Conclure un contrat : droits et obligations

Dans son livre « Le droit des contrats en 60 questions » édité aux Éditions GERESO, Yann Motura nous donne les clés pour décoder des termes juridiques parfois complexes. Véritable guide pratique, cet ouvrage détaille toutes les étapes de l’élaboration d’un contrat. Dans l’extrait ci-dessous, l’auteur nous en apprend un peu plus sur la dernière étape du contrat.  La conclusion du contrat, qui suit immédiatement les négociations, constitue l’un des moments les plus importants de la relation contractuelle. Cette étape est essentielle puisqu’elle scelle de manière quasiment définitive les conditions applicables au contrat (hors modification ultérieure par les parties ou, plus rarement, par le juge).

Conclure un contrat : droits et obligations

On pourrait aisément se dire qu’il suffit de signer un document pour que tout soit réglé. En réalité, ce n’est pas aussi simple. D’abord, un contrat peut exister alors qu’aucun document n’a été signé. Il peut aussi exister alors que l’une des parties ne l’a pas personnellement signé. Pire encore, elle peut même être contrainte de le conclure…

Peut-on m’obliger à conclure un contrat ?

En dehors de l’hypothèse de l’obligation du maintien de l’offre, il est possible qu’une personne soit contrainte de participer à une relation contractuelle. C’est la loi qui va en être à l’origine.

Ainsi, bien qu’à l’expiration de la durée contractuelle convenue les parties soient normalement libres de refuser le renouvellement du contrat, il convient cependant d’observer que certaines situations conduisent quasiment à une obligation de conclure un contrat. C’est en réalité le juge qui pourra imposer ladite relation à une personne qui ne le désire pas, parce que la loi le lui permet.

Certaines lois impératives peuvent clairement prévoir une obligation de renouvellement du contrat à défaut, par celui qui souhaite se délier, de la présentation de certains motifs ou du paiement d’une indemnité. Selon l’article L145-14 du Code de commerce par exemple, s’agissant du contrat de bail commercial, le bailleur a l’obligation de renouveler le contrat lorsqu’il arrive à son terme. En cas de refus non justifié de sa part, il devra payer une indemnité d’éviction au locataire.

En outre, la Cour de cassation a fourni une jurisprudence étonnante s’agissant de la violation d’un pacte de préférence. Dans une telle hypothèse, le contrat est considéré comme conclu entre le promettant et le bénéficiaire dès lors que le tiers acquéreur est d’une mauvaise foi avérée, alors même que leurs volontés ne s’étaient jamais rencontrées…  Cette solution, pourtant controversée, est désormais envisagée par le nouvel article 1123 du Code civil.

Peut-on m’empêcher de conclure un contrat ?

Il est tout à fait possible qu’une simple personne empêche une autre de conclure un contrat. Cet empêchement sera alors dû à l’existence d’un accord conclu entre ces deux personnes. C’est donc un contrat qui va interdire la conclusion d’un autre contrat. L’une des parties à un contrat peut par exemple avoir donné son consentement à la condition qu’elle soit la seule à profiter de ses services. Ainsi, un entrepreneur peut consentir un contrat de travail à un salarié contenant une clause d’exclusivité, créant une obligation pour ce dernier de ne pas travailler concomitamment pour un autre employeur.

Mais le contrat n’est pas la seule source d’obstruction. La loi peut aussi, dans un souci de protection ou dans un esprit de méfiance, empêcher les individus de conclure un contrat. Cela est lié au régime des incapacités juridiques, qui sont de deux sortes et que nous aborderons successivement.

Quelles sont les incapacités d’exercice ?

Une relation contractuelle peut d’abord être entravée afin d’éviter qu’une personne a priori trop fragile soit entraînée dans une opération qui la dépasserait et qui pourrait bien lui être désavantageuse. L’idée développée par le législateur n’est pas de prohiber à tout prix la conclusion du contrat envisagé mais simplement de la sécuriser davantage. Ainsi, la personne désignée comme étant incapable ne pourra pas conclure de contrat sans être aidée ou représentée par une personne appropriée (notamment les parents ou un tuteur – sur la notion de représentation). En principe, tout acte fait en l’absence de cette personne ne sera pas valable.

Il existe néanmoins des exceptions. Le mineur est ainsi autorisé à conclure seul un acte de la vie courante, dès lors qu’il est conclu à des conditions normales. Il en va parfois de même pour un majeur sous tutelle, qui peut en outre accomplir seul tous les actes que le juge des tutelles aura énumérés dans son jugement (articles 1145 à 1152 du Code Civil).

Quelles sont les incapacités de jouissance ?

Par ailleurs, certaines règles prévoient que des personnes déterminées n’auront pas le droit de conclure certains contrats. Cette interdiction, expressément disposée par la loi, est bien évidemment limitée à des contrats spécifques et à des hypothèses particulières. Elle est motivée par la méfiance que le législateur porte à l’égard de personnes qui pourraient profiter de leur position pour obtenir un avantage qui leur aurait été difficile voire impossible de se procurer sans elle. Ici, l’idée n’est pas de protéger l’intéressé mais de sauvegarder les tiers.

 La loi prévoit par exemple qu’un médecin traitant ne peut pas bénéficier d’une donation de la personne qu’il soigne pour une maladie dont elle est morte (article 909 du Code Civil).

Dois-je nécessairement signer un document écrit ?

En principe, l’écrit n’est pas une condition de validité du contrat. Un contrat peut donc exister bien qu’aucun document écrit n’ait été signé. Mais la loi oblige néanmoins parfois les parties à en établir un ou même à y mentionner certains détails importants. L’écrit n’a alors d’utilité que parce qu’il nous permet de prouver l’existence du contrat.

Cela peut nous paraître anodin, mais en réalité, l’écrit est extrêmement important car il est considéré comme une preuve parfaite (le juge n’aura aucun pouvoir d’appréciation, à moins bien sûr que le document, obscur, requiert une interprétation de sa part). En outre, sauf exception, l’écrit est la seule preuve acceptable lorsque le montant de l’enjeu contractuel est supérieur à 1 500 € (article 1359 du Code Civil).

Précisions: Il n’est pas toujours possible d’obtenir l’établissement d’un document écrit. Aussi, la loi permet parfois aux parties de prouver l’existence du contrat en utilisant d’autres modes de preuve, comme un témoignage par exemple (article 1362 du Code Civil). Dans un souci de souplesse de la vie des affaires, les commerçants sont en principe exonérés de l’obligation de fournir un écrit. Mais les particuliers peuvent aussi bénéficier de dérogations, notamment lorsque l’écrit a été détruit ou lorsqu’il n’était pas possible de s’en procurer un à l’époque de la conclusion du contrat.

L’intervention d’un notaire est-elle toujours obligatoire ?

L’écrit n’étant pas en principe une condition de validité du contrat, l’intervention d’un notaire n’est donc pas toujours obligatoire. C’est la loi qui peut l’imposer dans certaines hypothèses bien précises, telles que le contrat de mariage ou la donation (à moins qu’il ne s’agisse d’un simple « don manuel » d’objets mobiliers). Mais bien que souvent facultatif, il n’est pas dénué d’intérêt d’y recourir.

Le contrat rédigé par écrit peut revêtir deux formes. Il peut être soit authentique, soit sous signature privée.

L’acte authentique (souvent notarié) possède un avantage indéniable par rapport à l’acte sous signature privée car, en raison de son authenticité avérée, il va sécuriser au mieux la relation contractuelle. Le contrat et son contenu seront incontestables, à moins qu’une procédure d’inscription en faux n’ait abouti (ce qui est très rare étant donné que le notaire risque une peine de prison en inscrivant dans son acte de fausses informations).

L’acte sous signature privée (anciennement dénommé « acte sous seing privé ») quant à lui n’est qu’un document établi par les parties elles-mêmes ou avec l’assistance d’une tierce personne qui n’a pas le pouvoir de l’authentifier (une agence immobilière par exemple). Il faut savoir que la signature est ici essentielle. C’est pourquoi le juge peut être amené à vérifier sa sincérité (grâce à une expertise notamment) lorsque le débiteur la conteste.


Pour aller plus loin :
Formation « Les fondamentaux du droit des contrats »


Apprenez à :
• Identifier et qualifier un contrat pour en définir le régime juridique
• Sécuriser la phase pré-contractuelle
• Identifier les règles de formation du contrat et les effets du contrat

> En savoir plus…
 
> Télécharger le programme

Suis-je obligé de signer personnellement le contrat pour lequel je souhaite m’engager ?

La signature d’un contrat par une personne permet d’établir qu’elle l’a accepté. Pourtant une personne peut tout à fait être engagée dans une relation contractuelle sans avoir personnellement matérialisé son acceptation sur le contrat lui-même. Pour des raisons essentiellement pratiques, elle peut en effet confier cette mission à une autre personne qui va la représenter. Le monde des affaires connaît très bien ce procédé car il est parfois matériellement inconcevable que le chef d’entreprise signe tous les contrats. D’ailleurs, lorsque l’entreprise est une personne morale (comme une société à responsabilité limitée par exemple), la représentation joue un rôle considérable car, sans ce mécanisme, elle ne pourrait pas fonctionner.

En outre, la loi elle-même peut être à l’origine de cette représentation. Mais attention, celui qui représente une autre personne en vue de la conclusion d’un contrat doit préciser qu’il agit pour le compte de quelqu’un d’autre et ne peut pas outrepasser les limites de la mission qui lui a été confiée. S’il le fait, la personne représentée ne sera pas engagée (à moins, en principe, qu’elle n’ait postérieurement ratifié cette situation).

Peut-on me reprocher d’avoir conclu le contrat avec une mauvaise personne ?

Il peut arriver que l’on signe un contrat avec une personne non appropriée, notamment lorsque les éléments qui constituent la contrepartie qu’elle nous accorde ne sont pas réellement à sa disposition, en particulier lorsqu’elle ment sur la réalité de ses droits (elle déclare par exemple être propriétaire alors qu’elle n’est que locataire).

Or, il n’est en principe pas possible de transmettre des droits que l’on n’a pas.

S’il convient de protéger le véritable titulaire du droit indûment concédé, il pourrait sembler injuste d’ignorer la situation de la personne abusée. Aussi, la jurisprudence a estimé que cette dernière devait être sécurisée dès lors que c’est l’apparence qui l’a conduite dans une situation irrégulière. Pour ce faire, deux conditions sont néanmoins requises : l’apparence doit être suffisante et la personne trompée doit être de bonne foi. En d’autres termes, cela signifie qu’elle ignorait la véritable situation et qu’il ne semblait légitimement pas nécessaire qu’elle vérifie les pouvoirs de l’autre partie (article 1156 du Code Civil).  

Qu'avez-vous pensé de cet article ?

Note moyenne de 5/5 basé sur 1 avis

Soyez le premier à donner votre avis

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *