La liberté d’expression des agents publics et les réseaux sociaux

La liberté d’expression des agents publics et les réseaux sociaux constitue un sujet d’autant plus actuel [1] que différentes échéances électorales se profilent. En premier lieu, à quelques jours des élections [2] professionnelles, à quelques semaines des élections européennes et à presque un an des élections municipales, il n’est pas inutile de revenir rapidement sur quelques règles qui, si elles sont en principe bien connues, méritent quand même d’être rappelées et revisitées en raison de la prégnance des réseaux sociaux.

La liberté d'expression des agents publics et les réseaux sociaux

Il y a peu, la presse nationale s’emparait du sujet à l’occasion de la condamnation d’un fonctionnaire suite à la publication de propos manifestement peu élogieux relatif à son employeur sur les réseaux sociaux [3].

Protégée de longue date par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen [4], par l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou encore par les articles 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la liberté d’expression, même si elle constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique ainsi que l’une des conditions primordiales de son progrès et l’épanouissement de chacun [5], même si elle permet et autorise toutes critiques du principes et des valeurs républicaines [6], ne saurait être absolue, ainsi que l’a d’ailleurs précisé la Cour européenne des droits de l’Homme, reconnaissant sa nécessaire conciliation avec « l’intérêt légitime d’un Etat démocratique » [7].

Si l’étendue et les limites à la liberté d’expression des élus, et particulièrement des parlementaires européens a récemment fait l’objet d’une décision du Tribunal de l’Union européenne [8], celle des agents publics reste toujours difficile à cerner. En effet, en droit de la fonction publique, et plus largement pour les agents publics, le devoir de réserve ainsi que les obligations de discrétion professionnelle et de secret professionnel viennent limiter cette liberté d’expression pourtant fondamentale.

Généralement définie comme « imposant aux agents publics de faire preuve de retenue et de mesure dans l’expression publique de leurs opinions, afin de préserver la considération du service public par les usagers » [9], le devoir de réserve relève des droits et obligations des fonctionnaires et doit donc trouver à s’appliquer dans l’usage des réseaux sociaux.

Les obligations de discrétion professionnelle et de secret professionnel [10] imposent aux agents publics de « faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions » à peine de sanction pénale. Le juge en fait application s’agissant des communications établies par courrier électronique [11] ainsi qu’en matière de réseaux sociaux [12].

Si elles peuvent sembler relativement simples à appréhender, ces obligations n’en restent pas moins délicates tant leur formulation reste générale. Aussi, à l’heure où les réseaux sociaux deviennent, ou sont devenus (?), l’un des vecteurs de communication les plus prisés, aussi bien pour la diffusion d’informations que pour la communication d’idées, le commentaire, ou même la revendication d’idées et/ou positions personnelles, la question de la liberté d’expression des agents publics es qualité doit être reposée. En effet, nombreux sont ceux à utiliser les réseaux sociaux pour prendre des positions politiques, pour partager des points de vue sur leur administration, sur leur supérieur hiérarchique etc. et il n’est pas rare que cela puisse constituer un manquement aux obligations statutaires.

Ainsi, un enseignant a pu être valablement révoqué après avoir tenu des propos sur un réseau social caractérisant ainsi un « dénigrement de cette institution » et donc un manquement à son devoir de réserve [13]. De même, un magistrat a ainsi pu être sanctionné par le Conseil supérieur de la magistrature pour un manquement à son obligation statutaire de réserve, à raison de propos tenus sur Twitter [14]. De la même façon, le Conseil d’État a ainsi validé une sanction prise à l’encontre d’un agent contractuel qui avait divulgué sur Facebook « des éléments détaillés et précis sur les domaines d’activité de la police municipale dans lesquels il intervenait » [15].

Il est donc important aujourd’hui que chacun des agents puisse prendre conscience que les réseaux sociaux, au-delà même de la nécessaire sécurisation des données de son compte et de ses publications, ne sauraient être un espace où l’on peut dire n’importe quoi. Conscientes de ce phénomène, les administrations multiplient les chartes, les guides etc. afin de proposer des instruments de droit souple [16] visant à responsabiliser les agents.

La mesure, et à n’en pas douter le bon sens, doivent absolument rester de mise. En effet, il peut quand même sembler surprenant qu’un agent ait besoin de se rependre sur les réseaux sociaux pour parler de son supérieur hiérarchique ou de son employeur. Quelle est la nécessité de tenir ce genre de propos si ce n’est assouvir une fausse et malvenue vengeance ou y trouver une vaine catharsis ? La prudence doit donc être la règle même si in fine il appartiendra à l’agent de s’en remettre à son propre jugement [17].

 

[1] Voir pour une étude complète et très pertinente : Ludovic LOMBARD, « La liberté d’expression des agents publics et l’utilisation des réseaux sociaux », AJFP, 2018. 259

[2] Pascal TOUHARI, « L’exercice du droit de réserve des agents en période électorale », CapCom.

[3] Benoit FLOC’H, « Réseaux sociaux : quand les fonctionnaires se prennent les pieds dans le devoir de réserve », Le Monde, 11 octobre 2018

[4] « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

[5] CEDH, 29 mars 2001, n°38432/97, Thoma c/ Luxembourg, Rec. 2001, p.41.

[6] CE, 15 octobre 2018, n°417228

[7] CEDH 26 sept. 1995, Mme Vogt c/ Allemagne, note F. Sudre, RTDH 1996. 405 ; F. Sudre (dir.), Grands arrêts de la CEDH, n° 61, p. 743, pt 53

[8] Trib. UE, 31 mai 2018, aff. T.770/16, Korwin-Mikke c/ Parlement commentée par Rodolphe MESA, JCP-A, n°43-44, 29 ocotbre 2018, p.26.

[9] F.-X. BRECHOT, concl. sur CAA Nantes, 13 févr. 2017, n° 15NT03204, AJDA 2017. 1008

[10] Voir l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

[11] CAA Nantes, 8 mars 2007, n° 06NT01199 ou CAA Bordeaux, 2 juin 2009, n° 08BX02082

[12] CE 20 mars 2017, n° 393320, Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort

[13] CAA Paris, 8 mars 2017, n° 15PA00886

[14] CSM, avis, 29 avr. 2014

[15] CE 20 mars 2017, n° 393320

[16] Pascal TOUHARI, « Le droit souple et les collectivités territoriales », Les Cahiers de la Fonction publique et de l’administration, 01/2014 – n° 340 – pp. 28-45

[17] Ph. AZOUAOU, « L’indiscrétion des fonctionnaires », AJFP 2014. 273.

Qu'avez-vous pensé de cet article ?

Note moyenne de 0/5 basé sur 0 avis

Soyez le premier à donner votre avis

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *