La décision implicite d’accord dans le cadre du contrôle URSSAF

Les questions sont très souvent posées aux professionnels de la paie : dans le cadre d’un contrôle, une URSSAF peut-elle revenir sur une période contrôlée ? Quelle est la conséquence d’un accord explicite de l’URSSAF sur une pratique de l’entreprise ? Comment un cotisant peut il se prévaloir d’une décision implicite de l’URSSAF lors d’un précédent contrôle afin de légitimer ses pratiques. Commençons par les solutions les plus simples qui prêtent peu à discussion…

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La décision implicite d’accord dans le cadre du contrôle URSSAF

On commence par le plus simple… Quelle est la conséquence d’un contrôle sur une période antérieurement vérifiée ?

Dans cette hypothèse, l’article L 243-12-4 du CSS précise qu’« il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l’autorité judiciaire ». Cette position de bon sens ne prête pas à discussion

Si l’URSSAF a pris une position explicite vis-à-vis de pratiques d’un cotisant, il y a lieu de considérer que l’organisme est lié par la position qu’il a prise expressément (Cass. soc. 9 mars 1972, Bull, civ, V, n° 208 – 24 mars 1986, Bull, civ, V, n° 85). Ce principe connaît, toutefois, une exception en cas de fraude de l’employeur ou de fausse déclaration de sa part (Cass. soc. 27 novembre 1975, Bull, civ, V, n° 576 – 8 juillet 1985, Bull, civ, V, n° 299) ou encore en cas d’absence d’identité entre la situation ayant fait l’objet du redressement et celle ayant donné lieu à l’accord explicite (Cass soc. 7 octobre 1981. pourvoi n°80-12604). On notera également que suivant l’article L 243-6-4, « dans le cas d’un changement d’organisme de recouvrement lié à un changement d’implantation géographique de l’entreprise ou de l’un de ses établissements, ou à la demande de l’organisme de recouvrement, un cotisant peut se prévaloir, auprès du nouvel organisme, des décisions explicites rendues par le précédent organisme dont il relevait, dès lors qu’il établit que sa situation de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent organisme ». Cette mention a été rendue obligatoire du fait qu’une URSSAF est un organisme privé qui n’engage donc pas les autres organismes.

… Pour aboutir au plus compliqué : la décision implicite d’accord…

Pratiquement la question est la suivante : un cotisant peut-il se prévaloir de l’acceptation d’une pratique de l’URSAF lors d’un contrôle si l’organisme n’a rien dit lors d’un précédent contrôle ? Très souvent lors des contrôles URSSAF, on entend les professionnels de paie affirmer que sur tel point, il ne peut y avoir de redressement puisque l’organisme n’a rien dit sur la pratique lors d’un contrôle antérieur. Est-ce si simple ?

Sur ce point précis, l’article R 243-59-7 du Code de la sécurité sociale dispose qu’un cotisant ne peut se prévaloir (on relèvera le caractère restrictif de l’article) d’une décision implicite d’accord lors d’un contrôle antérieur que si les éléments suivants sont réunis :

  • la vérification a porté sur des éléments qui ont fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement
  • l’organisme a pu se prononcer en toute connaissance de cause (Orléans. Ch. des affaires de Sécurité sociale. 25 janvier 2012. RG n° 11/00136).
  • les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées (Paris. Pôle 6. Ch. 12. 26 septembre 2013. RG n° 10/09534).

Mission pour le moins compliquée, voire impossible pour le cotisant qui devra prouver de manière cumulative le respect de ces trois éléments. En effet, rappelons que la preuve de l’existence d’une décision implicite incombe au cotisant (Toulouse. Ch. soc. 4. Section 2. 8 février 2013. RG n° 09/01118. Douai Ch. soc. 12 avril 2013. Pourvoi n° 11/00527. Paris. Pôle 6. Ch. 12. 20 juin 2013. RG n° 12/04106. Grenoble. Ch. soc. Section B. 11 septembre 2014. RG n° 13/01534).

Certes, le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 prévoit désormais que dans sa réponse aux observations, « la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire en proposant des ajouts à la liste des documents consultés » (CSS art R243-59 III al 9). Cette précision est loin d’être superficielle lorsque l’on sait que bien souvent la liste restituée par l’URSSAF des « documents consultés », est imprécise ou générale et que le cotisant ne pourra se prévaloir d’une décision implicite d’accord sur le simple listing proposé. Pratiquement donc, il appartient au cotisant dont le contrôle est terminé de préparer le suivant, d’analyser sur la lettre d’observations « le ou les documents consultés » (CSS art R 243-59 III al 1) pendant le contrôle et de compléter ladite liste pendant le court délai de réponse aux observations (30 jours pouvant être renouvelés une fois : CSS art L 243-7-1 A issu de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et R 243-59 III al 8 issu du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019). C’est un travail qu’il convient de mener après tout contrôle afin de se donner des arguments pour la prochaine vérification…Un homme avisé en vaut deux ! On peut toutefois regretter que cette possibilité de compléter la liste effectuée par l’URSSAF (très peu mise en œuvre !) ne figure pas obligatoirement dans la lettre d’observations afin d’inciter le cotisant à la vigilance.

On peut également déplorer que les pouvoirs publics aient manqué d’audace en la matière, sachant en outre que les organismes de sécurité sociale sont tenus vis-à-vis des usagers à une obligation d’information et de conseil selon l’article R 112-2 du code de la sécurité sociale. Le rapport rédigé par les députés B.Gérard et M.Goua était allé beaucoup plus loin en proposant que l’absence d’observations lors d’un contrôle vaille accord tacite concernant les pratiques mises en œuvre par l’entreprise, à moins que le cotisant n’ait pas agi de bonne foi ou ait fourni des éléments incomplets ou inexacts (Pour un nouveau mode de relations URSSAF/Entreprises. avril 2015). Car, comme l’avaient souligné les rapporteurs, la législation actuelle ne contribue pas à la sécurité juridique des cotisants. Et en allant plus loin, on peut se demander si les professionnels de la Sécurité sociale n’ont des obligations moindres vis-à-vis du cotisant que celles d’un garagiste dont on sait qu’il est tenu vis-à-vis du consommateur d’une obligation de conseil et de résultat dans l’exécution des travaux qu’il effectue… ! Et l’on devine que dans le maquis législatif qu’est le droit de la Sécurité sociale, le conseil, l’information et la sécurité juridique ne sont pas des vains mots.

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