Le dispositif de formation et d’accompagnement personnalisé des agents afin de favoriser leur évolution professionnelle

L’ordonnance n° 2021-658 du 26 mai 2021 vise à prendre toutes mesures relevant du domaine de la loi pour « renforcer la formation des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d'usure professionnelle afin de favoriser leur évolution professionnelle », il s’agit en particulier des agents de catégorie C.

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Le dispositif de formation et d’accompagnement personnalisé des agents afin de favoriser leur évolution professionnelle

En effet, les données relatives à la formation dans la fonction publique mettent en évidence le moindre accès à la formation des agents de catégorie C : ainsi un écart de 25 % en moyenne est observé entre les agents de catégorie A et C quant à la durée moyenne de formation professionnelle. En moyenne, le nombre de jours de formation par agent de catégorie C est de 30 % inférieur à celui d’un agent de catégorie A (1).

En outre, ce texte permet aux agents les plus exposés aux risques d’usure professionnelle, c’est-à-dire à un risque d’altération de leur état de santé lié au travail, d’être accompagnés dans un projet d’évolution professionnelle, dans une logique d’anticipation et de prévention.

Cette ordonnance pose donc le cadre général de ce renforcement au sein des trois versants de la fonction publique.

A cette fin, ladite ordonnance (article 1er) a introduit un article 22 quinquies au sein de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (2).

Son article 2 étend ce dispositif aux agents contractuel de droit public ; et son article 3 le rend applicable aux agents affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont fixées par les dispositions du décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022, « relatif à la formation et l’accompagnement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle » (3).

Ce texte définit les modalités de formation et d’accompagnement destinées à favoriser l’évolution professionnelle des agents publics. Il prévoit les aménagements destinés spécifiquement aux agents cités à l’article L. 422-3 du code général de la fonction publique (4), pour lesquels il organise la priorité d’accès aux actions de formation, renforce les droits relatifs aux congés de formation professionnelle et précise les conditions d’utilisation du congé de transition professionnelle. Il définit par ailleurs, pour l’ensemble des agents publics, l’action de formation professionnelle. Il spécifie l’accompagnement personnalisé qui s’appuie sur une offre de services formalisée, en vue de soutenir les projets d’évolution professionnelle. En outre, ce décret définit le cadre d’usage du bilan de parcours professionnel et il introduit le plan individuel de développement des compétences et la période d’immersion professionnelle.

Ce texte modifie, notamment, les décrets suivants :

Les agents concernés par ce dispositif de formation renforcée

Ce dispositif vise les agents (fonctionnaires ou contractuels) suivants :

Les agents de catégorie C ne disposant pas d’un diplôme ou titre professionnel classé au moins au niveau 4 (niveau bac.) ou d’une qualification reconnue comme équivalente ;

Les agents publics bénéficiaires de l’obligation d’emploi :

  • les travailleurs reconnus handicapés ;
  • les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
  • les titulaires d’une pension d’invalidité ;
  • les bénéficiaires des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
  • les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité ;
  • les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ;
  • les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés ;

3° Les agents les plus exposés compte tenu de leur situation professionnelle individuelle aux risques d’usure professionnelle.

L’agent public appartenant à l’une des catégories mentionnées ci-dessus bénéficie d’un accès prioritaire, notamment au bénéfice des actions de formation suivantes :

  • La formation continue, tendant à maintenir ou parfaire la compétence des fonctionnaires ;
  • La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;
  • La réalisation de bilans de compétences permettant aux agents d’analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel ;
  • La validation des acquis de leur expérience (VAE) en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification ;
  • L’approfondissement de leur formation en vue de satisfaire à des projets personnels et professionnels grâce au congé de formation professionnelle.

Lorsque la formation est assurée par l’administration d’emploi de l’agent (ou par le CNFPT s’agissant de la fonction publique territoriale), celui-ci doit en bénéficier de plein droit.

Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l’agent, l’administration d’emploi peut décider de faire suivre à l’agent les actions de formation qu’elle assure elle-même.

Enfin, lorsque la formation envisagée n’est pas assurée par l’administration d’emploi (ou par le CNFPT, s’agissant de la FPT), les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire sont précisées par un arrêté du ministre compétent. Cet arrêté peut définir des plafonds de financement. S’agissant de la FPT, ceux-ci sont fixées par la collectivité ou l’établissement public local.

Création du congé de transition professionnelle

Le congé de transition professionnelle pour objet de permettre aux agents concernés par le présent dispositif, de suivre, en vue d’exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, une action ou un parcours de formation.

L’accompagnement personnalisé des agents dans leurs projets d’évolution professionnelle

Le décret du 22 juillet 2022, précité, prévoit que chaque employeur public pour les agents qu’il emploie et chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les agents qui relèvent de sa compétence élaborent un document formalisant l’offre d’accompagnement personnalisé dont les intéressés peuvent bénéficier, les modalités d’accès à cette offre ainsi que les ressources et les outils pouvant être mobilisés pour la mise en œuvre des projets des agents.

Ce document doit identifier l’ensemble des dispositifs individuels et collectifs d’information, de conseil, de soutien et de formation proposés aux agents, parmi lesquels le bilan de parcours professionnel ainsi que le plan individuel de développement des compétences. Il doit être rendu accessible aux agents par voie numérique et par tout autre moyen. Il donne lieu à une information du comité social compétent. Jusqu’au 1er janvier 2023, cette information est délivrée au comité technique compétent.

Le même décret crée le bilan de parcours professionnel, qui consiste en une analyse du parcours professionnel et des motivations de l’agent en vue de l’aider à élaborer et à mettre en œuvre son projet professionnel.

Il crée également le plan individuel de développement des compétences, qui consiste en la conception et la mise en œuvre d’un ensemble d’actions concourant à la réussite du projet d’évolution professionnelle de l’agent. Il vise, ainsi, à réduire l’écart entre compétences attendues et compétences détenues.

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La période d’immersion professionnelle

Le décret du 22 juillet 2022, précité, prévoit que chaque agent public puisse bénéficier d’une période d’immersion professionnelle auprès d’un employeur public ou de tout autre organisme public d’une durée comprise entre deux jours et dix jours ouvrés, consécutifs ou non, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à vingt jours sur une période de trois ans.

Elle vise à permettre à l’agent d’appréhender la réalité d’un métier, d’observer sa pratique et l’environnement professionnel dans lequel elle se déroule en vue de confirmer son projet d’évolution professionnelle et de faire un choix éclairé de mobilité.


Références :

  1. Cf. Le rapport sur l’état de la fonction publique, édition 2020, établi par la DGAFP
  2. Codifié, depuis le 1er mars 2022, sous l’article L. 422-3 du code général de la fonction publique ;
  3. Publié au Journal officiel du 24 juillet 2022 ;
  4. Cf. note 2.

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