Paie : les actualités janvier 2020

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Paie : les actualités janvier 2020

 


Frais professionnels

Frais de télétravail et primes de salissure : de nouvelles tolérances URSSAF

Les employeurs peuvent dorénavant rembourser les frais occasionnés par le télétravail et l’entretien des vêtements de travail à port obligatoire sans fournir systématiquement de justificatifs.

Télétravail : possibilité d’allocations forfaitaires sans justificatifs

La réglementation relative aux frais professionnels prévoit que, si un salarié en situation de télétravail engage des frais, l’employeur peut déduire les remboursements de ces frais de l’assiette des cotisations s’ils sont justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié.

Arrêté du 20 décembre 2002 modifié, article 6, JO du 27

Des justificatifs des dépenses sont donc en principe requis. À présent, le réseau des URSSAF autorise l’employeur à rembourser les frais supportés par le salarié en télétravail sous la forme d’allocations forfai- taires, en franchise de cotisations, dans la limite globale de 10 € par mois pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine (aucun justificatif n’est exigé).

La limite d’exonération varie en fonction du nombre de jours de télétravail : 20 € par mois si le salarié effectue deux jours de télétravail par semaine, 30 € par mois pour trois jours de télétravail par semaine, etc.

En cas de remboursement dépassant ces limites, la fourniture de justificatifs reste nécessaire pour prétendre à l’exonération de cotisations et de contributions sociales.

Primes de salissure : plus besoin de fournir systématiquement des justificatifs

Les employeurs peuvent verser à leurs salariés des primes de salissure pour l’entretien des vêtements de travail dont le port est obligatoire. L’administration considère que ces primes sont des frais d’entreprise exonérés de cotisations sous certaines conditions, et notamment si ces primes sont prévues par une convention collective ou une réglementation interne à l’entreprise.

Circulaire DSS 2003-7 du 7 janvier 2003

L’exonération était jusqu’alors conditionnée à la production systématique de justificatifs permettant de prouver la réalité des frais engagés par le salarié.

Désormais, par souci de simplification, la prime de salissure est réputée utilisée conformément à son objet, et donc exonérée de cotisations et de contributions sociales, dans la limite du montant prévu par la convention collective.

Lorsque le remboursement dépasse cette limite, l’exonération de charges sociales est admise sur justificatifs produits par l’employeur.

Il est bien entendu toujours possible de se baser sur la production de justificatifs.

Valeur juridique des nouvelles tolérances

Ces nouvelles tolérances sont applicables depuis le 18 décembre 2019 à toutes les situations non définitives à cette date.

Ces informations diffusées sur le site Internet du réseau des URSSAF n’ont pas de valeur juridique, à la différence d’une circulaire émanant de la direction de la Sécurité sociale.

www.urssaf.fr (information du 18 décembre 2019)

Indemnités de grands déplacements en outre-mer

Les indemnités de grands déplacements en outre-mer sont modifiées depuis le 1er janvier 2020.

Les limites d’exonération des allocations forfaitaires pour frais d’hébergement et frais de repas varient selon les territoires.

Outre-mer : indemnités de grand déplacement

Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon,Saint- Barthélémy, Saint-Martin

Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Polynésie française

Hébergement (petit déjeuner inclus)

70 €

90 €

Repas

17,50 €

21 €

Document sans nom

Travailleur handicapé à mobilité réduite :

Si le salarié est reconnu travailleur handicapé et est à mobilité réduite, l’indemnité « hébergement » est portée à 120 €.

Déplacement supérieur à 3 ou 24 mois : le montant des indemnités est réduit :

  • de 15 % à compter du premier jour du 4e mois dans le cadre d’un déplacement supérieur à 3 mois ;
  • de 30 % à compter du premier jour du 25e mois si la mission se poursuit au-delà de 24 mois.

Arrêté du 3 juillet 2006 modifié par arrêté du 11 octobre 2019, texte 12, JO du 12


Prescription des actions en paiement de frais professionnels

Le salarié qui estime que des éléments de rémunération ne lui ont pas été versés peut les réclamer en justice pendant 3 ans. Pour les frais professionnels, la Cour de cassation a tranché : la prescription n’est que de 2 ans.

Dans une affaire jugée le 20 novembre 2019, la Cour de cassation s’est penchée sur le cas d’un salarié qui avait réclamé en justice le versement d’une prime de transport.

Prescription des frais professionnels Dans l’affaire qui lui est soumise, la Cour de cassation confirme tout d’abord que le versement de l’indemnité de transport relève du régime des frais professionnels et ne constitue pas un complément de salaire.

Cass. soc. 11 janvier 2017, n° 15-23341, BC V n° 8

Cass. soc. 19 septembre 2018, n° 16-24041 FSPB

Elle en déduit donc que la prescription prévue pour les salaires ne s’applique pas à l’action en remboursement de frais professionnels, revenant ainsi sur sa jurisprudence antérieure à la loi du 14 juin 2013.

Cass. soc. 12 juillet 2006, n° 04-48687, BC V n° 242

Au final, les actions en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels relèvent de la prescription biennale (2 ans) applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail.

Article L. 1471-1 du Code du travail

Cass. soc. 20 novembre 2019, n° 18-20208 FSPB sur le 3e moyen

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Avantages en nature

Avantage en nature nourriture des dirigeants

Un arrêté publié au Journal officiel du 28 décembre 2019 permet à certains dirigeants d’entreprise de bénéficier, à compter de 2020, de l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature nourriture pour le calcul de l’assiette des cotisations.

Jusqu’à présent, l’évaluation forfaitaire n’était pas possible pour les dirigeants d’entreprise affiliés de plein droit au régime général de Sécurité sociale et sans contrat de travail. Pour ces derniers, seule l’évaluation au réel était possible.

Arrêté du 10 décembre 2002, article 5

Le recours au forfait n’était admis que si les intéres- sés justifiaient, d’une part, qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail au titre duquel ils perçoivent une rémunération distincte de celle de leur mandat social et sont assujettis au régime d’assurance chômage et, d’autre part, que l’avantage se rattache au contrat de travail.

Circulaire DSS/SDFSS/5B 2003-7 du 7 janvier 2003, §I

Un arrêté publié au Journal officiel lève cette restriction. Il s’applique aux contributions et cotisations sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2020.

Arrêté du 10 décembre 2002, articles 1 et 5 modifiés par arrêté du 23 décembre 2019, JO du 28

Depuis cette date, il est possible d’évaluer l’avantage nourriture au forfait pour les catégories suivantes de dirigeants (Article L. 311-3, 11°, 12° et 23° du Code de la Sécurité sociale) :

  • les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL et de SELARL (sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée) ;
  • les présidents de conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA et de SELAFA (sociétés d’exercice libéral à forme anonyme) ;
  • les directeurs généraux et directeurs généraux délégués d’institutions de prévoyance, d’unions d’institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • les présidents et dirigeants de SAS (société par actions simplifiée).

Au plan fiscal, la législation prévoit que pour la détermination du revenu imposable, les avantages en nature sont évalués selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (Article 82 du Code général des impôts). La logique voudrait donc que l’évaluation au forfait devienne donc également possible pour l’impôt sur le revenu et le net imposable.

Arrêté du 23 décembre 2019, JO du 28, texte 39


Avantages en nature logement et nourriture

Les évaluations forfaitaires des avantages en nature nourriture et logement au regard des cotisations de Sécurité sociale sont relevées de 1 %. Ainsi, l’évaluation forfaitaire de l’avantage nourriture est portée à 4,90 € par repas (soit 9,80 € par journée), et l’évaluation forfaitaire de l’avantage logement est déterminée selon le barème suivant :

Montant de la rémunération en fonction du plafond mensuel de la Sécurité sociale

Valeur mensuelle de l’avantage (en €)

Inférieure à 0,5 (soit 1 713,99 €)

Logement une pièce principale

70,8

Autres logements (par pièce)

37,9

Égale ou supérieure à 0,5 (1 714 €) et inférieure à 0,6 (2 056,79 €)

Logement une pièce principale

82,7

Autres logements (par pièce)

53,1

Égale ou supérieure à 0,6 (2 056,80 €) et inférieure à 0,7 (2 399,59 €)

Logement une pièce principale

94,3

Autres logements (par pièce)

70,8

Égale ou supérieure à 0,7 (2 399,60 €) et inférieure à 0,9 (3 085,19 €)

Logement une pièce principale

106,1

Autres logements (par pièce)

88,4

Égale ou supérieure à 0,9 (3 085,20 €) et inférieure à 1,1 (3 770,79 €)

Logement une pièce principale

129,9

Autres logements (par pièce)

112,0

Égale ou supérieure à 1,1 (3 770,80 €) et inférieure à 1,3 (4 456,39 €)

Logement une pièce principale

153,4

Autres logements (par pièce)

135,4

Égale ou supérieure à 1,3 (4 456,40 €) et inférieure à 1,5 (5 141,99 €)

Logement une pièce principale

177

Autres logements (par pièce)

165

Égale ou supérieure à 1,5 (5 142 €)

Logement une pièce principale

200,5

Autres logements (par pièce)

188,7

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Cotisations AGIRC-ARRCO

Deux circulaires AGIRC-ARRCO publiées en décembre 2019 et janvier 2020 reviennent sur les dernières réformes liées aux dispositifs d’exonération des cotisations de retraite complémentaire pour l’une, et aux diverses mesures relatives à l’assiette des cotisations pour l’autre.

Circulaire sur le rattachement des sommes versées aux salariés

La circulaire AGIRC-ARRCO du 10 janvier 2020 concerne une série de précisions apportées en décembre 2017 par la direction de la Sécurité sociale, à propos des règles de rattachement des salaires applicables depuis le 1er janvier 2018.

Circulaire DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017

La circulaire AGIRC-ARRCO revient sur :

  • les sommes versées en même temps que le salaire du mois, en rappelant la distinction entre, d’une part, les sommes versées à une date et selon une périodicité différente des salaires, type « primes » (rattachement à la période de travail à laquelle est rattachée la paye versée en même temps que la somme) et, d’autre part, les éléments de rémunération qui auraient dû être versés à une autre date et dont le versement suppose la réédition du bulletin de paye (rattachement à la période au titre de laquelle ces rémunérations sont dues) ;
  • les sommes versées en application d’une décision de justice : pour tous les rappels de salaires postérieurs ou non à la rupture du contrat de travail, les taux et plafonds applicables sont ceux en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels ;
  • les sommes versées à l’occasion ou après la rup- ture du contrat de travail, avec une précision relative à l’absence de période de travail au titre de l’année de la rupture du contrat de travail ;
  • les indemnités de non-concurrence (traitement comme des salaires et rattachement à leur date de versement avec application des paramètres en vigueur à cette même date).

Circulaire relative aux exonérations des cotisations AGIRC-ARRCO

La circulaire AGIRC-ARRCO du 23 décembre 2019 revient sur l’extension du bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales aux cotisations de retraite complémentaire depuis le 1er janvier 2019.

Elle rappelle également que certains dispositifs d’exonération de cotisations sociales ont été supprimés (ex. : contrats de professionnalisation), d’autres aménagés (ex. : exonération spécifique aux départements d’outre-mer, dite « LODEOM ») ou modifiés (ex. : exonération applicable aux cotisations salariales dues sur la rémunération des apprentis).

La circulaire tire donc le bilan de ces diverses réformes et en précise les modalités d’application aux cotisations de retraite complémentaire en 5 fiches :

  • fiche 1 : réduction générale des cotisations patronales 
  • fiche 2 : exonération apprentis ;
  • fiche 3 : exonération LODEOM ;
  • fiche 4 : exonération « aide à domicile » ;
  • fiche 5 : exonération impatriés.

Circulaire AGIRC-ARRCO 2019-19 DRJ du 23 décembre 2019

Circulaire AGIRC-ARRCO 2020-01 DRJ du 10 janvier

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Réduction générale de cotisations sociales 2020

Paramètre T de la réduction générale sur 2020

La formule de calcul du coefficient de la réduction générale de cotisations patronales dépend notamment d’un paramètre « T », égal en 2020 à la somme, au niveau du SMIC :

  • des cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse), d’allocations familiales, du FNAL, de la contribution de solidarité pour l’autonomie, d’une partie de la cotisation AT/MP ;
  • des contributions patronales AGIRC-ARRCO, qui représentent pour le cas général 6,01 points au niveau du SMIC (4,72% de contribution AGIRC- ARRCO + 1,29 % de contribution d’équilibre général) ;
  • des contributions patronales d’assurance chômage (soit 4,05 points).

Ce paramètre T correspond aussi au montant maximal du coefficient de la réduction (à affecter du rapport 100/90 pour les salariés affiliés à des caisses de congés payés).

En 2020, la part des cotisations AT/MP sur laquelle peut s’imputer la réduction générale dégressive est fixée à 0,69 point (au lieu de 0,78 en 2019).

Article D. 241-2-4 du Code de la Sécurité sociale

Décret n° 2020-2 du 2 janvier 2020, JO du 3

Ce paramètre T est aussi utilisé pour le calcul de l’exonération outre-mer spécifique aux départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion.

Article L. 752-3-2 et D. 752-7 du Code de la Sécurité sociale

Paramètre T au 1er janvier 2020 (avec cas général AGIRC-ARRCO)

Avec FNAL 0,10 %

Avec FNAL 0,50 %

Cas général

0,3205

0,3245

Journalistes

0,2913

0,2953

Professions médicales à temps partiel

0,2949

0,2989

VRP multi-cartes

0,3040

0,3080

Document sans nom

Répartition du montant de la réduction entre l’URSSAF et l’AGIRC-ARRCO

Fraction de la réduction imputable sur l’URSSAF

  • Pour un employeur soumis au taux de droit commun (donc, hors taux ou répar- tition dérogatoires), le régime AGIRC- ARRCO est pris en compte pour 6,01 points
  • Dans ce cas, la fraction URSSAF de la réduction est donc égale à : Montant global de la réduction × (T – 0,0601)/T

Fraction de la réduction imputable sur l’AGIRC-ARRCO

La fraction de la réduction imputable sur les contributions AGIRC-ARRCO est égale au montant global de réduction di- minué de la part URSSAF (Article D. 241-7, V, A du Code de la Sécurité so- ciale)

Document sans nom

Taux ou répartition AGIRC-ARRCO dérogatoires

Pour les contributions de retraite complémentaire, les données ci-dessus sont établies pour les taux de droit commun et la répartition de principe du régime de retraite unifié de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO (60 % par employeur/40 % part salarié).

Pour les employeurs appliquant des répartitions différentes ou des taux de cotisations dérogatoires en tranche 1 AGIRC-ARRCO, la part patronale prise en compte dans le périmètre de la réduction (paramètre T, taux du coefficient maximal) est limitée de 2 façons :

  • d’une part, elle ne peut en aucun cas dépasser 6,01 points (limite absolue) ;
  • d’autre part, les répartitions dérogatoires à la règle des 60/40 sont bien prises en compte, mais dans la limite d’un maximum de 60 % à la charge de l’employeur.

Par exemple, pour une entreprise ayant un taux effectif en retraite AGIRC-ARRCO de 7,87% en tranche 1 réparti à raison de « 50 % employeur/50 % salarié », les cotisations du régime unifié AGIRC-ARRCO sont prises en compte dans le calcul de la réduction pour 3,94% (part patronale) +1,29% (CEG) = 5,23 % (et non 6,01 %). Les valeurs du paramètre T sur 2020 sont alors de 0,3127 ou 0,3167 selon que l’entreprise est redevable de FNAL à 0,10 % ou 0,50 % (cas général, hors journalistes, professions médicales à temps partiel et VRP multi-cartes).

A contrario, pour une entreprise avec un taux effectif en retraite AGIRC-ARRCO de 10,16 % en tranche 1 réparti à raison de « 50 % employeur/50 % salarié », les cotisations du régime unifié AGIRC-ARRCO sont prises en compte dans le calcul de la réduction pour 6,01 % seulement (5,08 % de part patronale +1,29%CEG=6,37%,ramenésà6,01%). On retombe donc sur le paramètre T de droit commun (dans le cas général, 0,3205 ou 0,3245 selon, le taux de FNAL).

Enfin, pour une entreprise ayant un taux retraite AGIRC-ARRCO de 9 % en tranche 1 réparti à raison de « 70 % employeur/30 % salarié » (hypothèse théorique), les cotisations du régime unifié AGIRC- ARRCO sont prises en compte dans le calcul de la réduction pour 6,01 % seulement (9 % × 60 % = 5,40 % de part patronale + 1,29 % CEG = 6,69 %, ramenés à 6,01 %). Là aussi, on en revient aux valeurs de droit commun du paramètre T (dans le cas général, 0,3205 ou 0,3245 selon le taux de FNAL).


Impact des déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels (cf. veille décembre 2019)

Sous condition, les employeurs peuvent appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) à l’assiette des cotisations de certains salariés (ouvriers du BTP, journalistes, mannequins, VRP, etc.).

Arrêté du 20 décembre 2002, article 9 Circulaire DSS/SDFSS/5B 2003-7 du 7 janvier 2003, § IV

Dans ce cas, la réduction générale de cotisations est calculée sur la base du brut Sécurité sociale abattu, après réintégration, s’il y a lieu, des remboursements de frais professionnels. Au niveau de la réduction générale, la DFS permettait jusqu’à présent aux employeurs de bénéficier, sur les rémunérations des salariés concernés, d’un niveau d’allégement plus important que celui qui aurait normalement été applicable au regard du salaire réel dans DFS.

Dans certains cas, le jeu de la DFS rendait même la rémunération du salarié éligible à la réduction, alors que sans DFS, l’employeur n’aurait pas pu en bénéficier.

Pour les employeurs concernés, la donne change pour les périodes courant à partir du 1er janvier 2020 : désormais le montant de la réduction générale des cotisations sociales calculé pour les rémunérations après application de l’abattement forfaitaire lié à la DFS ne peut excéder, pour ces rémunérations, 130 % du montant de réduction calculé sans application de cet abattement.

Arrêté du 4 décembre 2019, JO du 17, texte n° 36

Pour certains salariés, les employeurs bénéficieront d’une réduction moindre, dans certains cas, ils la perdront.

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Barème des saisies sur rémunération applicable au 1er janvier 2020

Un employeur peut se voir notifier un acte de saisie des rémunérations qui le contraint à prélever un certain montant, chaque mois, sur la paie du salarié concerné. Cette saisie s’opère en fonction d’un barème mis à jour, pour 2020, par un décret paru au JO du 31 décembre 2019.

Un décret publié au Journal officiel du 31 décembre 2019 a revalorisé le barème des quotités saisissables à compter du 1er janvier 2020.

Articles R. 3 252-2 et R. 3252-3 modifiés du Code du travail

Dans tous les cas (procédure de paiement direct de pension alimentaire ou non), une somme égale au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule doit être laissée au salarié (Article R. 3252-5 du Code du travail), soit 559,74 € par mois (montant applicable depuis le 1er avril 2019).

La mise en place du prélèvement à la source a modifié la quotité saisissable sur la rémunération du salarié. Cette quotité saisissable se calcule, en effet, déduction faite des cotisations sociales et du PAS.

Article L. 3252-3 du Code du travail

Salaire sur rémunération : barème au 1er janvier 2020

Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge)

Tranche mensuelle de rémunération (sans personne à charge)

Quotité saisissable

Jusqu’à 3 870 €

Jusqu’à 322,50 €

1/20

Au-delà de 3 870 € et jusqu’à 7 550 €

Au-delà de 322,50 € et jusqu’à 629,17 €

1/10

Au-delà de 7 550 € et jusqu’à 11 250 €

Au-delà de 629,17 € et jusqu’à 937,50 €

1/5

Au-delà de 11 250 € et jusqu’à 14 930 €

Au-delà de 937,50 € et jusqu’à 1 244,17 €

1/4

Au-delà de 14 930 € et jusqu’à 18 610 €

Au-delà de 1 244,17 € et jusqu’à 1 550,83 €

1/3

Au-delà de 18 610 € et jusqu’à 22 360 €

Au-delà de 1 550,83 € et jusqu’à 1 863,33 €

2/3

Au-delà de 22 360 €

Au-delà de 1 863,33 €

En totalité

Les seuils déterminés ci-dessus doivent être augmentés d’un montant de 1 490 € (barème annuel) ou de 124,17 € (barème mensuel) par personne à charge du débiteur sur justification.

Document sans nom

Décret n° 2019-1509 du 30 décembre 2019, JO du 31

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Revalorisation du SMIC

Le nouveau taux du SMIC applicable au 1er janvier 2020 a été publié au Journal officiel du 19 décembre 2019.

Le décret publié le 19 décembre porte le SMIC horaire brut de 10,03 € à 10,15 € au 1er janvier 2020 en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Marti- nique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit une hausse de 12 centimes (+ 1,2 %).

Le SMIC mensuel brut d’un salarié mensualisé est donc, au 1er janvier 2020, de :

  • 1 539,42 € pour un salarié mensualisé soumis à une durée collective du travail de 35 h hebdomadaires ;
  • 1 732,95 € pour un salarié soumis à une durée collective de travail de 39 h hebdomadaires avec une majoration de 10 % de la 36e à la 39e h;
  • 1 759,34 € pour un salarié soumis à une durée collective de travail de 39 h hebdomadaires avec une majoration de 25 % de la 36e à la 39e h.

À Mayotte, le SMIC horaire brut est relevé de 7,57 € à 7,66 €, soit 1 161,77 € par mois pour un salarié mensualisé soumis à une durée collective du travail de 35 h hebdomadaires.

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Prélèvement à la source des contrats courts en taux neutre

Le GIP-MDS vient de diffuser le montant 2020 de l’abattement d’1/2 SMIC net imposable applicable à l’assiette du prélèvement à la source pendant les 2 premiers mois d’embauche de certains contrats courts.

La législation sur le prélèvement à la source (PAS) prévoit des modalités particulières d’application des grilles de taux neutres aux contrats courts (Article 204 H, III, 1°, d du Code général des impôts). Plus précisément, sont ici visés les contrats suivants :

  • les CDD (ou contrats de mission des intérimaires) à terme précis dont le terme initial n’excède pas 2 mois ;
  • les CDD (ou contrats de mission des intérimaires) à terme imprécis, mais dont la durée minimale prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à 2 mois.

Dans la limite des deux premiers mois d’embauche, l’employeur applique les grilles mensuelles directement (sans prorata lié une éventuelle périodicité de versement de la rémunération autre que mensuelle) et après avoir appliqué à l’assiette du PAS un abattement égal à 50 % du SMIC net imposable.

Par tolérance, cette règle peut aussi jouer pour les étudiants en convention de stage conclue pour une durée inférieure ou égale à deux mois.

BOFiP-IR-PAS-20-20-30-10-§ 240-28/12/2018

Le GIP-MDS, en charge de la maîtrise d’ouvrage de la DSN, vient d’indiquer que l’abattement est de 631 € en 2020, précisant qu’il s’agit d’un montant confirmé par « la législation fiscale ».

www.dsn-info.fr

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Taxe sur les salaires

Le barème de la taxe applicable aux rémunérations versées en 2020 est le suivant :

  • 4,25 % sur la fraction de rémunération annuelle inférieure à 8 004 € ;
  • 8,50 % de 8 004 € à 15 981 € ;
  • 13,60 % au-delà de 15 981 €.

Les montants de la franchise (1 200 €) et de la limite servant au calcul de la décote (2 040 €) ne sont pas modifiés.

Pour les rémunérations versées en 2020, le montant de l’abattement des organismes sans but lucratif est fixé à 21 044 €.

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Taxe d’apprentissage

Fin décembre 2019, un décret a fixé les modalités et la limite d’imputation des dépenses que les entreprises dotées d’un CFA d’entreprise ou finançant des offres nouvelles de formation peuvent déduire de la fraction de la taxe d’apprentissage dédiée au finan- cement de l’apprentissage.

La taxe d’apprentissage (0,68%) recouvre deux composantes dont une fraction de 87 % destinée au financement de l’apprentissage.

Article L. 6241-2, I du Code du travail

Par exception, en Alsace-Moselle, la taxe ne com- prend qu’une composante et son montant (0,44 %) est intégralement dédié à l’apprentissage.

1599 ter J du Code général des impôts, article L. 6261-2 et R. 6261-13 du Code du travail

L’employeur doit s’acquitter de cette fraction de 87 % de la taxe d’apprentissage (100 % en Alsace-Moselle) sous forme de versements, auprès des organismes en charge de la collecte et du recouvrement de ces sommes. En attendant le transfert du recouvrement de la taxe d’apprentissage aux URSSAF (horizon 1er janvier 2022), les sommes correspondantes doivent, à titre transitoire, être versées aux opérateurs de compétences (OPCO) selon un calendrier fixé par décret.

Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, article 37, III, décret 2018-1331 du 28 décembre 2018, article 4

Toutefois, la loi Avenir professionnel a ouvert la possibilité aux employeurs de déduire deux catégories de dépenses de cette fraction de 87% (Article L. 6241-2, I du Code du travail) :

  • une entreprise disposant d’un centre de formation d’apprentis accueillant ses apprentis (CFA d’entreprise) pourra déduire les dépenses relatives aux formations délivrées par ce service ;
  • une entreprise peut aussi déduire les versements destinés à développer de nouvelles formations par apprentissage, si ces dernières servent à former ses apprentis.

Le décret fixant les conditions et modalités de ces déductions est paru en décembre 2019, décret n° 2019-1438 du 23 décembre 2019, JO du 26


Dépenses afférentes à un CFA d’entreprise

L’employeur peut déduire de la fraction de 87 % les dépenses des investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation d’un ou plusieurs apprentis de l’entreprise au sein d’un CFA dont elle dispose.

Article D. 6241-29 nouveau, 1° du Code du travail

Pour ouvrir droit aux dépenses déductibles, le CFA doit remplir une des quatre conditions suivantes (Article D. 6241-30 nouveau du Code du travail) :

  • être interne à l’entreprise ;
  • détention par l’entreprise de plus de la moitié du capital (au sens de l’article L. 233-1 du Code de commerce) ou des voix au sein de l’organe de gouvernance du CFA ;
  • être constitué par un groupe d’entreprise (au sens de l’article L. 1233-4, al. 2 du Code du travail) ;
  • être constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d’évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d’activité complémentaires.

Dépenses en faveur des offres nouvelles de formation

Les employeurs peuvent aussi déduire les versements concourant aux investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la mise en place par un CFA d’une « offre nouvelle de formation par apprentissage », lorsque celle-ci sert à former un ou plusieurs apprentis de l’entreprise.

Article D. 6241-29 nouveau, 2° du Code du travail

Par «offre nouvelle de formation par apprentissage », on entend celle qui n’a jamais été dispensée sur le territoire national avant l’ouverture de la session de formation au titre de laquelle les versements sont effectués.

Article D. 6241-31 nouveau du Code du travail


Dans quelle limite ?

Le montant total des dépenses pouvant être déduites est limité à 10% de la fraction de 87% de la taxe d’apprentissage, sur la base des dépenses réelles effectuées par l’entreprise au titre de l’année précédant leur déduction.

Article D. 6241-32 du Code du travail, décret 2019- 1438 du 23 décembre 2019, JO du 26

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Mise en demeure de l’URSSAF

Dans un arrêt du 19 décembre 2019, la Cour de cassation rappelle que, sous peine de nullité, une mise en demeure de l’URSSAF doit expressément mentionner le délai laissé au cotisant pour régler sa dette. Ce n’est pas à lui de le déduire d’indications portées dans la mise en demeure.

Le contexte

Un employeur avait fait l’objet d’un contrôle inopiné de l’URSSAF, mené avec les services de police, le 17 décembre 2013, ayant abouti au constat d’une situation de travail dissimulé. Par la suite, l’URSSAF avait adressé le 20 janvier 2014 à l’employeur une lettre d’observations, avec un redressement fondé sur une taxation forfaitaire. Pour finir, elle lui avait notifié une mise en demeure le 7 mai 2014 de régler les sommes dues.

L’employeur avait formulé en justice une demande de nullité de la mise en demeure, au motif que celle-ci ne mentionnait pas le délai d’un mois dont il disposait pour procéder au paiement des sommes demandées. Pour mémoire, les textes prévoient en effet que la mise en demeure doit « inviter » le cotisant à régulariser sa situation dans le mois.

Article L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale

La cour d’appel avait rejeté la demande de l’employeur estimant, en substance, que celui-ci était en mesure de comprendre ce délai au vu des indications portées sur la mise en demeure, à savoir :

  • le délai d’un mois pour contester la décision de redressement devant la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF ;
  • les adresses auxquelles formuler les contestations ;
  • le visa de l’article L. 224-2 « CSS » dans son objet.

Pour la cour d’appel, l’employeur avait « parfaitement connaissance de la voie et des conditions de recours à l’encontre de cette mise en demeure ». Selon les juges, le délai pour payer était nécessairement, au mieux, d’un mois à compter de la date de réception de la mise en demeure puisque, à l’époque des faits, toute contestation devait être formée dans le délai d’un mois de cette date.

Mais la Cour de cassation, dans cet arrêt du 19 décembre 2019, n’a pas été de cet avis.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au motif que le délai d’un mois n’était pas expressément mentionné dans la mise en demeure.

Autrement dit, elle estime qu’il s’agit d’une mention impérative, dont le défaut justifie, à lui seul, l’irrégularité de la mise en demeure.

La solution est logique et protectrice des cotisants. Il est important en effet que l’employeur sache le délai dont il dispose pour régulariser sa situation, car une mise en demeure restée sans effet permet à l’URSSAF de procéder au recouvrement forcé des cotisations.

Article R. 133-3 du Code de la Sécurité sociale, Cass. civ., 2e ch., 19 décembre 2019, n° 18-23623 FPBI

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Réforme des retraites : quelles cotisations sur les salaires à partir de 2025 ?

Le futur système universel de retraite va notamment remplacer le régime d’assurance vieillesse de base et le régime complémentaire AGIRC-ARRCO. Avec la présentation des projets de loi en Conseil des ministres, on connaît maintenant ce qu’envisage le gouvernement en matière de cotisations. Les projets de loi présentés en Conseil des ministres Le gouvernement a présenté en Conseil des ministres, le 24 janvier 2020, les deux projets de loi (organique et « ordinaire ») destinés à mettre en place le futur « système universel de retraite ».

Les projets de loi commenceront à être examinés en séance à l’Assemblée nationale courant février 2020.

Assiette des cotisations

Le projet de loi prévoit de financer le futur système universel de retraite essentiellement par des cotisations. Celles-ci seraient calculées :

  • pour partie sur la fraction de rémunération inférieure ou égale à 3 fois le plafond de la Sécurité sociale (cotisation dite « plafonnée ») ;
  • pour partie sur la totalité de la rémunération (cotisation « déplafonnée »).

Seules les cotisations dues sur la part plafonnée donneraient lieu à attribution de points de retraite. Les autres serviront au financement du système de retraite, sans donner lieu à attribution de droits.

Taux des cotisations

Le projet de loi renvoie à un décret le soin de fixer le taux des cotisations de retraite. Pour en savoir un peu plus, il faut se reporter à l’étude d’impact du projet de loi.

À s’en tenir à ce document, le taux global des cotisations au futur système universel de retraite serait de 28,12 %, ventilés en deux cotisations :

  • une cotisation plafonnée de 25,31 % sur la fraction de rémunération allant jusqu’à 3 plafonds de la Sécurité sociale ;
  • une cotisation déplafonnée de 2,81 % sur la totalité de la rémunération.

Les cotisations seraient réparties entre l’employeur et le salarié comme dans l’actuel AGIRC-ARRCO, à savoir 40 % à la charge du salarié et 60 % à celle de l’employeur.

Dès lors, les cotisations se présenteraient comme suit :

  • 25,31 % sur la part plafonnée, avec 10,13 % de part salariale et 15,18 % de part patronale ;
  • 2,81 % sur la totalité de la rémunération, dont 1,12 % de part salariale et 1,69 % de part patronale.

Les cotisations du système universel de retraite selon l’étude d’impact

Part salariale

Part patronale

Total

Cotisation plafonnée (de 0 à 3 PSS)

10,13 %

15,18 %

25,31 %

Cotisation déplafonnée (totalité de la rémunération)

1,12 %

1,69 %

2,81 %

Total

11,25 %

16,87 %

28,12 %

Document sans nom

Entrée en vigueur

Ces règles de taux et d’assiette s’appliqueraient au 1er janvier 2025 pour l’ensemble des assurés, sous réserve des périodes transitoires qui seront prévues.

En particulier, elles concerneraient aussi les assurés nés avant le 1er janvier 1975, quand bien même leurs droits continueront à être calculés selon les anciennes règles de calcul des pensions de vieillesse, tant dans le régime de base que dans le régime com- plémentaire auquel ils resteront affiliés.

Mais il y aura des règles transitoires, car il faudra bien réduire progressivement les écarts de taux et d’assiette qui existent entre la situation actuelle et le futur système universel de retraite.

Des écarts d’assiette et de taux à résorber

Écarts de taux et d’assiette

Entre les cotisations et les règles d’assiette du futur régime de retraite et les cotisations retraite actuelles (Sécurité sociale + AGIRC-ARRCO), il existe des écarts plus ou moins importants selon les situations, et qu’il faudra résorber. À cet égard, le tableau en fin d’article récapitule les taux et les écarts pour un salarié du secteur privé, avec le cas général AGIRC-ARRCO.

On constatera par exemple que, parts salariale et patronale confondues :

  • pour un salarié dont la rémunération est inférieure au plafond, les cotisations de Sécurité sociale et AGIRC-ARRCO représentent 27,77 % à l’heure où nous rédigeons ces lignes, soit à peine 0,35 point de moins que le total du système universel (28,12 %) ;
  • sur la tranche de rémunération allant de 1 à 3 fois le plafond, les cotisations de Sécurité sociale et AGIRC-ARRCO sont aujourd’hui de 26,94 %, soit 1,18 point de moins que dans le poids total des cotisations du système universel (28,12 %).

Écarts liés à des taux ou des répartitions dérogatoires en AGIRC-ARRCO

D’autres écarts, plus importants, peuvent cependant exister, soit en application de taux dérogatoires supérieurs aux taux de droit commun en AGIRC-ARRCO, soit de règles de répartition AGIRC-ARRCO dérogatoires au principe des « 40 % salarié/60 % employeur ».

Cas des salariés payés au-delà de 3 plafonds

Pour les salariés qui ont une rémunération supérieure à 3 fois le plafond de la Sécurité sociale (environ 1 % des salariés, selon l’étude d’impact du projet de loi), la réforme va entraîner une forte baisse du niveau des cotisations payées sur la tranche de rémunération allant de 3 à 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Dans le futur régime, il n’y aura plus sur cette tranche que la cotisation de 2,81 %, alors que par comparaison, il y a en principe aujourd’hui entre 4 et 8 fois le plafond 26,94 % de cotisations vieillesse Sécurité sociale et AGIRC-ARRCO (parts salariale et patronale confondues).

Parallèlement, les intéressés n’acquerront pas de points de retraite sur la fraction de rémunération supérieure à 3 plafonds.

Pour situer le niveau de rémunération concerné, on rappellera, à titre indicatif, que le seuil de 3 plafonds représente une rémunération annuelle de 123 408 € sur la base du plafond 2020 (pour une année complète à temps plein).

Règles de convergence des taux et assiettes de cotisations

À régler par ordonnance

Les règles de convergence entre la situation actuelle et le futur système universel de retraite seront a priori organisées par ordonnance, à prendre dans un délai de 12 mois suivant la publication de la loi au JO.

Le projet de loi ne fait donc qu’énoncer les objectifs poursuivis, mais on peut identifier plusieurs types de mesures, en s’appuyant sur l’étude d’impact du projet de loi.

Suppression progressive des écarts sur 20 ans maximum Le gouvernement serait ainsi habilité à prévoir par ordonnance une convergence à partir de 2025.

L’ordonnance visera à réduire progressivement, à partir du 1er janvier 2025 et sur une période ne pouvant excéder 20 ans, les écarts existant au 31 décembre 2024 en matière d’assiette et de taux de cotisations.

Selon l’étude d’impact du projet de loi, la durée de la période de convergence dépendra de l’ampleur des écarts entre la situation de départ et la situation « cible », et du rythme de rapprochement annuel.

Compensation de la baisse de cotisations par un cadre spécifique de retraite supplémentaire

Certains salariés cotisent aujourd’hui en retraite complémentaire à un taux, ou sur une assiette, supérieurs à ceux qui résulteront du futur régime universel de retraite. Pour ceux-ci, la baisse des cotisations entraînera corrélativement une diminution des droits à pension. Le projet de loi prévoit d’habiliter le gouvernement à prévoir par ordonnance des mesures destinées à tenir compte de ces situations.

Il y a tout d’abord le cas des salariés qui cotisent en AGIRC-ARRCO à des taux supérieurs aux taux de droit commun. Pour les intéressés, les cotisations de retraite Sécurité sociale et AGIRC-ARRCO actuelles représentent un taux global supérieur à celui du futur régime système universel de retraite.

Une ordonnance sera chargée de prévoir les conditions et limites dans lesquelles le niveau de cotisation devra être conservé sur la part de rémunération inférieure ou égale à 3 plafonds, dans le cadre de l’affiliation obligatoire à un régime de retraite supplémentaire, ainsi que le régime social et fiscal applicable aux versements effectués par les salariés et les employeurs dans ce cadre. L’ordonnance devra également prévoir la possibilité pour les salariés appartenant à d’autres catégories professionnelles d’adhérer, à titre facultatif, à un tel régime.

En outre, pour les salariés ayant une rémunération supérieure à 3 plafonds, l’ordonnance devra aménager un régime social et fiscal spécifique visant à fa- voriser les versements des intéressés et de leurs employeurs dans le cadre de dispositifs de retraite supplémentaire, pour la part de leur rémunération allant de 3 fois à 8 fois le plafond.

Professions avec des taux réduits de cotisations vieillesse Sécurité sociale

Les cotisations d’assurance vieillesse Sécurité sociale sont calculées à des taux réduits pour les salariés relevant de certaines professions (journalistes, artistes du spectacle, mannequins, professions médicales à temps partiel).

Le passage à un système universel dans lequel chaque euro cotisé donne les mêmes droits conduirait à faire subir à ces assurés une minoration dans l’acquisition des points, compte tenu de ces taux réduits.

Une ordonnance est donc chargée de prévoir, pour une durée maximale de 15 ans, la prise en charge par l’État des cotisations correspondant à la réduction de taux. Concrètement, il y aurait toujours un taux réduit, mais sans perte de droits pour les intéressés.

Cette période est limitée à 15 ans, le gouvernement estimant que les réductions de taux de cotisations vieillesse ne peuvent pas être maintenues de façon pérenne dans le système universel.

Avant réforme

Après réforme

Écart

Tranche

PS

PP

Total

PS

PP

Total

PS

PP

Total

I) Cas d’un salarié avec une rémunération ≤ PSS

0-1 PSS

11,31 %

16,46 %

27,77 %

11,25 %

16,87 %

28,12 %

– 0,06 %

+ 0,41 %

+ 0,35 %

II) Cas d’un salarié avec une rémunération > PSS

0-1 PSS

11,45 %

16,67 %

28,12 %

11,25 %

16,87 %

28,12 %

– 0,20 %

+ 0,20 %

+ 0,00 %

1-3 PSS

10,26 %

16,68 %

26,94 %

11,25 %

16,87 %

28,12 %

+ 0,99 %

+ 0,19 %

+ 1,18 %

3-8 PSS

10,26 %

16,68 %

26,94 %

1,12 %

1,69 %

2,81 %

– 9,14 %

– 14,99 %

– 24,13 %

(*) Salarié de droit privé cotisant selon les règles de droit commun à la Sécurité sociale et à l’AGIRC-ARRCO. Hors taux ou répartition dérogatoires en AGIRC-ARRCO. Les totaux de cotisations « avant réforme » correspon- dent aux cotisations d’assurance vieillesse sécurité sociale et AGIRC-ARRCO (y inclus contributions d’équilibre général et d’équilibre technique).

Document sans nom

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