La protection sociale complémentaire dans la fonction publique

L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, prise en application de l’article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, vise à redéfinir la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d'adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire.

Cet article a été publié il y a 3 ans, 1 mois.
Il est probable que son contenu ne soit plus à jour.
La protection sociale complémentaire dans la fonction publique

Le renforcement de l’implication des employeurs publics dans le financement de la protection sociale complémentaire

La participation de l’employeur est, tout d’abord, accentuée concernant la protection sociale complémentaire en matière de « santé », c’est-à-dire pour le remboursement complémentaire, en plus de celui prévu par l’assurance maladie de base, des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. L’article 1er de l’ordonnance pose une obligation de participation des employeurs publics à hauteur d’au moins 50 % du financement nécessaire à la couverture des garanties minimales. Ces dernières sont au nombre de trois :

  1. la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale ;
  2. le forfait journalier ;
  3. les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.

L’article 1 permet également aux employeurs publics de participer au financement de la protection sociale complémentaire en matière de « prévoyance ». Il s’agit ici de s’intéresser aux conséquences essentiellement pécuniaires liées aux risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès des agents publics.

Ainsi, l’ordonnance précise que lorsqu’un accord valide prévoira la conclusion par l’employeur public d’un contrat collectif ou d’un règlement collectif pour la couverture complémentaire « santé », cet accord pourra prévoir également deux éléments : primo, une obligation de participation de l’employeur public au financement de la protection sociale complémentaire « prévoyance » ; deuzio, une obligation de souscription des agents publics à tout ou partie des garanties que ce contrat collectif ou à ce règlement collectif comportera. La participation financière des employeurs publics sera réservée aux contrats ou règlements à caractère collectif ou individuel sélectionnés au terme d’une procédure de mise en concurrence.

Un décret en Conseil d’État devra fixer les modalités d’application de ces dispositions, et notamment les conditions de participation de la personne publique au financement des garanties de protection sociale complémentaire en l’absence d’accord valide et les cas de dispense, notamment à l’initiative de l’agent, de l’obligation de souscription lorsque cette modalité d’adhésion au contrat collectif ou au règlement collectif est prévue par un accord majoritaire en application. Sont particulièrement visés par cette disposition les agents déjà couverts par un contrat.

En outre, les dispositions réglementaires qui seront prises seront déclinées dans chacune des fonctions publiques afin de tenir compte de leurs spécificités (notamment dans la fonction publique territoriale pour laquelle les centres de gestion se verront confier une compétence en matière de protection sociale complémentaire) et seront applicables aux agents contractuels.


Votre formation sur ce thème
« COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ET PRÉVOYANCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE »
1 jour – À distance ou en présentiel


  • Évaluer les prestations du régime de prévoyance de base statutaire des agents de la fonction publique
  • Analyser les besoins des agents en matière de protection sociale
  • Connaître les garanties complémentaires (santé et prévoyance) pouvant être proposées aux agents
> En savoir plus…
 
> Télécharger le programme PDF

Les modalités d’entrée en vigueur de l’ordonnance

L’article 4 de l’ordonnance du 17 février 2021 précise que, par principe, les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Toutefois, il prévoit quatre dérogations pour permettre une application progressive des conséquences du texte.

Premièrement, et ce notamment afin de préserver les situations juridiquement constituées, et plus spécifiquement les conventions de participation en cours à la date du 1er janvier 2022, les dispositions de l’ordonnance ne sont applicables aux employeurs publics qu’au terme des conventions en cours qu’ils ont conclu.

Deuxièmement, l’obligation de participation financière des employeurs publics à hauteur d’au moins 50 % de la protection sociale complémentaire « santé » s’impose à compter du 1er janvier 2024 aux employeurs publics de la fonction publique de l’État qui ne disposent pas de convention de participation en cours au 1er janvier 2022.

Troisièmement, l’obligation de participation financière à hauteur d’au moins 50 % de la protection sociale complémentaire « santé » s’impose aux employeurs territoriaux à compter du 1er janvier 2026. L’obligation de participation financière à hauteur de 20 % de la protection sociale complémentaire « prévoyance » s’impose aux employeurs territoriaux à compter du 1er janvier 2025.

Quatrièmement, les dispositions de l’article 1er de l’ordonnance est applicable à compter du 1er janvier 2026 pour la fonction publique hospitalière.

Enfin, l’ordonnance prévoit la mise en place d’un régime de remboursement par les employeurs publics de la fonction publique de l’Etat d’une partie des cotisations de protection sociale complémentaire « santé&nbs;» payées par leurs personnels civils et militaires à compter du 1er janvier 2022 et que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent organiser un débat sur la protection sociale complémentaire dans le délai d’un an à compter de la publication de l’ordonnance.

Qu'avez-vous pensé de cet article ?

Note moyenne de 0/5 basé sur 0 avis

Soyez le premier à donner votre avis

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *