Fonction publique : les actualités spéciales Covid-19 de mai 2020

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Veille Fonction publique spéciale Covid19 mai 2020

Partie statutaire spéciale Covid-19

  • Actualité 1 : Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l’état d’urgence sanitaire
  • Actualité 2 : Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire
  • Actualité 3 : La requête de la Fédération des personnels des services publics et des services de santé FO contre l’ordonnance « congés dans la fonction publique » a été rejetée par le Conseil d’Etat
  • Actualité 4 : Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19
  • Actualité 5 : Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l’application des articles 5 et 6 de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19
  • Actualité 6 : Arrêté du 17 avril 2020 portant adaptation pour la session de printemps 2020 des épreuves des concours d’accès aux instituts régionaux d’administration en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19
  • Actualité 7 : Modification des conditions d’organisation de la session de printemps 2020 des concours d’accès aux instituts régionaux d’administration
  • Actualité 8 : Note de l’Assurance Maladie sur le basculement en activité partielle des salariés en arrêt de travail dérogatoire
  • Actualité 9 : Prestations en espèce et prise en charge des frais de santé pour les personnes exposées au covid-19
  • Actualité 10 : Annonces d’Olivier Dussopt pour accompagner la reprise d’activités des agents publics et des services publics dans le cadre de la sortie du confinement
  • Actualité 11 : Conditions temporaires de prescription des avis d’arrêt de travail par le médecin du travail
  • Actualité 12 : Arrêté du 11 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19
  • Actualité 13 : Validité des listes d’aptitude pour les concours de la fonction publique territoriale prolongée jusqu’au 23 juillet 2020 inclus
  • Actualité 14 : Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19

Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l’état d’urgence sanitaire

Un texte du 10 avril 2020 précise les modalités de consultation et des réunions des instances représentatives du personnel pendant la période d’état d’urgence sanitaire. Celles-ci peuvent se dérouler à titre exceptionnel également par conférence téléphonique ou par messagerie instantanée, afin d’assurer la continuité de ces instances pendant cette période. Le décret est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel.

Lorsque la réunion est tenue en conférence téléphonique, le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations. Il ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance. Le président de l’instance informe ses membres de la tenue de la réunion en conférence téléphonique. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance.


Lorsque la réunion de l’instance représentative du personnel est tenue par messagerie instantanée, le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations. Il ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance. Le président de l’instance informe ses membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée et précise la date et l’heure de son début ainsi que la date et l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance.

La réunion se déroule conformément aux étapes suivantes :

  1. L’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant
  2. Les débats sont clos par un message du président de l’instance, qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée pour la clôture de la délibération
  3. Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l’instance
  4. Au terme du délai fixé pour l’expression des votes, le président de l’instance en adresse les résultats à l’ensemble de ses membres.

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Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire

Qui est concerné ?

  • Fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique d’Etat
  • Personnels ouvriers de l’Etat
  • Magistrats de l’ordre judiciaire.

L’ordonnance prévoit la possibilité pour les autorités territoriales d’appliquer ce régime à leurs agents dans des conditions qu’elles définissent. Le nombre de jours de congés imposés peut donc être modulé, dans la limite du plafond fixé par l’ordonnance. Lorsque l’autorité territoriale fait usage de cette faculté, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public occupant des emplois permanents à temps non complet sont assimilés à des agents publics à temps partiel.

Sur la prise de jours RTT ou de CA des agents en ASA entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales :

L’employeur peut leur imposer la prise de 10 jours de RTT ou de CA :

Entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020

5 jours de RTT

Entre le 17 avril 2020 et jusqu’à la reprise ou la fin de l’état d’urgence

5 jours de RTT ou CA

Que faire si l’agent n’a plus suffisamment de jours RTT ?

  • Il prend le nombre de jours RTT dont il dispose entre le 16 mars et le 16 avril
  • 5 jours de CA + 1 jour de congé supplémentaire = 6

Document sans nom

Ex, une personne qui serait en autorisation d’absence tout au long de la période et qui ne disposerait que de trois jours de réduction du temps de travail serait conduite à poser ces trois jours de réduction du temps de travail et à poser, en complément, six jours de congés annuels.

Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.

Sur la prise de jours RTT ou de CA des agents en télétravail ou assimilé entre le 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l’agent dans des conditions normales

Afin de tenir compte des nécessités de service, le chef de service peut imposer aux agents de prendre cinq jours de RTT ou, à défaut, de CA au cours de cette période. Le chef de service précise les dates des jours de RTT ou de CA pris en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Le nombre de jours pris volontairement pendant la période au titre de la réduction du temps de travail ou des congés annuels est déduit du nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre.

Quid des agents placés en arrêt maladie pendant la période définie ?

Le chef de service peut réduire le nombre de jours de RTT ou de CA imposés pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période définie.

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La requête de la Fédération des personnels des services publics et des services de santé FO contre l’ordonnance « congés dans la fonction publique » a été rejetée par le Conseil d’Etat

La Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution   de ces dispositions. Elle fait valoir qu’en ce qu’elles permettent de placer d’office les agents en congés annuels à des dates fixées unilatéralement, ces dispositions portent une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et au droit au repos et aux loisirs et qu’une telle atteinte est manifestement illégale, notamment faute pour le législateur d’avoir habilité le Gouvernement à fixer des règles relatives aux congés des agents publics.


Les dispositions de la loi du 23 mars 2020 citées plus haut habilitent le Gouvernement, s’agissant de la fonction publique, à prendre toute mesure permettant d’imposer ou de modifier unilatéralement, y compris de manière rétroactive, les dates des jours de réduction du temps de travail et non les dates des congés annuels. Toutefois, si l’article 34 de la Constitution donne compétence au seul législateur pour fixer les règles concernant « les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat (…) » et qu’il lui appartient ainsi d’instituer les différents droits à congés des fonctionnaires civils et militaires de l’État, ne relèvent pas de sa compétence à ce titre les autres éléments du régime de ces  congés, en particulier les périodes au cours desquelles les congés annuels peuvent être pris ainsi que la possibilité de ne pas tenir compte, à cet égard, en particulier en raison des nécessités du service, des demandes des agents.


Le Président de la République pouvait dès lors compétemment, sans habilitation du législateur, fixer les règles litigieuses, en faisant obligation aux agents de prendre des jours de congés pendant une période déterminée, cette période débutant le lendemain de l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Ne peuvent en outre utilement être invoquées, en l’espèce, les dispositions de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lesquelles les autorisations d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels alors que les règles litigieuses ont pour seul effet de rendre possible la transformation en jours de congés des jours d’autorisation spéciale d’absence dont bénéficient, en raison de l’épidémie, les agents.. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L. 521-2 du code justice administrative, la demande de suspension des dispositions litigieuses n’est pas fondée.

CE, 27 avril 2020, n° 440150.

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Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19

Ce texte du 15 avril 2020 apporte des ajustements aux règles qui ont été fixées en matière de délais par l’ordonnance n° 2020-306 modifiée du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période afin de tenir compte des difficultés exposées par différents secteurs d’activité ou les administrations dans leur mise en œuvre. 
L’article 1er complète la liste des délais, mesures et obligations exclus du champ d’application du titre Ier de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Il ajoute aux exclusions, aux 3° et nouveau 3° bis du II de l’article 1er, l’inscription aux procédures de délivrance des diplômes afin de pouvoir assurer le respect d’un certain nombre d’échéances ou de formalités conditionnant la recevabilité de cette inscription.

Le texte apporte également une précision sur la notion de « voies d’accès à la fonction publique, c’est-à-dire, les voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics.

Dans le domaine de la fonction publique, sont également exclues les procédures de mutations, détachements, mises à dispositions ou autres affectations des agents publics pour lesquelles les délais doivent être maintenus compte tenu de l’importance des mouvements d’agents publics qui interviennent dans les mois précédant la rentrée scolaire.

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Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l’application des articles 5 et 6 de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

Ce texte s’intéresse à la situation des candidats aux voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique et au corps judiciaire, administrations de l’Etat, services déconcentrés en dépendant et établissements publics de l’Etat, collectivités territoriales et leurs établissements publics et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Le décret fixe les garanties techniques et procédurales permettant d’assurer l’égalité de traitement et la lutte contre la fraude applicables à l’organisation des voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique et au corps judiciaire pendant la période comprise entre le 12 mars et le 31 décembre 2020.

Il précise ainsi les conditions du recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques pour l’organisation des voies d’accès et des délibérations de jurys et instances de sélection, en particulier les garanties offertes ainsi que les caractéristiques techniques des dispositifs susceptibles d’être utilisés.

Pour les voies d’accès à la fonction publique, le décret fixe également la procédure applicable pour l’adaptation des épreuves, notamment leur nombre et leur contenu.

En outre, pour la fonction publique de l’Etat, il rappelle les modalités de recours aux listes complémentaires en vue de pourvoir aux emplois vacants. Pour les autres versants, il fixe la date à laquelle le titre ou le diplôme doit être obtenu lorsqu’il est requis à la date d’établissement de la liste de classement des candidats déclarés admis par le jury. Enfin, le décret prévoit diverses dispositions relatives à la continuité de l’organisation des voies d’accès pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.

Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

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Arrêté du 17 avril 2020 portant adaptation pour la session de printemps 2020 des épreuves des concours d’accès aux instituts régionaux d’administration en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19, les épreuves d’admissibilité de la session de printemps 2020 des concours d’accès aux IRA, prévues initialement le 16 mars 2020, n’ont pu se tenir.

La DGAFP et les IRA mettent actuellement tout en œuvre pour permettre une organisation reportée des épreuves.

Le nouveau calendrier des épreuves sera publié dans les meilleurs délais, potentiellement pour une reprise des épreuves à compter du début du mois de juin 2020.
Les inscriptions à la session de printemps 2020 ne seront pas rouvertes. Ainsi seuls les candidats déjà admis à concourir pourront prendre part aux épreuves de la session reportée. Lorsque leur situation le nécessite, les candidats pourront être autorisés à modifier le centre d’épreuves choisi à l’inscription.

A titre exceptionnel, les épreuves des trois concours seront adaptées de la façon suivante :

  • A l’admissibilité, seule l’épreuve de questionnaire à choix multiple sera maintenue ;
  • A l’admission, l’épreuve d’entretien avec le jury sera portée à 35 minutes, incluant la présentation de 5 minutes par le candidat.

Ces adaptations seront prises par arrêté à paraître au Journal officiel dans les prochains jours.
Le calendrier de la session d’automne 2020 des concours d’accès aux IRA demeure à ce stade inchangé, avec une ouverture de la campagne d’inscriptions à compter du début du mois de juin.

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Modification des conditions d’organisation de la session de printemps 2020 des concours d’accès aux instituts régionaux d’administration

Les conditions d’organisation de la session de printemps 2020 du concours externe, du concours interne et du troisième concours d’accès à chaque institut régional d’administration (IRA), sont modifiées selon les dispositions suivantes :

  • L’épreuve d’admissibilité de questionnaire à choix multiples aura lieu le jeudi 11 juin 2020 dans l’un des centres prévus par le même arrêté.
  • L’épreuve orale se déroulera à partir du 29 juin 2020 dans les instituts régionaux d’administration.
  • Les inscriptions aux concours, closes le 20 janvier 2020, ne sont pas rouvertes.

A titre exceptionnel, les candidats peuvent demander à composer dans un autre centre d’épreuves que celui choisi lors de leur inscription.


La demande doit en être effectuée, au plus tard le 12 mai 2020 à midi, auprès du service gestionnaire de l’IRA choisi.

V. Arrêté du 30 avril 2020 portant modification des conditions d’organisation de la session de printemps 2020 des concours d’accès aux instituts régionaux d’administration (entrée en formation au 1er septembre 2020)

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Note de l’Assurance Maladie sur le basculement en activité partielle des salariés en arrêt de travail dérogatoire

L’Assurance Maladie, dans une note publiée sur le site Ameli.fr précise les mesures de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 concernant le basculement au 1er mai des salariés en arrêt de travail dérogatoire vers le régime de l’activité partielle.

Rappelons que ces arrêts de travail dérogatoires ont été mis en place dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 à destination des personnes contraintes de rester à leur domicile soit pour garder leur enfant, soit parce qu’elles sont vulnérables ou partagent leur domicile avec une personne vulnérable. La note de l’Assurance Maladie apporte des précisions pour chaque situation.

Le basculement au 1er mai vers le dispositif d’activité partielle s’applique uniquement aux salariés du secteur privé relevant du régime général. Ne sont donc pas concernés : les travailleurs indépendants, les non-salariés agricoles, les artistes auteurs, les stagiaires de la formation professionnelle et les dirigeants de société relevant du régime général. Le document est accessible sur le site Ameli.fr dans la rubrique « entreprise » – « Actualités ».

V. Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et Arrêts de travail dérogatoires et activité partielle : ce qui change à partir du 1er mai – Ameli.fr – 27 avril 2020.

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Prestations en espèce et prise en charge des frais de santé pour les personnes exposées au covid-19

Un décret du 5 mai 2020 modifie le décret du 31 janvier 2020 modifié portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. Il prévoit de mettre fin à la possibilité de bénéficier des indemnités journalières dérogatoires versées pour les salariés dans l’impossibilité de travailler pour l’un des motifs mentionnés au I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative ; ces salariés bénéficient de l’activité partielle à compter du 1er mai. Seuls les travailleurs non-salariés ne pouvant pas être placés en activité partielle (travailleurs indépendants, non-salariés agricoles, artistes auteurs, stagiaires de la formation professionnelle, agents non-titulaires de la fonction publique, gérants de société) pourront continuer à bénéficier de ces indemnités journalières dérogatoires. Le présent décret prévoit également la prise en charge intégrale par l’assurance-maladie obligatoire des frais liés aux tests RT-PCR de dépistage du covid-19.

Le décret entre en vigueur le 1er mai pour les dispositions relatives aux indemnités journalières et le jour de sa publication pour les dispositions relatives aux tests de dépistage.

V. Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus.

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Annonces d’Olivier Dussopt pour accompagner la reprise d’activités des agents publics et des services publics dans le cadre de la sortie du confinement

Le 5 mai 2020, Olivier Dussopt à annoncer quatre mesures indispensables à l’accompagnement de la reprise d’activités des agents publics.

  1. Une modification d’alimentation du compte « épargne temps ».
    Les modalités d’alimentation du compte « épargne temps » des agents publics sont modifiées. Le nombre de jours pouvant être déposés sur un compte sera porté à 20 pour l’année 2020 au lieu de 10 par an habituellement. Le plafond du compte va être porté de 60 à 70 jours. Cela permettra, notamment aux agents publics n’ayant pas encore pris leurs jours de congés au titre de l’année 2019, de les inscrire sur leur compte épargne-temps indépendamment des dates butoirs habituellement fixées au 31 mai ou au 30 juin.
  2. La modernisation de la plateforme numérique « Place de l’emploi public »
    La plateforme « Place de l’emploi public » est un outil d’aide au recrutement et à la recherche d’emploi dans la fonction publique. Elle s’est modernisée grâce à une nouvelle version désormais disponible en ligne. Accessible sur smartphone, cette plateforme numérique recense la totalité des offres d’emploi public pour les titulaires et les contrats de plus d’un an.
    Cette plateforme est une interface entre les candidats à un emploi ou à une mobilité fonctionnelle ou bien géographique et les employeurs publics en cours de recrutement. Plus de 25 000 offres d’emploi y sont d’ores et déjà répertoriées.
  3. Encourager le recours à des modes de transports alternatifs et durables
    Pour encourager le recours à des modes de transports alternatifs et durables, la mise en œuvre du forfait « mobilités durables » prévu par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 est avancée du 1er juillet au 11 mai 2020 pour les fonctions publiques d’État et territoriale. Ainsi, les agents publics faisant le choix d’un mode de transport alternatif et durable, comme le vélo ou le covoiturage, pourront bénéficier d’un forfait de 200 euros par an. Le Gouvernement a souhaité avancer la date d’entrée en vigueur de cette disposition pour accompagner les agents qui souhaiteront modifier, dès le 11 mai prochain, leurs modes de transports pour se rendre sur leurs lieux de travail.
  4. Le développement du télétravail ponctuel
    Depuis le 16 mars, ¼ des agents de la fonction publique de l’État exercent leurs fonctions en télétravail. Beaucoup d’entre eux continueront à le faire après le 11 mai dans le cadre de la reprise d’activité des services afin de tenir compte de la nécessité de respecter les distances de sécurité sanitaires et physiques dans les transports en commun et sur les lieux de travail. Un décret, dont la publication est imminente, pris en application de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, apportera les garanties nécessaires pour permettre le développement du télétravail ponctuel et précisera les modalités de celui-ci. Il rénovera fortement le cadre juridique du télétravail dans la fonction publique, tel qu’il avait été posé par un décret de 2016.

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Conditions temporaires de prescription des avis d’arrêt de travail par le médecin du travail

Un décret du 11 mai 2020 définit les conditions de prescription et de renouvellement des arrêts de travail que les médecins de travail sont autorisés à prescrire à titre temporaire en raison de l’épidémie de covid-19, pour les personnes devant faire l’objet de l’une des mesures d’isolement mentionnées au premier alinéa de l’article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, à l’exception des salariés contraints de garder leur enfant. Il définit également les modalités d’établissement par les médecins du travail des déclarations d’interruption de travail pour les personnes susceptibles de développer des formes graves de covid-19 ou cohabitant avec ces personnes. Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

V. Décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail

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Arrêté du 11 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19

 Au titre de l’année 2020, la progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur un compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l’article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixée à vingt jours.

Au titre de l’année 2020, le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps mentionné à l’article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à soixante-dix jours.


Les années suivantes, les jours ainsi épargnés excédant le plafond global de jours prévu par l’arrêté du 28 août 2009 peuvent être maintenus sur le compte épargne-temps ou être consommés selon les modalités définies à l’article 6 du décret du 29 avril 2002.

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Validité des listes d’aptitude pour les concours de la fonction publique territoriale prolongée jusqu’au 23 juillet 2020 inclus

L’article 8 est relatif à l’ordonnance n° 2020-351 du 25 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19. Il ne modifie pas la période d’application de cette ordonnance (jusqu’au 31 décembre). En revanche, il précise que la validité des listes d’aptitude pour les concours de la fonction publique territoriale est prolongée jusqu’au 23 juillet 2020 inclus. Il prévoit également la possibilité d’adapter les examens, concours, recrutements et sélections pour l’accès à la fonction publique militaire.

V. Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire.

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Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19

Afin de reconnaître pleinement la mobilisation des agents du système de santé publique pour faire face à l’épidémie de covid-19, une prime exceptionnelle est attribuée à l’ensemble des professionnels des établissements publics de santé, des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la défense et de l’Institution nationale des invalides quelle que soit leur filière professionnelle et quel que soit leur statut. Le montant de la prime s’élève à 1 500 euros pour les professionnels des établissements situés dans les départements les plus touchés par l’épidémie (premier groupe de départements), ceux impliqués dans un certain nombre d’établissements du reste du territoire et ceux relevant du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides ou à 500 euros pour ceux des établissements des autres départements (second groupe de départements). Cette prime est désocialisée et défiscalisée.

Conditions d’éligibilité

Période de référence : Pour bénéficier de la prime exceptionnelle, les agents doivent justifier d’un exercice effectif de leurs fonctions, y compris en télétravail, en établissement public de santé entre le 1er mars 2020 et le 30 avril 2020. Ils bénéficient de la prime quel que soit leur service d’affectation.

Agents contractuels

Personnels médicaux, personnels hospitalo-universitaires, étudiants et FFI

Les agents contractuels (y compris les étudiants médicaux et paramédicaux recrutés en renfort pendant la période) doivent avoir exercé, au cours de cette période de référence, pendant une durée cumulée d’au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet. La prime devra par conséquent être proratisée pour les agents à temps partiel ou à temps incomplet.

Les agents ayant exercé au sein de plusieurs établissements publics de santé, sans remplir dans chacun d’entre eux la condition précitée, bénéficient de la prime dès lors qu’ils attestent auprès de leur employeur principal avoir exercé dans ces établissements pendant une durée cumulée d’au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet.

Ces praticiens doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins 5 demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période de référence.

Les praticiens ayant exercé au sein de plusieurs établissements publics de santé peuvent bénéficier de la prime dès lors qu’ils attestent auprès de leur établissement d’affectation avoir exercé dans ces établissements pendant une durée cumulée d’au moins 5 demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période de référence.

Document sans nom

Montant et versement de la prime

Départements du 1er groupe

Départements du 2e groupe

1 500 euros pour les professionnels dont le lieu d’exercice principal est situé dans les départements les plus touchés par l’épidémie, listés par le décret

500 euros pour les professionnels dont le lieu d’exercice principal est situé dans les autres départements

Document sans nom

Toutefois, les agents affectés dans les établissements situés dans les départements du 2nd groupe, qui sont intervenus notamment au titre d’une mise à disposition, dans des établissements situés dans les départements du 1er groupe perçoivent la prime exceptionnelle de 1500€, quel que soit le service où ils ont exercé. En outre, les agents affectés dans les établissements publics de santé, qui sont intervenus notamment au titre d’une mise à disposition, dans les ESMS relevant de la fonction publique hospitalière perçoivent la prime exceptionnelle de 1500 €, quels que soient le département, l’établissement et le service où ils ont exercé.

Par dérogation, dans certains établissements limitativement énumérés par le décret, le chef d’établissement peut relever le montant de la prime à 1500 euros pour :

  • les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19
  • ou les services ou agents pour lesquels la gestion de la crise a eu pour conséquence une mobilisation particulièrement forte

La liste des services et du nombre d’agents concernés par l’application de ce régime dérogatoire doit être transmise à l’ARS dont relève l’établissement le mettant en œuvre.

La prime exceptionnelle fait l’objet d’un versement unique. L’agent ne peut la percevoir qu’à un seul titre. L’agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible. Celle-ci est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance, ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.

Elle est exclusive de :

  • la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue à l’article 7 de la LFSS pour 2020,
  • toute autre prime attribuée au titre de l’épidémie de covid-19, en application de l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

Abattements et exonérations sociales

Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de moitié en cas d’absence d’au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence. Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence ne sont pas éligibles au versement de la prime. Pour l’application de ce décret, il est précisé que l’absence est constituée par tout motif autre que :

  • le congé de maladie, l’accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d’une présomption d’imputabilité au virus covid-19 ;
  • les congés annuels et les jours de RTT.

Les autorisations spéciales d’absence doivent par conséquent bien être comptabilisées en tant qu’absence entraînant abattement.

En application de l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, la prime exceptionnelle est exonérée :

D’autre part, elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

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Annexe 1 : département du premier groupe, éligible à la prime de 1500€

Aisne

Ardennes

Aube

Bas-Rhin

Bouches-du-Rhône

Corse-du-Sud

Côte-d’Or

Doubs

Drôme

Essonne

Eure-et-Loir

Haute-Corse

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Savoie

Haut-Rhin

Hauts-de-Seine

Jura

Loire

Marne

Mayotte

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Paris

Pas-de-Calais

Rhône

Saône-et-Loire

Seine-et-Marne

Seine-Saint-Denis

Somme

Territoire de Belfort

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Vosges

 Yonne

Yvelines


Annexe 2 : département du second groupe, éligible à la prime de 500€

Ain

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ariège

Aude

Aveyron

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Côtes-d’Armor

Creuse

DeuxSèvres

Dordogne

Eure

Finistère

Gard

Gers

Gironde

Guadeloupe

Guyane

Haute-Garonne

Haute-Loire

Haute-Vienne

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

La Réunion

Landes

Loir-et-Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Martinique

Mayenne

Morbihan

Orne

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Pyrénées-Orientales

Sarthe

Savoie

Seine-Maritime

Tarn
Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Annexe 3 : établissements situés dans un département du second groupe, éligible à la prime de 1500€

CH AGEN-NERAC

CH AGGLOMERATION MONTARGOISE

CH ANTIBES JUAN LES PINS

CH AUCH

CH AVIGNON HENRI DUFFAUT

CH BAGNERES DE BIGORRE

CH BEZIERS

CH BIGORRE

CH BLOIS SIMONE VEIL

CH BRETAGNE ATLANTIQUE

CH CARCASSONNE

CH CASTELNAUDARY

CH CAYENNE

CH CENTRE BRETAGNE

CH CHATEAUROUX LE BLANC

CH COTE BASQUE

CH EURE-SEINE

CH FLEYRIAT

CH GRPE HOSP. DE LA ROCHELLE-RE-AUNIS

CH HAUT BUGEY
CH JACQUES COEUR DE BOURGES

CH JEAN MARCEL DE BRIGNOLES

CH LA CHATRE

CH LA RISLE PONT-AUDEMER

CH LA TOUR BLANCHE ISSOUDUN

CH LAVAL

CH LE MANS

CH LES ESCARTONS A BRIANCON

CH LIBOURNE

CH LUCIEN HUSSEL DE VIENNE

CH MARGUERITE DE LORRAINE-MORTAGNE

CH METROPOLE SAVOIE

CH NARBONNE

CH NIORT

CH PAYS D’APT

CH PERPIGNAN

CH PIERRE OUDOT BOURGOIN-JALLIEU

CH RODEZ HOPITAL JACQUES PUEL

CH ROMORANTIN LANTHENAY

CH SAINT BRIEUC

CH SAINT MALO
CH SAINT- NAZAIRE

CH SAUMUR
CH VAISON LA ROMAINE

CH VALS D’ARDECHE

CH VENDOME MONTOIRE

CH VOIRON

CHD LA ROCHE SUR YON LUCON MONTAIGU

CHI CAVAILLON LAURIS

CHI CORNOUAILLE QUIMPER

CHI DES ANDAINES

CHI ELBEUF-LOUVIERS VAL DE REUIL

CHI FREJUS SAINT RAPHAEL

CHI TOULON LA SEYNE SUR MER

CHIC ALENCON-MAMERS

CHR ORLEANS
CHRU BREST

CHRU RENNES

CHU ANGERS

CHU BORDEAUX

CHU CAEN NORMANDIE

CHU CLERMONT-FERRAND

CHU GRENOBLE ALPES

CHU GUADELOUPE

CHU LA REUNION

CHU LIMOGES
CHU MARTINIQUE

CHU MONTPELLIER

CHU NANTES

CHU NICE

CHU NIMES

CHU POITIERS

CHU ROUEN

CHU TOULOUSE

CHU TOUR
S
GH BRETAGNE SUD

GH LE HAVRE
LES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU

POLE SANITAIRE DU VEXIN CH GISORS

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