introduction d’une CSG progressive. La réduction dégressive de CSG, serait applicable à partir du 1er janvier 2017.

La loi relative au dialogue social a mis en place, à partir du 1er janvier 2016, une prime d’activité qui sera versée par les caisses d’allocations familiales (CAF) ou les caisses de mutualité sociale agricole (MSA). Cette nouvelle prestation remplace le RSA activité et le dispositif fiscal de la prime pour l’emploi.

L’amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoit qu’à partir du 1er janvier 2017, une partie de la prime d’activité destinée aux salariés prendrait la forme d’une réduction dégressive de CSG. Cette réduction serait d’abord appliquée en paye, puis régularisée s’il y a lieu en fonction du revenu fiscal de référence.

Bénéficiaires et calcul
À compter de 2017, l’employeur serait tenu d’appliquer en paye une réduction dégressive de CSG aux salariés percevant moins de 1,34 SMIC. Le taux de la réduction serait calculé mensuellement, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction des revenus soumis à CSG perçus depuis le début de l’année. Le cumul de revenus serait converti en équivalent temps plein sur une année entière.

Calcul du taux de la réduction

  • Si le montant des revenus est égal au SMIC annuel, le taux de la réduction serait égal à 90% du taux de la CSG (7,5%). Le montant de la réduction de CSG serait par conséquent égal à « base CSG × 90% × 7,5% ».
  • Lorsque le montant des revenus est supérieur au SMIC, le taux de la réduction serait égal : [90% × taux de la CSG (7,5%) / 0,34] × [1,34 – (montant des revenus convertis / SMIC annuel)].

Application en paye
Le taux de la réduction s’appliquerait mois par mois sur le cumul des revenus bruts perçus dans le cadre de l’activité exercée depuis le début de l’année. La réduction accordée chaque mois serait égale au montant ainsi calculé, sous déduction de la réduction accordée les mois précédents.

Régularisation en fonction du revenu fiscal de référence
Cette régularisation aurait lieu en fin d’année en dehors de la paye. Le droit à la réduction de CSG dépendrait, effectivement, en dernier lieu, du revenu fiscal de référence du foyer fiscal.

Le dispositif serait réservé aux salariés dont le revenu fiscal de référence du foyer fiscal n’excède pas, pour une période annuelle, 16125€ pour la première part de quotient familial des célibataires, veufs ou divorcés, et le double de ce montant pour les deux premières parts de quotient familial des personnes (mariées ou pacsées) soumises à imposition commune.

Alourdissement de la fiscalité des « parachutes dorés »

Les députés ont adopté un amendement divisant par deux le seuil d’imposition des indemnités de départ des dirigeants ou mandataires sociaux en cas de cessation forcée des fonctions.

La fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond annuel de Sécurité Sociale (au lieu de six fois le PASS) serait imposable.

  • Baisse du forfait social à 8% pour les petites entreprises : en cas de premier accord, les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation et qui ouvrent pour la première fois à leurs salariés la possibilité de participer à un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco), à un plan d’épargne entreprise (PEE) ou à un plan d’épargne interentreprises (PEI) pourraient bénéficier d’un taux de forfait social réduit à 8% (au lieu de 20%) sur leurs versements annuels, au titre de ces plans.
  • Effets de seuil : le projet de loi de finances prévoit le relèvement de certains seuils d’assujettissement à certaines cotisations sociales et d’instaurer, à titre temporaire, des dispositifs de lissage visant à atténuer les effets de seuil.

Formation professionnelle
Le taux de la participation à la formation professionnelle varie selon que l’effectif de l’entreprise est de moins de 10 salariés (0,55%) ou de 10 salariés et plus (1% pour le cas général). À partir du recouvrement 2017 (participation 2016), il conviendrait de distinguer les entreprises de « moins de 11 salariés » et les « 11 salariés et plus ».

Forfait social
Les employeurs de 10 salariés et plus sont redevables du forfait social au taux de 8% sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire. Le seuil d’effectif serait porté à « 11 salariés et plus » en 2016. Par ailleurs, les entreprises qui atteindraient ou franchiraient le seuil au titre de 2016, 2017 ou 2018 resteraient exonérés de forfait social sur la prévoyance pendant 3 ans.

Déduction au titre des heures supplémentaires
Les entreprises de « moins de 20 salariés » bénéficient d’une déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires rémunérées (1,50€ par heure). Celles qui atteindraient ou franchiraient le seuil de 20 salariés au titre de 2016, 2017 ou 2018 pourraient continuer à bénéficier de cette déduction pendant 3 ans.

De la même façon, pour la cotisation FNAL, les employeurs atteignant ou dépassant au titre de 2016, 2017 ou 2018 le seuil de 20 salariés resteraient assujettis pendant 3 ans au FNAL de 0,10% sur les salaires versés dans la limite du plafond de la Sécurité Sociale.

Pour le versement de transport, le seuil d’assujettissement, conditionné actuellement à un effectif de « plus de 9 salariés » dans la zone de versement de transport, serait relevé à « 11 salariés et plus ».

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Cotisations sociales

Valeur du plafond Sécurité Sociale pour 2016

Selon le rapport provisoire de la commission des comptes de la Sécurité Sociale, le plafond de la Sécurité Sociale pour 2016 devrait être fixé à 38616€ par an et 3218€ par mois (+1,5%).

Sommes isolées

Une circulaire ARRCO-AGIRC du 22/10/2015 (2015-9-DRJ) prévoit les conditions de suppression du régime de la réglementation des sommes isolées.

Cotisation Alsace Moselle

Le conseil d’administration de l’instance de gestion du régime local d’assurance maladie complémentaire d’Alsace-Moselle, réuni le lundi 23 novembre 2015, a décidé de maintenir le taux de la cotisation salariale d’assurance maladie à 1,50% au 1er janvier 2016.

Cette cotisation s’ajoute à la cotisation salariale déplafonnée d’assurance maladie du régime de base.

La cotisation totale maladie restera par conséquent fixée à 2,25% au 1er janvier 2016.

Dispositifs d’exonération

La suppression des dispositifs d’exonération de cotisations patronales applicables aux bassins d’emploi à redynamiser (BER), aux zones de restructuration de la défense (ZRD) et aux zones de revitalisation rurale (ZRR) prévue dans le projet initial serait finalement remise en cause.

Réduction du taux d’allocations familiales

Le taux réduit de cotisation d’allocations familiales serait étendu à compter du 1-4-2016 aux niveaux de rémunération inférieurs ou égaux à 3,5 SMIC (article 7 du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale).

En 2016, le taux applicable à chacune des périodes (du 1er janvier au 31 mars 2016 puis du 1er avril au 31 décembre 2016) serait déterminé en fonction de la rémunération annuelle totale perçue en 2016.

Seuils d’exonération des cotisations patronales en outre-mer

L’article 9 du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale prévoit d’aménager le régime d’exonération de cotisations patronales de Sécurité Sociale dans les départements d’outre-mer.

L’article L 752-3-2 du CSS serait modifié en conséquence.

Contributions de protection sociale complémentaire

Le montant de certains redressements URSSAF serait proportionné en fonction de la gravité des fautes de l’employeur.

Les contributions de l’employeur aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire n’ouvrent droit à exonération de cotisations de Sécurité Sociale et de prélèvements que si les garanties ont un caractère collectif et obligatoire. Dans le cas contraire, elles sont considérées comme des rémunérations soumises à cotisations.

Lorsque les garanties ne remplissent pas cette condition, les organismes chargés du contrôle (URSSAF) peuvent requalifier l’intégralité du financement patronal.

L’article 11 du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale prévoit d’adapter à la gravité des manquements de l’employeur le montant des redressements effectués dans le cadre de contrôles relatifs au caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire.

L’éventuel redressement serait réduit à hauteur d’un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif.

Le redressement serait fixé à hauteur :

  • D’une fois et demie ces sommes, en cas de redressement motivé par l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif ;
  • De trois fois ces sommes dans les autres cas, à condition que le manquement à l’origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d’une particulière gravité des règles relatives au caractère obligatoire et collectif des garanties.

Le montant du redressement serait plafonné à celui résultant de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime.

Par exception à l’article L 243-1 du CSS, en cas de redressement motivé par un manquement au caractère obligatoire et collectif d’un régime de protection sociale complémentaire, les employeurs ne pourraient pas demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants donnant lieu à redressement.

Ces dispositions s’appliqueraient aux contrôles débutés à compter du 1er janvier 2016.

La contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau » jugée inconstitutionnelle

Suite à une décision du 20 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le paragraphe II bis de l’article L. 137-11 du Code de la Sécurité Sociale qui institue une contribution patronale additionnelle, au taux de 45%, sur les rentes de « retraite chapeau » excédant huit fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Décision nº 2015-498 QPC du 20 novembre 2015 du Conseil constitutionnel

Selon ce texte, une contribution patronale additionnelle, au taux de 45%, est appliquée sur les rentes de « retraite chapeau » excédant huit fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.

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Suspension du contrat de travail

Accident du travail

L’employeur doit fournir au salarié absent suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, une attestation de salaire (imprimé Cerfa) permettant à sa caisse primaire de calculer le montant des indemnités journalières de Sécurité Sociale.

Un arrêté du 22 octobre 2015 a fixé un nouveau modèle de ce formulaire (Cerfa n° 11137*03). Ce nouveau formulaire sera diffusé par les organismes d’assurance maladie.

Il sera par ailleurs disponible sur les sites internet www.ameli.fr et www.service-public.fr.

Arrêté du 22 octobre 2015, JO 20 novembre

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Épargne salariale

Réduction du forfait social à 16% pour certains Perco : les conditions d’affectation de l’épargne à l’acquisition de part de fonds sont fixées par un décret du 25 novembre 2015.

L’article 149 de la loi du 6 août 2015 (loi dite Macron) réduit, dans certaines conditions, le taux du forfait social à 16% pour les versements des sommes issues de l’intéressement et de la participation, ainsi que pour les abondements de l’employeur, effectués sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco).

Le décret fixe les conditions dans lesquelles l’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds. Celle-ci doit être organisée de manière à ce que le portefeuille qu’un salarié détient soit composé directement ou indirectement, pour une fraction des sommes investies, d’au moins 7% de titres de PME et ETI (entreprise de taille intermédiaire).

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Jurisprudence

Reçu pour solde de tout compte

La Cour de cassation précise dans un arrêt du 4 novembre 2015 que l’indication sur le reçu pour solde de tout compte du délai de dénonciation de 6 mois n’est pas une mention obligatoire.

Par conséquent, son absence de précision ne le rend pas inopposable au salarié.

Cass. soc. 4 novembre 2015, n° 14-10657 FSPB

Prime liée à une publicité sur le véhicule

Une « prime » versée à un salarié pour faire de la publicité pour sa société sur son véhicule personnel est soumise à cotisations.

En effet, le « loyer mensuel » (prime) qu’une société octroie à un salarié au titre d’un contrat de location en vue d’apposer, sur son véhicule personnel, de la publicité pour son entreprise, constitue une rémunération versée en contrepartie d’une prestation complémentaire que le salarié fournit.

Par conséquent, ce « loyer » doit être soumis à cotisations de Sécurité Sociale.

Cass. civ., 2e ch., 5 novembre 2015, n°14-23184 FP

Forfait jours

Dans un arrêt du 4 novembre 2015, la Cour de cassation rappelle que la convention individuelle de forfait en jours doit nécessairement faire l’objet d’un écrit signé par le salarié. La simple mention du forfait-jours sur le bulletin de paie est par conséquent insuffisante.

Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1833 du 4 novembre 2015, Pourvoi nº 14-10.419

La mise en place d’un forfait annuel en jours est conditionnée à la fois par un accord collectif autorisant le recours à ce dispositif et comportant des garanties, ainsi que par une convention individuelle de forfait constatant l’accord du salarié.

Celle-ci doit faire l’objet d’un écrit. À défaut, le forfait est inopposable au salarié qui peut alors prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

Art L 3121-40 du Code du travail

Dirigeant et salarié

Lorsqu’un salarié devient mandataire social, son contrat de travail est en principe suspendu. Le cumul avec un contrat de travail est possible. Certaines conditions doivent dans ce cas être remplies.

Le contrat de travail doit en effet correspondre à l’exercice d’un emploi effectif. Dans ce cadre, le dirigeant doit exercer des fonctions techniques distinctes de celles exercées au titre du mandat social, être dans une situation de subordination vis-à-vis de la société et percevoir une rémunération spécifique au titre du contrat de travail.

Lorsque les éléments de fait ne permettent pas de démontrer l’exercice d’un emploi effectif (comme en l’espèce), le contrat de travail ne retrouve ses effets qu’à la fin du mandat social.

Cass. soc. 5 novembre 2015, n° 14-19560 D

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