Les nouvelles règles de publication des offres d’emploi de la fonction publique

Le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 (1) organise au sein des trois versants de la fonction publique l'obligation de publicité des créations et vacances d'emplois sur un espace numérique commun. Il s’agit du site « place de l’emploi public ».

Le décret n° 2022-598 du 20 avril 2022 (2) vient modifier le décret du 28 décembre 2018, précité. Il vise à actualiser les modalités et les règles relatives à la publication des offres d'emplois et à élargir le périmètre des emplois soumis à une telle obligation de publicité et donc à en limiter les dérogations. Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 23 avril 2022 (3).

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Les nouvelles règles de publication des offres d'emploi de la fonction publique

Pour rappel, depuis l’entrée en application du décret du 28 décembre 2018, précité, la création ou la vacance de tout emploi permanent au sein des administrations doit faire l’objet sans délai, d’une publicité sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique. Cette mesure permet aux agents candidats à une mobilité de postuler en ligne tout emploi susceptible de les intéresser et aux employeurs publics d’échapper au marché (très onéreux) des offres d’emplois, puisque si cette nouvelle obligation de publication est contraignante ; elle n’en demeure pas moins gratuite.

A noter, cependant, que cette obligation de publicité ne dispense pas les autorités territoriales (maires, présidents de région, de départements, d’établissements publics locaux, en particulier) de leur obligation de déclarer les emplois vacants ou créés dans les collectivités territoriales ou dans leurs établissements publics auprès du centre de gestion territorialement compétent (4).

Les emplois vacants dispensés de l’obligation de publicité

Hormis les emplois cités ci-dessous, tous les autres emplois publics, vacants ou créés, doivent faire l’objet d’une publicité, par les employeurs publics sur le site : « place de l’emploi public ».

En premier lieu et au sein des trois versant de la fonction publique, les emplois permanents pourvus par contrat pour une durée inférieure à un an ne font l’objet d’aucune l’obligation de publicité (a contrario : article 1er du décret du 28 décembre 2018, précité). Les emplois non permanents de la fonction publique et les emplois de droit privés ne sont pas au nombre de ceux qui doivent faire l’objet d’une déclaration sur le site précité, à l’occasion d’une vacance ou d’une création.

Par ailleurs, l’article 2 du même décret fixe la liste des emplois dispensés de publicité. Il définit sept types d’emplois exonérés de cette obligation depuis l’entrée en application du décret du 20 avril 2022, contre cinq antérieurement.

Il s’agit, d’abord, des emplois régis par le 1° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, codifié sous l’article L. 341-1 du code général de la fonction publique ; c’est-à-dire les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement (préfets, ambassadeurs, recteurs d’académie, etc.) (5).

Sont également exonérés de l’obligation de publicité les emplois pourvus, en raison de la nature des missions ou des conditions requises à leur exercice par les agents publics sous contrat ou relevant d’un statut ou d’un corps recensé en annexe (6). Il s’agit, par exemple : des professeurs des écoles ; des agents administratifs des finances publiques ; des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire ; … Les exceptions sont nombreuses, puisque près de quatre-vingts corps de fonctionnaires sont concernés.

En revanche, les emplois appartenant aux domaines fonctionnels achat, gestion budgétaire et financière, direction et pilotage des politiques publiques, communication, numérique et ressources humaines, du répertoire des métiers commun aux trois versants de la fonction publique n’entrent pas dans le champ de cette dérogation. Ainsi, par exemple, cette obligation de publicité dans l’espace numérique commun s’impose lors de la création ou de la vacance des emplois d’expert de haut niveau et de directeur de projet au sein des collectivités territoriales et leur établissements publics territoriaux (7).

Par ailleurs, ne sont pas concernés par cette obligation, les emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par la voie d’avancement de grade (par exemple, lorsqu’un fonctionnaire territorial, titulaire du grade d’attaché, change d’emploi sur lequel il est nommé attaché principal) (8).

En outre, les emplois pourvus par voie de concours, au titre d’une première affectation, pour les administrations relevant des fonctions publiques d’État et hospitalière sont également exclus du dispositif. La fonction publique territoriale n’est pas concernée par cette obligation. En effet, les lauréats des concours d’accès aux grades de la fonction publique territoriale ne bénéficient pas d’une obligation de nomination par un employeur territorial.

De même, ne sont pas concernés les personnels enseignants et praticiens hospitaliers régis par la sixième partie, livre 1er, titre V code de la santé publique.

A ces exceptions, la réglementation en a ajouté deux autres en 2022. Ainsi, ne sont pas soumis à l’obligation de publicité sur l’espace commun numérique :

  • D’une part : les emplois vacants ou créés de sous-préfets (9) ;
  • D’autre part : les emplois pourvus par voie de titularisation d’apprentis en situation de handicap conformément à la procédure fixée par le décret n° 2020-530 du 5 mai 2020, fixant pour une période limitée les modalités de titularisation dans un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à l’issue d’un contrat d’apprentissage (10).

Enfin, le décret du 28 décembre 2018, modifié, prévoit que, désormais : « Les dérogations énumérées [ci-dessus]ne font pas obstacle à la publication d’un poste en relevant sur l’espace numérique commun aux trois fonctions publiques ».

Les éléments devant accompagner l’obligation de publicité

L’article 3 du décret du 28 décembre 2018, précité et modifié,  prévoit que la saisie de l’avis de vacance  ou de création doit comporter obligatoirement les informations suivantes (en gras les modifications apportées par le décret du 20 avril 2022) :

  • Le versant de la fonction publique dont relève l’emploi (Etat, territoriale, hospitalière) ;
  • L’indication qu’il s’agit d’une création ou d’une vacance d’emploi ;
  • La catégorie statutaire (A, B, ou C) et, s’il y a lieu, le grade et l’emploi (cette rubrique permet, en particulier aux postulants de savoir si un emploi est ouvert aux contractuels). En outre, le décret du 20 avril 2022 précise que, désormais, doit être indiqué : le ou les corps ou cadres d’emplois concerné ;
  • L’autorité d’emploi ; avant l’entrée en vigueur du décret du 20 avril 2022, le décret modifié indiquait : « l’organisme ou la structure dans laquelle se trouve l’emploi » ;
  • Les références du métier auquel se rattache l’emploi ;
  • Les missions de l’emploi et le profil attendu du candidat en termes d’expériences ou de compétences ;
  • Le cas échéant, les conditions spécifiques d’exercice liées à l’emploi : habilitations, diplômes et formation requis ;
  • L’intitulé du poste ;
  • La localisation géographique de l’emploi ;
  • La date de la vacance de l’emploi ;
  • L’autorité à qui adresser les candidatures et le délai de candidature.

En outre, l’avis de vacance peut mentionner, le cas échéant :

  • La durée minimale ou maximale d’occupation des emplois fixée par arrêté ministériel ;
  • Et les composantes de la rémunération liées à l’emploi, la cotation du poste et les montants de rémunération pratiqués.

On notera que cette liste ne comporte pas d’indication sur la voie d’accès à l’emploi considéré (mutation, détachement, intégration), ce qui indique que cet outil est destiné, en principe, à faciliter les mobilités entre les différents versants de la fonction publique.

La durée de publication de l’avis de vacance d’emploi

Sauf urgence, la durée de publication de l’avis de vacance sur l’espace numérique commun ne peut être inférieure à un mois (article 4 du décret du 28 décembre 2018, précité). Il convient en effet, pour qu’une offre puisse effectivement être pourvue par cet outil, qu’un temps minimum soit laissé aux agents pour postuler.

En revanche, le nouvel article 5 du décret du 28 décembre 2018, modifié, précise que les « emplois entrant dans le périmètre d’une opération de restructuration ou de réorganisation » soumise à la consultation obligatoire du comité social d’administration, du comité social d’établissement ou du comité social territorial (11), peuvent – à condition de ne pas dépasser certains délais – déroger à l’obligation de publicité.

Ainsi, si, au terme d’une période ne pouvant excéder trois mois après la date de publication de l’arrêté définissant une opération de restructuration, l’emploi reste vacant, il doit faire l’objet d’une publicité sur l’espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique.

Toutefois, cette période est portée à six mois lorsque l’opération de restructuration ou de réorganisation implique le transfert d’emplois vers un département ministériel, un établissement public de l’État ou un employeur de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, distinct de celui qui engage l’opération.

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Les conséquences des manquements aux obligations de publicité d’un emploi vacant

Si le décret du 28 décembre 2018 précité ne prévoit pas de sanctions particulières en cas de défaut de publicité, il n’en demeure pas moins que toute nomination à un emploi dépourvue d’une obligation de déclaration préalable, respectant le formalisme prévu par la réglementation, pourra être contestée par une personne ayant un intérêt à agir. Ainsi, un fonctionnaire qui n’aurait pu avoir connaissance d’une vacance d’emploi pour défaut de publicité pourrait saisir le tribunal administratif compétent pour demander l’annulation de la nomination correspondant à l’emploi en cause. Aussi, incombe-t-il aux services ressources humaines concernés d’être particulièrement vigilants quant au respect de ces obligations.


Références

  1. Décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018, relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, publié au JO du 30 décembre 2018 ;
  2. Décret n° 2022- 598 du 20 avril 2022, modifiant le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, publié au JO du 24 avril 2022 ;
  3. Application au lendemain de la publication du décret du 20 avril 2022, précité, au Journal officiel ;
  4. Obligation prévue par les dispositions de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, codifiées, depuis le 1er mars 2022 sous l’article L. 313-4 du code général de la fonction publique ;
  5. Cf. le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, portant application de l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
  6. Les trois annexes inscrites au décret du 28 décembre 2018, ont été refondues en une seule par le décret du 20 avril 2022, précité ;
  7. Article 7 du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022, relatif aux emplois d’expert de haut niveau et de directeur de projet des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
  8. L’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, précitée, codifié sous l’article L. 313-4 du code général de la fonction publique, prévoit également que les emplois pourvus, consécutivement à un avancement de grade, ne font pas non plus l’objet d’une obligation de déclaration auprès du centre de gestion territorialement compétent ;
  9. Décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet. Cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 (art. 29 du décret du 6 avril 2022) ;
  10. Introduit par l’article 2 du décret du 20 avril 2022, précité ;
  11. Comité technique compétent, jusqu’au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique, soit jusqu’au 1er janvier 2023 (art. 5-1 du décret du 28 décembre 2018).




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