[EN BREF] Modalités du reclassement en cas d’inaptitude professionnelle

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Les difficultés à appliquer la dispense de recherche de reclassement en cas de constat d’inaptitude d’origine professionnelle si le médecin du travail estime que « le maintien du salarié dans l’entreprise serait préjudiciable à sa santé », faculté introduite par la loi Rebsamen.         

Jusqu’à maintenant, selon le code du travail et de très nombreux arrêts, lorsque le médecin du travail constatait l’inaptitude au poste, la jurisprudence exigeait que l’employeur recherche un poste de reclassement, y compris si le médecin du travail précisait dans l’avis d’inaptitude, que le salarié était inapte à tout poste dans l’entreprise. Par ailleurs, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le médecin peut formuler des préconisations en matière de formation pour permettre la proposition d’un poste plus adapté, sachant que la décision finale et l’initiative des formations et transformations de poste relèvent intégralement de l’employeur, seul responsable.

Désormais, si l’on considère que l’avis d’inaptitude mentionnant que le « maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé  » est un motif autonome de licenciement, totalement distinct de celui de l’impossibilité de reclassement, il est permis à l’employeur de se reposer uniquement sur l’avis médical pour rompre le contrat.

Or, le texte ne visant que l’entreprise et non le groupe, on peut se demander si l’employeur est aussi dispensé d’une recherche de reclassement lorsque l’entreprise s’inscrit dans un groupe. Compte tenu de la jurisprudence, il nous parait préférable si le médecin du travail n’a pas précisé le périmètre de l’appréciation de l’inaptitude, de faire une recherche au sein du groupe pour valider un éventuel licenciement, sans omettre de consulter, au préalable, les délégués du personnel sur les recherches et propositions de reclassement puisqu’ils disposent d’un droit de regard, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle.

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