[EN BREF] Fonction publique : la différence de traitement entre titulaires et contractuels concernant la NBI

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Aux termes de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive
1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : « 1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs
à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.
»

Le Conseil d’État souligne qu’en vertu des dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, la responsabilité ou la technicité spécifiques des fonctions exercées par les agents contractuels a vocation à
être prise en compte dans le cadre de la rémunération fixée contractuellement, pour chaque agent, par l’autorité administrative, ce qui n’est pas le cas du traitement indiciaire des fonctionnaires.

La différence de traitement entre agents titulaires et agents contractuels qui peut résulter de l’octroi de la
nouvelle bonification indiciaire est sans lien avec les conditions d’emploi à durée déterminée ou indéterminée des agents concernés.

La requérante ne peut donc utilement soutenir que les dispositions contestées méconnaîtraient la
clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée.

Conseil d’État, 10 décembre 2021, n° 451287

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