La mise en œuvre du dialogue social au sein de la fonction publique

L’article 14 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de 15 mois, toute mesure relevant du domaine de la loi en matière de négociation dans la fonction publique, tant au niveau local que national.

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La mise en œuvre du dialogue social au sein de la fonction publique

Cette ordonnance a pour but de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans l’ensemble de la fonction publique, en :

  • définissant les autorités compétentes pour négocier et les domaines de négociation ;
  • fixant les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords nationaux ;
  • définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique.

C’est dans ce cadre que le Journal officiel, daté du 18 février 2021, avait publié l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021, relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique (1). Consécutivement, le décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 permet l’application du dispositif.

Ces deux textes entendent promouvoir un dialogue social de qualité et de proximité en donnant les moyens aux acteurs de terrain de trouver les solutions collectives les plus adaptées aux enjeux des territoires et des services publics. Pour ce faire, le décret du 7 juillet 2021, précité, définit les modalités de négociation des accords, notamment s’agissant de la demande à l’initiative des organisations syndicales d’ouvrir une négociation ou des modalités d’organisation des réunions à distance. Il identifie également les mentions obligatoires que les accords doivent comporter, précise les conditions de publication des accords, ainsi que les conditions dans lesquelles les accords peuvent être révisés, suspendus et dénoncés.

Les différents niveaux de négociation

L’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, précise, en premier lieu, que les négociations relatives à l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat des agents publics relèvent des seules organisations syndicales représentatives au seul niveau national et des autorités nationales.

En deuxième lieu, il détermine, en fonction du niveau de négociation – national, local, ou à un échelon de proximité -, les autorités compétentes et les organisations syndicales représentatives habilitées à engager des négociations.

Il prévoit, en troisième lieu, la conclusion d’accords-cadres qui peuvent être soit communs à la fonction publique de l’État, à la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, ou spécifiques à l’un des trois versants de la fonction publique, ou encore concerner des négociations engagées par un département ministériel ou les établissements publics qui en relèvent. S’agissant des autres niveaux de négociation, il est possible de conclure des accords de méthode préalables à l’engagement d’une négociation.

En quatrième lieu, la détermination de l’organisme consultatif de référence permet de désigner les organisations représentatives qui siègent en son sein et qui sont habilitées à négocier. En l’absence d’organisme consultatif de référence, les conditions pour déterminer le caractère majoritaire de l’accord s’apprécient au niveau de l’organisme consultatif institué à l’échelon administratif de proximité supérieur le plus proche du périmètre des agents publics concernés par l’accord.

Ainsi, selon l’objet et le niveau des négociations mentionnées ci-dessus, les organisations syndicales représentatives sont celles qui disposent d’au moins un siège :

  • Soit au sein du Conseil commun de la fonction publique (CCFP), ou au sein des conseils supérieurs de chaque versant de la fonction publique ;
  • Soit au sein des comités sociaux placés auprès de l’autorité administrative ou territoriale compétente.

Toutefois, un accord peut être conclu à un échelon administratif inférieur ne disposant pas d’un organisme consultatif. Dans ce cas, la condition de majorité s’apprécie au niveau de l’organisme consultatif institué à l’échelon administratif de proximité supérieur le plus proche du périmètre des agents publics concernés par cet accord.

S’agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne disposant pas d’un organisme consultatif, l’organisme consultatif de référence est le comité social territorial du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale ou l’établissement public (comité technique jusqu’aux prochaines élections générales professionnelles de la fonction publique, prévue en décembre 2022) (3).

La préparation de la négociation

Les accords de méthode mentionnés au III de l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983, précitée, peuvent prévoir une formation à la négociation des participants, selon les modalités qu’ils fixent (article 1er du décret).

Le décret prévoit également la possibilité de tenir à distance les réunions organisées pour la préparation ou dans le cadre d’une négociation, dans les conditions fixées par l’ordonnance du 6 novembre 2014 et par le décret du 26 décembres 2014 (4) selon des modalités qui peuvent être précisées, le cas échéant, dans un accord cadre ou de méthode (article 2).

Par ailleurs, l’autorité administrative ou territoriale destinataire d’une demande écrite d’ouverture d’une négociation relevant de sa compétence dans les conditions prévues à l’article 8 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, précitée, doit en accuser réception dans un délai de quinze jours. Elle doit, alors, inviter par écrit les organisations syndicales représentatives à la réunion, prévue par cet article, visant à déterminer si les conditions d’ouverture d’une négociation sont réunies (article 3). Tel serait le cas, par exemple, d’une demande d’organisations syndicales représentatives au sein d’une commune (lesquelles doivent avoir recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés au sein de la collectivité) visant à négocier un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).

Cette réunion devra alors se tenir dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande d’ouverture de négociation a été reçue. En outre, à l’issue de cette réunion, l’autorité administrative ou territoriale compétente devra notifier par écrit dans un délai de quinze jours aux organisations syndicales représentatives la suite qu’elle entend donner à la demande.

Les règles de communication des accords

Les accords doivent mentionner leur calendrier de mise en œuvre et, le cas échéant, la durée de leur validité ainsi que les conditions d’examen par le comité de suivi des mesures qu’ils impliquent et de leurs modalités d’application (article 5 du décret précité).

En outre, l’article 6 dudit décret indique que l’autorité administrative ou territoriale signataire de l’accord doit procéder à sa publication par voie numérique ou par tout autre moyen. Les accords comportant des clauses édictant des mesures règlementaires doivent être publiés dans les mêmes conditions que les actes administratifs auxquels ils se substituent.

En vue de leur mise à disposition de l’ensemble des agents, les accords publiés doivent, également, être transmis par l’autorité signataire au ministre de tutelle ou à celui chargé des collectivités territoriales.

Par ailleurs, les organisations syndicales siégeant au sein de l’organisme consultatif de référence mentionné au IV de l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983, précitée, doivent être informées sans délai par l’autorité administrative ou territoriale de l’accord signé et, le cas échéant, de sa modification, de sa suspension ou de sa dénonciation (article 7 du décret). Ainsi, un accord conclu au niveau local doit être transmis au comité social compétent.

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Les règles relatives à la révision, à la dénonciation ou à la suspension des accords

Les accords peuvent être révisés, suspendus ou encore dénoncés en application des articles 8 à 10 du décret du 7 juillet 2021.

S’agissant de la procédure de révision, celle-ci- peut intervenir à l’initiative de l’autorité administrative ou territoriale signataire ou de tout ou partie des organisations syndicales signataires, représentant la majorité au moins des suffrages exprimés. Cette condition de majorité s’apprécie :

  • Soit à la date de signature de l’accord, lorsque la révision intervient durant le cycle électoral au cours duquel l’accord a été signé ;
  • Soit à la date des dernières élections professionnelles organisées pour l’organisme consultatif de référence, lorsque la révision intervient après le cycle électoral au cours duquel l’accord a été signé (article 8).

De même, en cas de situation exceptionnelle, l’autorité administrative ou territoriale signataire de l’accord peut, après un délai de préavis de quinze jours, le suspendre pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. L’autorité doit alors informer les organisations syndicales signataires des motifs justifiant la suspension et, le cas échéant, son renouvellement (article 9 du décret).

Enfin, la dénonciation ne peut intervenir, à l’initiative de l’autorité compétente ou de l’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, que pour des accords à durée indéterminée et lorsque les clauses de l’accord ne peuvent plus être appliquées. Lorsque la dénonciation émane d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, la condition de majorité des suffrages exprimés déterminée au I de l’article 8 quater de la loi du 13 juillet 1983, précitée, (organisations syndicales ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50 % des suffrages exprimés) s’apprécie dans les mêmes conditions que celle prévue pour la procédure de révision. La dénonciation intervient à la suite d’un préavis d’une durée d’un mois (article 10 du décret).

L’ensemble de ces dispositions s’applique à compter du 9 juillet 2021.

Références

  1. Ordonnance qui a créé les articles 8 bis à 8 nonies au sein de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
  2. Décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021, relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique, publié au Journal officiel du 8 juillet 2021 ;
  3. Article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
  4. Ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

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