Fonction publique : les actualités de juin 2020

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Veille Fonction Publique Juin 2020

L’actualité en matière de statut

  • Actualité 1 : Fonctionnaire territorial bénéficiant d’un crédit d’heure au titre d’un mandat d’élu local mais percevant par erreur l’intégralité de son traitement
  • Actualité 2 : Sur le travail partiel sur autorisation des agents de la fonction publique territoriale à temps complet dans plusieurs collectivités
  • Actualité 3 : Licenciement d’un agent consécutif à des manquements graves à la réglementation des marchés publics
  • Actualité 4 : Appréciation de l’inaptitude d’un fonctionnaire à exercer les fonctions correspondant à son grade

L’actualité en matière de carrière

  • Actualité 5 : Annulation du licenciement d’un agent : l’administration a l’obligation de le réintégrer sans qu’il n’ait à en faire la demande
  • Actualité 6 : Justification du refus de proposer l’inscription sur la liste d’aptitude pour intégrer, par voie de promotion interne, le cadre d’emplois de niveau supérieur
  • Actualité 7 : Modalités de détachement d’office des fonctionnaires sur un contrat à durée indéterminée

L’actualité en matière de protection sociale

  • Actualité 8 : Modification des dispositions relatives à la médecine de prévention dans la fonction publique de l’État
  • Actualité 9 : L’accident d’un agent à l’occasion d’une fête du personnel organisée par la commune qui l’employait n’est pas un accident de service

L’actualité en matière de discipline

  • Actualité 10 : Sanction pénale et licenciement disciplinaire à l’égard d’un agent exerçant illégalement la profession d’avocat

Autres actualités

  • Actualité 11 : Adaptation des dispositions relatives à la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration
  • Actualité 12 : Conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels exerçant des fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise
  • Actualité 13 : Nouvelle liste de corps de catégorie A éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)
  • Actualité 14 : CNRACL : la nouvelle plateforme PEP’S
  • Actualité 15 : Modifications des conditions d’organisation des concours ouverts par l’arrêté du 29 janvier 2020 autorisant au titre de l’année 2020 l’ouverture et l’organisation de concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B
  • Actualité 16 : Modifications des conditions d’organisation des concours ouverts par l’arrêté du 29 janvier autorisant au titre de l’année 2020 l’ouverture et l’organisation de concours communs pour le recrutement dans le deuxième grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie C
  • Actualité 17 : Arrêté du 12 juin 2020 fixant la date d’effet de la nouvelle procédure d’admission à la retraite à l’égard des fonctionnaires de l’État, des magistrats et des militaires relevant des établissements d’enseignement supérieur de l’académie de Versailles
  • Actualité 18 : Possibilité de versement par les municipalités d’une prime exceptionnelle à leurs agents
  • Actualité 19 : Exonération d’impôt sur le revenu des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle (ISRC) versées aux agents publics

Fonctionnaire territorial bénéficiant d’un crédit d’heure au titre d’un mandat d’élu local mais percevant par erreur l’intégralité de son traitement

En application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :  » Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (…) « .

Aux termes de l’article L. 2123-2 du code de général des collectivités territoriales :  » I.- Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. (…) / L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur « .

Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Pour l’application de ces règles à la détermination de la rémunération d’un agent public, le versement de rémunérations indues à un agent par l’administration, du fait de l’absence de prise en compte d’un crédit d’heures non rémunérées accordé au titre d’un mandat électif, ne révèle pas une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits.

En l’espèce, M. D. a bénéficié d’un crédit d’heures en application de l’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales afin d’exercer ses fonctions d’adjoint au maire mais a également perçu son traitement sans retenue du 1er mars 2015 au 21 octobre 2015. Aucune décision créatrice de droits n’a pu naître de cette erreur et la directrice du CCAS n’a, par suite, pas commis d’erreur de droit en demandant au requérant le remboursement de la somme indûment perçue.

Le montant de la somme réclamée à M. D. est égal à la somme de son traitement indiciaire, de l’indemnité de résidence et de la prime de rendement et de service, divisée par le temps de travail et multipliée par le nombre d’heures dont le requérant a bénéficié au titre des heures de décharge pour l’exercice d’un mandat électif. Ce faisant, la directrice du CCAS n’a commis aucune erreur dans le calcul du montant de l’indu.

CAA Marseille, 12 mai 2020, n° 18MA03240

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Sur le travail partiel sur autorisation des agents de la fonction publique territoriale à temps complet dans plusieurs collectivités

En application de l’article 10 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, ces derniers sont exclus du bénéfice des dispositions relatives au temps partiel sur autorisation prévues à l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ainsi, seuls les fonctionnaires territoriaux à temps complet peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée et de l’article 5 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale, les fonctionnaires territoriaux à temps non complet relevant de plusieurs employeurs distincts peuvent bénéficier d’un temps partiel de plein droit (pour élever un enfant né ou adopté jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant et, pour donner des soins à un conjoint, enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave).

V. Question écrite n° 14007 du 23 janvier 2020, Réponse publiée dans le JO Sénat du 28 mai 2020

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Licenciement d’un agent consécutif à des manquements graves à la réglementation des marchés publics

Le licenciement d’un agent d’un établissement public, disposant d’une délégation de signature pour signer les marchés, est justifié s’il a volontairement, et de manière systématique, morcelé les commandes en vue de s’exonérer de l’obligation de mettre en concurrence les prestataires.

En l’espèce, M. A., qui disposait d’une délégation de signature à l’effet de signer dans la limite de ses attributions et des crédits placés sous sa responsabilité, tous courriers, documents, marchés et bons de commande engageant l’établissement public pour les dépenses courantes de fonctionnement et d’investissement du service intérieur dans la limite maximale de 3 000 euros hors taxes, a volontairement et de manière systématique morcelé les commandes en vue de s’exonérer de l’obligation de mettre en concurrence les prestataires. Par sa méconnaissance délibérée des procédures internes en vigueur au sein de l’établissement, ainsi qu’à compter du 31 mars 2016 du code des marchés publics, M. A. a privé son employeur de tout contrôle effectif sur sa gestion des achats de matériel informatique ainsi que de la possibilité d’acquérir des fournitures dans les conditions plus avantageuses qu’aurait permises une mise en concurrence. Le morcellement opéré a également permis à M. A., qui a passé des commandes pour un montant de 312 361,80 euros auprès des trois sociétés appartenant à un ancien collègue, de favoriser les entreprises de son choix en l’absence de tout critère objectif. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que certaines prestations étaient inutiles ou disproportionnées au regard des besoins du service, ou encore surfacturées. La matérialité des faits reprochés est ainsi établie sans que M. A. n’apporte d’éléments convaincants dont il ressortirait que les conclusions du rapport de l’expert seraient erronées.

Le comportement de M. A., alors que la FEMIS lui avait dans le passé demandé de respecter les règles budgétaires et comptables de l’établissement et les procédures de mise en concurrence, a causé un préjudice financier à l’employeur et présente, eu égard à son ampleur, à son caractère répété, et à l’intention de favoriser un prestataireere d’une faute de gravité suffisante pour justifier le licenciement.

CAA Paris, 6 mai 2020, n° 19PA02002

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Appréciation de l’inaptitude d’un fonctionnaire à exercer les fonctions correspondant à son grade

Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d’un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l’administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.

Aux termes de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut des adjoints administratifs territoriaux :  » I. – Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d’exécution, qui supposent la connaissance et comportent l’application de règles administratives et comptables. (…) II. Lorsqu’ils relèvent des grades d’avancement, les adjoints administratifs territoriaux (…) peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants « .

Après avoir relevé que les fonctions de secrétaire de mairie qu’occupait l’agent n’était pas, eu égard à la circonstance que la commune employeur comptait plus de 2 000 habitants, au nombre de celles correspondant à son grade d’adjoint administratif territorial de seconde classe, la cour d’appel a pu en déduire, sans commettre d’erreur de droit, que le licenciement pour insuffisance professionnelle contesté ne pouvait être fondé sur les manquements qui lui avaient été reprochés dans l’exercice de ces fonctions, et ce alors même que ces manquements auraient porté sur des tâches administratives d’exécution au sens des dispositions précitées.

Ayant en outre estimé, par un arrêt suffisamment motivé, que les autres manquements reprochés à l’agent dans le cadre des fonctions qu’il a ensuite exercées au sein du service technique et du syndicat d’initiative de la commune n’étaient pas établis, la cour a pu écarter, sans commettre d’erreur de qualification juridique, l’insuffisance professionnelle de l’intéressé (CE, 9 juin 2020, n° 425620).

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Annulation du licenciement d’un agent : l’administration a l’obligation de le réintégrer sans qu’il n’ait à en faire la demande

L’annulation d’une décision ayant irrégulièrement évincé un fonctionnaire impose à l’autorité compétente de procéder à la réintégration juridique de l’intéressé à la date de cette décision, de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière et, à défaut d’une nouvelle décision d’éviction ou d’une décision de mise à la retraite, de prononcer sa réintégration effective dans un emploi correspondant à son grade.

En l’espèce, la commune, qui n’a pas procédé à la réintégration de M. B. ni procédé à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension, fait valoir que ce dernier qui n’a sollicité de mesure d’exécution que le 28 novembre 2018 en adressant une demande en ce sens, doit être regardé comme ayant manifestement renoncé à sa réintégration. Toutefois, à la suite de l’annulation d’une décision d’éviction d’un agent public, l’administration est tenue de procéder à la réintégration de l’agent concerné sans que ce dernier en fasse la demande. La seule circonstance que M. B. ne se soit pas manifesté ne permet pas de considérer qu’il aurait expressément renoncé à sa réintégration effective au sein de la commune.

En outre, si la commune soutient qu’elle est dans l’impossibilité de réintégrer M. B. dès lors que les emplois d’ASVP ont tous été supprimés à la suite du transfert de la compétence  » stationnement payant  » à un établissement public, il appartient à la commune de réintégrer le requérant, non pas au poste qu’il occupait lors de son éviction, mais dans un emploi identique ou équivalent correspondant à son grade. Il n’est pas même allégué qu’un tel emploi n’existe pas au sein des services de la commune.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la commune de réintégrer M. B. dans le grade d’adjoint administratif 2e classe, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension de retraite à compter du 5 mars 2014 et de le réintégrer dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

CAA Versailles, 28 avril 2020, n° 19VE01295

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Justification du refus de proposer l’inscription sur la liste d’aptitude pour intégrer, par voie de promotion interne, le cadre d’emplois de niveau supérieur

Mme A., qui appartient au cadre d’emplois des adjoints territoriaux de conservation du patrimoine, relevant de la catégorie C, remplit depuis 1998 les conditions d’âge et de services effectifs auxquelles les dispositions, citées au point 6, de l’article 5 du décret du 10 janvier 1995 subordonnent l’inscription sur la liste d’aptitude permettant d’accéder par voie de promotion interne au cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine, relevant de la catégorie B. Alors que Mme A. a, chaque année depuis cette date, demandé à être inscrite sur cette liste d’aptitude, ses demandes ont été constamment rejetées par la communauté d’agglomération, en dernier lieu par la décision attaquée du 19 janvier 2011. Mme A., qui est secrétaire générale du syndicat CGT des agents des collectivités territoriales du Beauvaisis, soutient que ces refus sont motivés par son engagement syndical et revêtent, par suite, un caractère discriminatoire.

Il ressort des pièces du dossier qu’en 2001 puis en 2007, deux collègues de Mme A., adjoints territoriaux du patrimoine, ont été inscrits sur cette liste et promus, alors que leur ancienneté était moindre que celle de la requérante. Par ailleurs, Mme A., qui a obtenu à plusieurs reprises un avis de son chef de service favorable à cette promotion, s’est vu confier, au sein de la médiathèque où elle exerçait, des missions de gestion des collections dévolues en principe aux assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques. En outre, par un jugement du 8 juillet 2008 devenu définitif, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 15 juin 2007 par laquelle le directeur général des services de la communauté d’agglomération avait affecté Mme A. à l’une des annexes de la médiathèque, au motif que ce changement d’affectation présentait le caractère d’une sanction déguisée. Enfin, Mme A. a connu, pendant cette période, une progression de son avancement indiciaire moindre que celle de plusieurs de ses collègues. L’ensemble de ces éléments est susceptible de faire présumer que le refus de proposer l’inscription de Mme A. sur la liste d’aptitude est fondé sur une discrimination liée à l’engagement syndical de l’intéressée.

Il ressort toutefois également des pièces du dossier, notamment des éléments produits en défense par la communauté d’agglomération, que, compte tenu du faible effectif global des services culturels de cet établissement public, il n’a pu être procédé entre 1998 et 2011 qu’à deux intégrations, par voie de promotion interne, dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. En outre, s’ils disposaient d’une ancienneté un peu inférieure à celle de Mme A., les agents ainsi promus en 2001 et en 2007 avaient obtenu une notation et une évaluation professionnelle plus favorables que celles de la requérante. Enfin, l’agent promu en 2001 avait notamment exercé l’intérim du poste de chef de la section jeunesse de la médiathèque.

Dans ces conditions, et alors d’ailleurs que la communauté d’agglomération a, postérieurement à la décision attaquée, proposé au centre de gestion de la fonction publique territoriale d’inscrire sur la liste d’aptitude au titre de l’année 2011 un agent exerçant également des fonctions syndicales, l’administration justifie par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination à raison de l’engagement syndical de Mme A. sa décision de ne pas inscrire cette dernière sur la liste d’aptitude.

CE, 29 mai 2020, n° 422294

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Modalités de détachement d’office des fonctionnaires sur un contrat à durée indéterminée

Un décret du 11 juin 2020 fixe les modalités de détachement d’office des fonctionnaires sur un contrat à durée indéterminée lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.

V. Décret n° 2020-714 du 11 juin 2020 relatif au détachement d’office prévu à l’article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

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Modification des dispositions relatives à la médecine de prévention dans la fonction publique de l’État

Les dispositions concernant la médecine de prévention du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique sont modifiées afin de répondre aux différents enjeux auxquels sont confrontés les services de médecine de prévention : difficultés de recrutement de médecins de prévention dans un contexte de pénurie des spécialistes concernés, développement de la pluridisciplinarité, opportunités permises par les développements technologiques. Il s’agit également de contribuer au rapprochement avec les dispositions prévues pour le secteur privé. Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

V. Décret n° 2020-647 du 27 mai 2020 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique de l’État

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L’accident d’un agent à l’occasion d’une fête du personnel organisée par la commune qui l’employait n’est pas un accident de service

Un accident dont a été victime un agent public ne peut être regardé comme imputable au service que s’il est survenu dans l’exercice de ses fonctions ou au cours d’une activité qui en constitue le prolongement du service.

En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’accident dont a été victime Mme A. n’est pas survenu dans l’exercice de ses fonctions, cette dernière soutient néanmoins qu’il est intervenu au cours d’une activité qui constitue le prolongement du service. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du carton de réponse à l’invitation, que la fête du personnel s’est déroulée le vendredi 14 décembre 2012 à partir de 19 h 30 à la salle polyvalente et qu’ainsi cette fête s’est déroulée en dehors du lieu de travail et des heures de service.

Il ressort également des pièces du dossier, et notam-ent du carton d’invitation et du tableau comparatif des inscriptions du personnel à la soirée du personnel de 2002 à 2015, que la participation à cette fête était facultative.

Si Mme A. soutient qu’en tant que membre de la direction des ressources humaines, elle avait une obligation morale de participer à cette fête organisée par cette direction, il n’est ni établi ni même allégué que l’ensemble des membres de cette direction ait assisté à cette fête.

En outre, il n’est pas davantage établi l’existence de quelques représailles que ce soit en cas de non-participation à cette fête.

Enfin, il n’est pas sérieusement contesté que Mme A. a participé à cette fête en tant qu’invité et non en tant qu’organisateur ou pour y exercer ses fonctions de conseiller en prévention.

Dès lors, la participation de Mme A. à cette fête du personnel ne peut être regardée comme étant une activité s’inscrivant dans la continuité de l’exécution de ses fonctions de conseiller en prévention ni comme étant le corollaire de ses obligations de service.

Par suite, et nonobstant les avis favorables de la commission départementale de réforme et de la commission de réforme, l’accident en cause, qui ne peut être regardé comme étant survenu au cours d’une activité qui constitue le prolongement du service, ne peut être regardé comme étant imputable au service.

CAA Bordeaux, 11 mai 2020, n° 18BX00798

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Sanction pénale et licenciement disciplinaire à l’égard d’un agent exerçant illégalement la profession d’avocat

L’article 36 du décret du 15 février 1988, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dispose que :  » Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. « .

Aux termes de l’article 36-1 du même décret :  » Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (…) « .

En l’espèce, pour prononcer le licenciement de M. D…, le secrétaire général de la commission administrative de la Bourse du travail de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé exerçait, parallèlement à ses fonctions de conseiller en droit du travail à la Bourse du travail de Paris, donnant lieu à des consultations gratuites, une activité privée de conseil juridique de même nature, ce qui était contraire à son obligation de loyauté envers son employeur, et sur le fait qu’il avait volontairement utilisé les moyens matériels de la Bourse du Travail pour proposer ensuite des prestations payantes en droit du travail, ce qui était de nature à porter préjudice aux salariés venus chercher une aide gratuite ainsi qu’aux missions de la Bourse du Travail.

Il est constant que M. D… a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 4 septembre 2014 confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 juin 2016 à une amende de 3 000 euros pour des faits d’exercice illégal de la profession d’avocat, l’intéressé ayant, au cours du mois d’octobre 2010, proposé à une salariée, à laquelle il avait délivré des consultations gratuites dans le cadre de ses fonctions à la Bourse du Travail, de l’accompagner dans ses démarches de négociation avec son employeur moyennant une rémunération de 1 080 euros. Quand bien même M. D… était employé à temps partiel par la Bourse du travail de Paris et à supposer même qu’il n’aurait pas tenté de prodiguer des conseils moyennant rémunération à d’autres salariés, ce qui est d’ailleurs contesté par la Bourse du Travail, eu égard à la nature de ses fonctions de conseiller à la Bourse du Travail, cette dernière est fondée à soutenir que ce manquement qui a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive est constitutif d’une faute grave justifiant son licenciement. La Bourse du Travail est donc fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de la disproportion de la sanction.

CAA Paris, 26 mai 2020, n° 18PA03344

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Adaptation des dispositions relatives à la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration

Les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 avril 2019 relatives à l’organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté. Les autres dispositions de l’arrêté susvisé demeurent applicables aux élèves des instituts régionaux d’administration.

Par dérogation à l’article 12 de l’arrêté susvisé, l’épreuve de soutenance collective devant le jury s’appuyant sur un rapport commandé par une administration est supprimée. Les dispositions du présent arrêté sont applicables uniquement aux élèves des instituts régionaux d’administration entrés en formation à la date du 1er mars 2020.

V. Arrêté du 26 mai 2020 portant adaptation des dispositions relatives à la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration

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Conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels exerçant des fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise

Le décret n° 2020-710 du 10 juin 2020 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels exerçant des fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise simplifie les modalités d’attribution de la NBI au sein des administrations de l’État.

Le nouveau texte autorise les ministres à fixer les emplois éligibles à cet avantage de rémunération et les montants de NBI qui leur sont associés, dans la limite d’une enveloppe globale déterminée pour leur département ministériel et de plafonds fixés pour chaque catégorie d’emploi concernée.

V. Décret n° 2020-710 du 10 juin 2020 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels exerçant des fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise

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Nouvelle liste de corps de catégorie A éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)

Un texte du 11 juin 2020 modifie l’arrêté du 25 avril 2002 et établit une nouvelle liste des corps de catégorie A éligibles aux IHTS :

Personnels soignants, de rééducation et médico-technique

  • cadre de santé ;
  • cadres de santé paramédicaux ;
  • auxiliaire médical en pratique avancée ;
  • infirmier anesthésiste ;
  • infirmier de bloc opératoire ;
  • infirmière puéricultrice ;
  • infirmier en soins généraux et spécialisés ;
  • orthophoniste ;
  • orthoptiste ;
  • ergothérapeute ;
  • masseur-kinésithérapeute ;
  • psychomotricien ;
  • pédicure-podologue ;
  • manipulateur d’électroradiologie médicale.

Personnels psychologues

  • psychologue.

Personnels sages-femmes

  • sage-femme des hôpitaux.

Personnels administratifs

  • attaché d’administration hospitalière.

Personnels techniques et ouvriers

  • ingénieur de la fonction publique hospitalière ;
  • ingénieur de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Personnels socio-éducatifs

  • cadre socio-éducatif ;
  • conseiller en économie sociale et familiale ;
  • éducateur technique spécialisé ;
  • éducateur de jeunes enfants ;
  • assistant socio-éducatif.

Ainsi, ne sont plus mentionnés les techniciens de laboratoire, les préparateurs en pharmacie, les adjoints des cadres administratifs, les secrétaires médicales, les adjoints administratifs hospitaliers, les PARM, les standardistes, les adjoints techniques, les dessinateurs, les contremaîtres, les maîtres ouvriers, les conducteurs ambulanciers, les chefs de garage, les agents techniques d’entretien, les animateurs, les moniteurs-éducateur et les moniteurs d’atelier.

Toutefois, conformément à l’article 2 du décret n° 2002-598, les fonctionnaires de catégorie B et C (ainsi que les contractuels exerçant des fonctions de même niveau) peuvent par principe bénéficier des IHTS.

L’arrêté entre en vigueur au 15 juin 2020, notamment en ce qui concerne les cadres de santé paramédicaux et auxiliaires médicaux en pratique avancée, qui n’étaient pas mentionnés auparavant.

V. Arrêté du 11 juin 2020 modifiant l’arrêté du 25 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires

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CNRACL : la nouvelle plateforme PEP’S

Depuis le 8 juin, l’espace personnalisé employeur évolue et devient PEP’s, la Plateforme Employeurs Publics.

Développée par la Caisse des Dépôts, elle regroupe tous les services préexistants dans l’espace personnalisé ainsi que de nouvelles fonctionnalités.

Accessible 7j/7 et 24h/24 depuis un ordinateur, smartphone ou tablette, PEP’s est une plateforme de services en ligne destinée aux employeurs affiliés à l’un des fonds de la Direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des Dépôts : CNRACL, RAFP, FSPOEIE, FNC, Ircantec…

Il est à noter que tous les mots de passe devront être réinitialisés lors de la première connexion à la nouvelle plateforme PEP’s.

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Modifications des conditions d’organisation des concours ouverts par l’arrêté du 29 janvier 2020 autorisant au titre de l’année 2020 l’ouverture et l’organisation de concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, de la ministre des armées, du ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l’économie et des finances, de la ministre du travail, du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, du ministre de l’action et des comptes publics, du ministre de l’intérieur, du ministre de la culture, du ministre de l’agriculture et de l’alimentation et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 12 juin 2020, les conditions d’organisation des concours externes et internes ouverts par l’arrêté du 29 janvier 2020 autorisant au titre de l’année 2020 l’ouverture et l’organisation de concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B sont modifiées selon les dispositions suivantes : les épreuves écrites, initialement prévues le 22 avril 2020, sont reportées au 10 juillet 2020.

V. Arrêté du 12 juin 2020 modifiant les conditions d’organisation des concours ouverts par l’arrêté du 29 janvier 2020 autorisant au titre de l’année 2020 l’ouverture et l’organisation de concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B

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Modifications des conditions d’organisation des concours ouverts par l’arrêté du 29 janvier autorisant au titre de l’année 2020 l’ouverture et l’organisation de concours communs pour le recrutement dans le deuxième grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie C

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l’économie et des finances, de la ministre du travail, du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, du ministre de l’action et des comptes publics, du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et du directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques en date du 16 juin 2020, les conditions d’organisation des concours externes et internes ouverts par l’arrêté du 29 janvier 2020 autorisant, au titre de l’année 2020, l’ouverture et l’organisation de concours communs pour le recrutement dans le deuxième grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie C sont modifiées selon les dispositions suivantes : Les épreuves écrites, initialement prévues le 15 avril 2020, sont reportées au 11 juillet 2020.

V. Arrêté du 16 juin 2020 modifiant les conditions d’organisation des concours ouverts par l’arrêté du 29 janvier autorisant au titre de l’année 2020 l’ouverture et l’organisation de concours communs pour le recrutement dans le deuxième grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie C

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Arrêté du 12 juin 2020 fixant la date d’effet de la nouvelle procédure d’admission à la retraite à l’égard des fonctionnaires de l’État, des magistrats et des militaires relevant des établissements d’enseignement supérieur de l’académie de Versailles

À l’égard des fonctionnaires de l’État, des militaires, et des magistrats relevant des établissements d’enseignement supérieur de l’académie de Versailles, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juillet 2020.

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Possibilité de versement par les municipalités d’une prime exceptionnelle à leurs agents

Cette prime a été instituée par l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Elle permet de reconnaître le surcroît d’activité de certains agents, fonctionnaires et agents contractuels, pendant la période d’état d’urgence sanitaire. D’un montant maximal de 1000 euros, elle est exonérée d’impôts et de cotisations sociales.

En application du principe de libre administration, les organes délibérants des collectivités pourront décider d’instituer cette prime et d’en fixer le montant.

Toutes les collectivités sont concernées, y compris celles n’ayant pas mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), selon des modalités qu’elles définiront. Cette prime financée par chaque employeur sera exclusive de toute autre prime exceptionnelle instituée dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

V. Question écrite n° 15362 de M. Jacques-Bernard Magner (Puy-de-Dôme – SOCR) publiée dans le JO Sénat du 16/04/2020 – page 1769 et Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 11/06/2020 – page 2697

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Exonération d’impôt sur le revenu des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle (ISRC) versées aux agents publics

L’article 5 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 exonère d’impôt sur le revenu les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle (ISRC) versées aux agents publics en application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail (CGI, art. 80 duodecies, 1-6°-al. 4). Cette disposition s’applique aux ISRC versées à compter du 1er janvier 2019.

Documents liés

  • BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30 : RSA – Champ d’application – Éléments du revenu imposable – Sommes perçues en fin d’activité – Sommes perçues en cas de rupture du contrat de travail – Exceptions au principe d’imposition des indemnités
  • BOI-ANNX-000060 : ANNEXE – RSA – Régime au regard de l’impôt sur le revenu des indemnités perçues en cas de rupture du contrat de travail
  • BOFIP – 2020-06-11

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