Les conséquences des arrêts maladies des agents publics sur l’annualisation du temps de travail

Aux termes de l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, « la période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (1) ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle de travail ».

 

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Les conséquences des arrêts maladies des agents publics sur l’annualisation du temps de travail

Ces dispositions s’appliquent aux fonctionnaires et agents contractuels des trois versants de la fonction publique.

Une circulaire ministérielle de la DGAFP [direction générale de l’administration et de la fonction publique] n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012 a défini les modalités de mise en œuvre de l’article 115 précité. Il en résulte que l’acquisition de jours de réduction du temps de travail (RTT) est conditionnée à la réalisation de durées effectives de travail supérieures à la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires hors heures supplémentaires. Cette acquisition est destinée à éviter l’accomplissement d’une durée annuelle du travail excédant 1 607 heures. Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent, ainsi, à due proportion, le nombre de jours RTT que l’agent public peut acquérir.

Les situations d’absence entraînant une réduction des droits à l’acquisition de jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT)

Les situations d’absence du service qui engendrent une réduction des droits à l’acquisition
annuelle de jours d’ARTT sont les congés pour raison de santé, notamment :

  • S’agissant des fonctionnaires : congés de maladie, congés de longue maladie, congés de longue durée, y compris ceux résultant d’un accident survenu ou d’une maladie contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ainsi que ceux résultant d’un accident de trajet ;
  • S’agissant des agents contractuels de droit public : congés de maladie, congés de grave maladie, congés sans traitement pour maladie (obtenu lorsque l’agent contractuel est contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé, mais qu’il ne peut prétendre à un congé de maladie rémunéré, en l’absence de temps de services suffisant), y compris ceux résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Les modalités de réductions des jours d’ARTT des agents en congés pour raisons de santé

La durée du travail effectif est fixée en moyenne à trente-cinq heures par semaine. Cependant, la réglementation précise que le décompte du temps de travail s’effectue sur une base annuelle de 1 607 heures, ce qui introduit dans le mode d’organisation du temps de travail dans la fonction publique, la possibilité d’une annualisation du temps de travail :

  • en instituant des cycles de travail comportant des durées hebdomadaires de travail variables ;
  • en fixant une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures toute l’année.

Cette organisation peut donc conduire à l’attribution de jours d’ARTT en compensation. Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. Ainsi, le nombre de jours d’ARTT attribués annuellement est le plus souvent de :

  • 3 jours ouvrés par an pour 35h 30 hebdomadaires ;
  • 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ;
  • 9 jours ouvrés par an pour 36h 30 hebdomadaires ;
  • 12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ;
  • 15 jours ouvrés par an pour 37h 30 hebdomadaires ;
  • 18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ;
  • 20 jours ouvrés par an pour un travail effectif compris entre 38h 20 et 39 heures hebdomadaires (notamment en fonction publique hospitalière) ;
  • 23 jours ouvrés par an pour 39 heures hebdomadaires.

Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours d’ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail (pour faciliter la gestion des jours d’absence, le nombre ainsi
déterminé peut être arrondi à la demi-journée supérieure).

En outre, les personnels qui ne relèvent pas d’un régime de décompte horaire de leur durée de travail, mais qui sont soumis à un régime de décompte en jours en application de l’article 10 du décret n° 2000- 815 du 25 août 2000 (2) (agents soumis au forfait) bénéficient en général de 18 jours, voire de 20 jours de réduction du temps de travail (il convient de se référer, pour la détermination des droits, aux arrêtés ministériels relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail).

La procédure de réduction des jours d’ARTT

Les jours d’ARTT accordés au titre d’une année civile constituent un crédit ouvert au début de
l’année civile considérée.

Les congés pour raisons de santé réduisent à due proportion le nombre
de jours d’ARTT acquis annuellement pour les agents qui se sont absentés.

Les jours d’ARTT ne sont pas défalqués à l’expiration du congé pour raisons de santé, mais au
terme de l’année civile de référence. Cette règle s’articule ainsi avec les règles d’alimentation du compte épargne temps (CET).

Dans l’hypothèse où le nombre de jours d’ARTT à défalquer serait supérieur
au nombre de jours d’ARTT accordés au titre de l’année civile, la déduction peut s’effectuer sur
l’année N+1. En cas de mobilité, un solde de tout compte doit être communiqué à l’agent concerné.

La règle de calcul est la suivante :

En régime hebdomadaire, le décompte du temps de travail annuel s’exprime en nombre de jours
ouvrables, au nombre de 228, après exclusion de 104 jours de repos hebdomadaires, de 25 jours
de congés annuels et de 8 jours fériés.

Soit N1 le nombre de jours ouvrables en régime hebdomadaire (N1 = 228).

Soit N2 le nombre maximum de journées d’ARTT générées annuellement en régime hebdomadaire.

Le quotient de réduction Q résultant de l’opération arithmétique N1/N2 correspond au nombre de jours ouvrés à partir duquel une journée d’ARTT est acquise. En conséquence, dès lors qu’un agent, en cours d’année, atteint en une seule fois ou cumulativement, un nombre de jours d’absence pour raisons de santé égal à Q, il convient d’amputer son crédit annuel de jours d’ARTT d’une journée.

Par exemple : en régime hebdomadaire de 37 heures, pour les personnels soumis à ce régime de travail, 228 jours ouvrables annuellement génèrent 12 jours d’ARTT, le quotient de réduction est donc égal à 228 / 12 = 19 jours de travail. Ainsi, dès que l’absence du service atteint 19 jours, une journée d’ARTT est déduite du capital de 12 jours d’ARTT (soit deux journées ARTT déduites pour 38 jours d’absence, …).

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Le cas de la fonction publique territoriale

Une récente réponse ministérielle du ministère chargé de la Fonction publique (3) est venue apporter des précisions à ce régime juridique.

En vertu de l’article 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (4) et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public local détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail.

Ainsi, les collectivités territoriales peuvent instaurer un cycle de travail annualisé sous réserve de respecter les règles relatives à la durée légale et aux garanties minimales. En l’absence de texte définissant les modalités de calcul de l’annualisation du temps de travail dans le versant territorial, il appartient aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d’effectuer régulièrement un décompte des heures effectivement réalisées afin de déterminer, au fil de l’eau et non en fin d’année, si l’agent dont le temps de travail est annualisé a effectué la totalité des heures correspondant à son temps de travail annuel.

L’autorité territoriale doit, à ce titre, mettre en œuvre un décompte annualisé du temps de travail (5). Elle peut ainsi élaborer des plannings individuels mensuels fixant les horaires de travail des agents annualisés et fixer des bornes quotidiennes et hebdomadaires entre lesquelles les horaires de chaque agent sont susceptibles de varier (6).

En outre, le Conseil d’Etat considère que l’autorité territoriale est compétente pour déterminer les conséquences des congés de maladie des agents dont le cycle de travail est annualisé en termes de calcul de leur temps de travail annuel effectif.

Et, il précise : « lorsque le cycle de travail repose sur l’alternance de journées de travail effectif tantôt inférieures à sept heures, tantôt supérieures à sept heures, correspondant, sur l’année, à un nombre total d’heures de travail effectif de 1 607 heures, [l’autorité territoriale] peut légalement retenir que l’agent en congé de maladie doit être regardé comme ayant effectué sept heures de travail effectives, quand bien même, selon la période du cycle de travail en cause, la journée de travail pour laquelle l’agent est en congé de maladie devait normalement comporter un nombre d’heures de travail effectives supérieur ou inférieur à sept heures. » (7).

De plus, le Conseil d’État estime également que le temps de travail excédant la durée forfaitaire de sept heures par jour, non réalisé du fait du congé de maladie peut être imputé sur le temps de travail effectif que doit réaliser ce même agent au-delà de la durée quotidienne de travail en période du cycle annuel où cette durée est en principe inférieure à sept heures par jour (8).

La possibilité de récupérer des heures de travail lorsque l’arrêt de travail intervient lors d’un cycle bas durant lequel le temps de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de travail est laissée, sous réserve d’une appréciation souveraine du juge, à la libre appréciation de l’employeur territorial.


Références :

  1. Ces dispositions ont été abrogée et codifiées au sein du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022 ;
  2. Décret n° 2000-815 du 25 août 2000, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature ;
  3. Réponse à la question écrite n° 41795, publiée au Journal officiel Assemblée nationale du 12 avril 2022 ;
  4. Loi abrogée à compter du 1er mars 2022, car codifiée dans le code général de la fonction publique ;
  5. CAA Lyon, 18 novembre 2019, requête n° 17LY03522 ;
  6. CE, 21 juin 2021, requête n° 437768 ;
  7. CE, 4 novembre 2020, requête n° 426093 ;
  8. Voir note 7).

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