Commissions administratives paritaires (CAP) : leurs nouvelles attributions au sein des trois versants de la fonction publique

Par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, le législateur a entendu simplifier le fonctionnement des commissions administratives paritaires (CAP) créées au sein des trois versant de la fonction publique.

Commissions administratives paritaires (CAP) : leurs nouvelles attributions au sein des trois versants de la fonction publique

À cet effet, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; les lois statutaires n° 84-16 du 11 janvier 1984 (fonction publique d’État), n° 84-53 du 26 janvier 1984 (fonction publique territoriale) et n° 86-33 du 9 janvier 1986 (fonction publique hospitalière) ont été modifiées.

Par ailleurs, le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 (publié au JO du 1er décembre 2019) est venu supprimer la référence à la consultation des CAP en matière de mobilité, de promotion et d’avancement au sein des textes réglementaires applicables. Il précise, en outre, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent faire appel à un représentant syndical dans le cadre d’un recours administratif formé contre les décisions individuelles en matière de mobilité, de promotion et d’avancement, dès lors que ces décisions ne sont plus soumises à l’avis des CAP.

Le calendrier de la réforme des CAP

Les CAP ne seront plus compétentes pour examiner les décisions individuelles en matière de mobilité applicables à compter du 1er janvier 2020, ainsi que pour les décisions individuelles en matière de promotion applicables à partir du 1er janvier 2021.

Les autres évolutions des attributions des CAP entreront en vigueur pour les décisions individuelles applicables à compter du 1er janvier 2021. Par ailleurs, la suppression des groupes hiérarchiques au sein des CAP, s’appliquera à l’occasion des prochaines élections professionnelles générales de la fonction publique qui devraient se dérouler en décembre 2022, pour une installation des nouvelles CAP à compter du 1er janvier 2023.

Les décisions individuelles prises à compter du 1er janvier 2020 qui ne sont plus soumises à l’avis préalable des CAP

Les décisions qui sont relatives à la mutation, au détachement, à l’intégration et à la réintégration après détachement et à la mise en disponibilité des fonctionnaires qui prennent effet à compter du 1e janvier 2020 ne sont plus soumises à l’avis préalable des CAP, au sein des trois versants de la fonction publique. Cette règle s’applique également aux demandes de renouvellement de détachement ou de mise en disponibilité, prises à compter du 1er janvier 2020.

Les autres décisions individuelles prenant effet à compter du 1er janvier 2021 qui ne seront plus soumises à l’avis des CAP

Il s’agit des décisions individuelles relatives aux avancements à un échelon spécial d’un grade, aux avancements de grade et aux nominations au titre de la promotion interne. Les critères relatifs aux avancements de grades et à la promotion interne seront définis dans le cadre des lignes directrices de gestions élaborés par les différents employeurs, ou leurs représentants, au sein de chaque versant de la fonction publique, après avis des comités techniques (puis des futurs comités sociaux installés en 2023, après les élections professionnelles générales prévues en décembre 2022).

Les recours de fonctionnaires contre des décisions défavorables en matière de mobilité, d’avancement et de promotion interne

Les fonctionnaires qui se voient refuser un tel avancement ou une telle promotion, ou un refus de mobilité ne pourront plus saisir la CAP compétente, mais pourront choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre de telles décisions individuelles défavorables.

Au sein de la fonction publique de l’État, sont considérées comme représentatives, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité social d’administration ministériel ou au sein de tout autre comité social d’administration (comité technique jusqu’aux prochaines élections professionnelles de décembre 2022) dont relève le fonctionnaire (article 30 du décret du 29 novembre 2019, précité).

Au sein de la fonction publique territoriale, sont représentatives, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité social territorial (comité technique jusqu’aux prochaines élections professionnelles de décembre 2022) de la collectivité ou de l’établissement où l’agent exerce ses fonctions. A défaut de représentant du personnel relevant d’organisations syndicales représentatives au sein du comité social territorial (comité technique jusqu’aux prochaines élections professionnelles de décembre 2022), les fonctionnaires peuvent choisir un représentant syndical de leur choix pour les recours administratifs concernant les décisions individuelles précitées (article 33 du décret du 29 novembre 2019, précité).

Au sein de la fonction publique hospitalière, sont représentatives, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité social au comité social d’établissement (comité technique jusqu’aux prochaines élections professionnelles de décembre 2022) de l’établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l’agent exerce ses fonctions. Il est en de même s’agissant du comité consultatif national. A défaut de représentant du personnel relevant d’organisations syndicales représentatives au sein du comité social d’établissement (comité technique jusqu’aux prochaines élections professionnelles de décembre 2022), les fonctionnaires peuvent choisir un représentant syndical de leur choix pour les recours administratifs concernant les décisions individuelles précitées (article 34 du décret du 29 novembre 2019, précité).

Jusqu’au renouvellement général des instances de la fonction publique, la représentativité des organisations syndicales est appréciée en fonction des résultats obtenues aux dernières élections (article 39 du décret du 29 novembre 2019, précité).

Les cas de saisine obligatoire des CAP

Les CAP continuent à émettre des avis du les décisions relatives :

  • Au recrutement : des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
  • Aux questions d’ordre individuel relatives au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration et au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
  • Au bénéfice des congés pour formation syndicale rémunérés et de formation en matière d’hygiène et de sécurité.

En outre, s’agissant des fonctionnaires territoriaux elle est saisie obligatoirement en cas de double refus successifs d’une formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’employeur ou de l’agent ; ou d’une formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ; ou d’une formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent ; ou encore d’actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française. 

En ce qui concerne les fonctionnaires hospitaliers, il ne peut être opposé un deuxième refus à un agent demandant à bénéficier, au titre du plan de formation, d’une action de préparation aux examens et concours et autres procédures de promotion interne qu’après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Par ailleurs, les CAP se réunissent de plein droit en conseil de discipline pour l’examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l’échelle des sanctions prévue par les lois statutaires propres à chaque versant de la fonction publique. En outre, il ne peut être opposé un troisième refus à un agent, sans l’avis de la commission administrative paritaire compétente, en matière de de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle.

Les cas de saisine de la CAP par le fonctionnaire

Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

  • des décisions individuelles en matière de disponibilité ;
  • des décisions refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
  • des décisions refusant l’acceptation de sa démission ;
  • des décisions relatives à la révision du compte rendu de l’entretien professionnel ;
  • des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;
  • des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ;
  • des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

En outre, lorsqu’un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, à l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l’avis de la CAP compétente.

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3 réponses pour Commissions administratives paritaires (CAP) : leurs nouvelles attributions au sein des trois versants de la fonction publique

  1. Bonjour,

    Merci pour cette excellente fiche.
    Pouvez-vous me dire si vous proposez une formation spécifique sur ce sujet?

    Je vous remercie par avance.

    Mme RIDENE
    Ministère des Armées/CMG SGL/section formation

    1. Bonjour Mme RIDENE,

      Nous disposons de plusieurs formations en lien avec le sujet de cet article :

    2. Les Commissions Administratives Paritaires (CAP) dans la fonction publique hospitalière
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      Cordialement

  2. J ai besoin de savoir dans quel délais je peux ecrire mon recours en CAP après une décision de refus de renouvellement de temps partiel. Fonction publique territoriale. Je ne trouve pas cette info en interne ni auprès du syndicat.

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