Contentieux de la fonction publique : la médiation préalable obligatoire entre en application

L'expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux a été généralisée par la loi du 22 décembre 2021 (1) pour la confiance dans l'institution judiciaire. Le décret permettant l'application de ces dispositions a été publié au Journal officiel du 27 mars 2022.

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Contentieux de la fonction publique : la médiation préalable obligatoire entre en application

L’article 27 de la loi du 22 décembre 2021, précitée, pérennise et généralise la procédure de médiation préalable obligatoire, qui avait d’abord été expérimentée en application des dispositions de l’article 5 de la loi du 18 novembre 2016 (1), dite « de modernisation de la justice du XXIe siècle ».

Pour compléter et mettre en œuvre ce dispositif généralisé, il manquait encore la liste des agents et celle des recours formés contre les décisions individuelles concernées. C’est dans ce cadre qu’un décret du 25 mars 2022 (3) vient préciser les règles de mise en œuvre. Ce texte fixe, également, les modalités et délais de son engagement et définit les instances et les autorités chargées d’assurer ces missions de médiation.

I. Les agents concernés : Éducation nationale et fonction publique territoriale (articles 3 et 4 du décret du 25 mars 2022)

Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont :

  • Les agents de la fonction publique de l’État affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la Justice et le ministre chargé de l’Éducation nationale (4). La médiation préalable obligatoire sera assurée par le médiateur académique territorialement compétent ;
  • Et les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion (départementaux ou interdépartementaux) de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation.

À noter que, s’agissant des agents de la fonction publique territoriale, les centres de gestion doivent communiquer aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la procédure sera, ainsi, assurée par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l’établissement concerné la convention. Le représentant légal du centre de gestion devra, ensuite, désigner la ou les personnes physiques qui devront assurer, au sein du centre de gestion et en son nom, l’exécution de la mission de médiation préalable obligatoire.

II. Les cas de recours concernés par la médiation préalable obligatoire (articles 2 et 5 du décret du 25 mars 2022)

La procédure de médiation préalable obligatoire est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes (article 2 du décret précité) :

  • Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique (qui portent donc sur le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités). On notera que la nouvelle bonification indiciaire n’est pas prévue dans cette liste ;
  • Les refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, les refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 (5) et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 (6) ;
  • Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue des mêmes congés non rémunérés ;
  • Les décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement du fonctionnaire à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;
  • Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
  • Les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
  • Les décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 (7) et du 30 septembre 1985 (8).

En outre, la procédure de médiation préalable obligatoire est également applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à la cessation d’inscription sur les listes des demandeurs d’emploi ou encore les décisions relatives au remboursement des allocations et aides (article 5 du décret du 25 mars 2022, précité).

III. Les nouvelles règles procédurales (article 1er du décret du 25 mars 2022)

La médiation préalable obligatoire doit être engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative (soit : deux mois), mais il peut être majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article R. 421-7 du même (pour les outre-mer et l’étranger).

La notification de la décision ou l’accusé de réception, prévu à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, doit mentionner cette obligation et doit indiquer les coordonnées du médiateur compétent. À défaut, le délai de recours contentieux ne pourra courir à l’encontre de la décision litigieuse.

La lettre de saisine du médiateur doit, en outre, être accompagnée de la décision contestée ou, lorsque celle-ci est implicite, d’une copie de la demande et de l’accusé de réception ayant fait naître cette décision.

À noter également que la saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription dans les conditions prévues à l’article L. 213-13 du code de justice administrative. La réclamation auprès du Défenseur des droits, lorsqu’elle est effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 213-14 du même code produit les mêmes effets.

Par ailleurs, le décret du 25 mars 2022, précité, réaffirme le caractère obligatoire de la procédure de la médiation. Ainsi, lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui devient obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue doit alors rejeter cette requête par ordonnance et doit transmettre le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est, ainsi, supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête.

En outre, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation n’interrompt pas de nouveau le délai de recours.

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IV. L’entrée en vigueur du nouveau dispositif (article 6 du décret du 25 mars 2022)

Les dispositions des articles 2 à 4 du décret du 25 mars 2022, précité, sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er avril 2022 ou, lorsqu’il s’agit d’une décision prise par une collectivité territoriale ou un établissement public local, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention signée avec le centre de gestion.

Les dispositions de l’article 5 du même décret sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022.

Le décret du 16 février 2018 (8) portant expérimentation de cette procédure est abrogé, mais les effets de ses dispositions continuent de s’appliquer aux médiations engagées sur son fondement (article 7 du décret du 25 mars 2022).


Références

  1. Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire ;
  2. Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
  3. Décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
  4. Arrêté du 30 mars 2022, relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (NOR : JUSC2209546A), publié au Journal officiel du 1er avril 2022 ;
  5. Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
  6. Décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
  7. Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
  8. Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
  9. Décret n° 2018-101 du 16 février 2018, portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux.

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