Partager la publication "Réforme des retraites : les principales mesures applicables à la fonction publique"
En premier lieu, cette loi entérine le report de l’âge légal à 64 ans d’ici à 2030 et l’allongement de la durée de cotisation à 43 ans dès 2027, dispositions qui concernent les fonctionnaires et les contractuels de la fonction publique, au même titre que la grande majorité des actifs.
Le recul de l’âge légal de départ à la retraite
L’article 10 de la loi du 14 avril 2023, précitée, entérine recul de l’âge légal de départ à la retraite à raison de trois mois par génération pour atteindre en 2030 : 64 ans pour la catégorie sédentaire (pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968) et 59 ans pour la catégorie active (pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1973) (2).
Les emplois de la fonction publique sont classés en deux catégories :
- La catégorie active : correspond à des emplois qui présentent un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite ;
- Et la catégorie sédentaire : il s’agit de tous les emplois qui ne sont pas classés en catégorie active.
Sont classés dans la catégorie active :
Fonction publique de l’État |
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Fonction publique territoriale |
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Fonction publique hospitalière |
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Tout emploi qui n’est pas classé en catégorie active constitue un emploi de catégorie sédentaire.
L’accélération du calendrier d’augmentation de la durée d’assurance
L’article 10 de loi du 14 avril 2023, précitée, prévoit, également, l’allongement de la durée de cotisation à 43 ans dès 2027. Cette disposition concerne aussi bien les fonctionnaires que les agents contractuels de droit public de la fonction publique, au même titre que la grande majorité des actifs du secteur privé (3).
S’agissant des quelque 20 % d’agents publics qui sont en catégorie active ou super-active (4), l’âge d’ouverture des droits à retraite est :
- soit reculé de 57 à 59 ans pour les premiers ;
- et de 52 à 54 ans pour les seconds.
La loi du 14 avril 2023, précitée prévoit, cependant, que l’ensemble des services en catégorie active soit pris en compte pour bénéficier d’un départ anticipé, même si le fonctionnaire a changé de métier durant sa carrière. Une portabilité des droits est ainsi prévue pour les fonctionnaires des catégories actives. Les fonctionnaires ayant appartenu à plusieurs catégories actives pourront ainsi cumuler leurs années de service actif, ce qu’ils ne peuvent pas faire actuellement.
En outre, la loi précitée, acte la fin de la clause dite « d’achèvement » pour les fonctionnaires classés en catégories actives. Elle imposait la fin d’activité sur l’emploi actif pour pouvoir bénéficier des droits acquis sur cet emploi et donc d’un départ anticipé à la retraite. Désormais, les fonctionnaires en question pourront ainsi conserver ces droits, notamment en cas de mobilité.
Seules les personnes victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle pourront partir en retraite pour incapacité à 60 ans, et les travailleurs handicapés à partir de 55 ans.
En revanche, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 14 avril 2023, précitée, a annulé une disposition (inscrite à l’article 10 de la loi) qui visait à faciliter l’accès au droit à départ anticipé pour des personnes ayant été en service actif en tant que contractuelles de droit public, puis en qualité de fonctionnaire. Celle-ci aurait permis de prendre en compte les services accomplis dans un emploi classé en catégorie active ou super-active pendant les dix années précédant la titularisation de l’agent. Le Conseil a estimé qu’une telle disposition n’a pas sa place dans une loi de finances rectificative.
L’ensemble de ces mesures d’âge aura donc pour conséquence de rallonger la durée de service de deux ans pour la majorité des agents publics. Déjà prévu par la réforme Touraine de 2014, cet allongement de la durée de cotisation nécessaire pour partir à la retraite à taux plein va ainsi s’opérer sur un nouveau calendrier. En effet, le calendrier d’atteinte de l’objectif de 43 années (soit 172 trimestres) va être accéléré à raison de trois mois par année pour l’ensemble des fonctionnaires. En 2030, la cible de 172 trimestres serait ainsi applicable à partir de la génération 1965 pour les fonctionnaires sédentaires, alors qu’elle devait initialement être atteinte à partir de la génération 1973. Pour les fonctionnaires actifs, elle sera atteinte à partir de la génération 1970 (contre 1976 initialement) et à partir de 1975 pour les catégories dites super actives (contre 1981 initialement). Les contractuels seront également concernés par cette accélération de l’allongement de la durée de cotisation.
Limite d’âge reportée de 67 ans à 70 ans
En application des dispositions du VIII de l’article de la loi du 14 avril 2023, précitée, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans (5). Le refus d’autorisation devra être motivé. Jusqu’à présent, seuls les fonctionnaires titulaires élevant encore des enfants ou dont la carrière était incomplète pouvaient demander une poursuite d’activité.
La modification du dispositif des carrières longues
Ce dispositif prévoit plusieurs paliers : les personnes qui ont commencé à travailler avant 16 ans pourront partir à 58 ans. Entre 16 et 18 ans, il sera possible aux agents de partir dès 60 ans, entre 18 et 20 ans à partir de 62 ans, et entre 20 et 21 ans à partir de 63 ans. Mais un plancher de 43 annuités de cotisations est instauré (6).
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L’introduction d’un mécanisme de retraite progressive
Ce dispositif permet à un agent, sous certaines conditions, d’exercer son activité à temps partiel et de bénéficier du versement partiel de sa pension (7). Ainsi, la loi du 14 avril 2023, précitée, étend à la fonction publique ce dispositif qui existe, aujourd’hui, uniquement dans le secteur privé. Pour en bénéficier, les agents publics devront, en premier lieu, justifier d’une durée d’assurance minimum (au moins 150 trimestres), mais aussi avoir atteint un âge minimal, inférieur de deux ans à l’âge légal de départ à la retraite. À savoir : 62 ans à terme, en 2030, contre 60 ans dans le régime de retraite progressive actuellement en vigueur dans le secteur privé. Conséquence du report de l’âge légal de départ à la retraite, l’âge minimal pour bénéficier de la retraite progressive sera en effet lui aussi parallèlement avancé, au rythme de trois mois par an, pour atteindre la cible de 62 ans en 2030. Ainsi, à la fin de l’année 2023, ce dispositif devrait donc être accessible à partir de 60 ans et trois mois, puis 60 ans et six mois en 2024, …
Un nouveau mécanisme de cumul emploi – retraite
La loi du 14 avril 2023, précitée, prévoit en outre, l’évolution des dispositions relatives aux conditions de cumul d’un emploi avec une retraite permettant. Ce dispositif devrait permettre la génération de nouveaux droits à pension (8). Ces dispositions nécessiteront la parution d’un décret au Journal officiel.
Références :
- CCel, décision n° 2023-849 DC du 14 avril 2023 ;
- Article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites et article L. 161-17-2 du code de la Sécurité sociale ;
- Article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraites et article L. 161-17-3 du code de la Sécurité sociale ;
- Certaines activités classées en catégorie « super-active » nécessitent un nombre d’années de services effectifs plus élevé pour le bénéfice de la pension en tant que catégorie active ;
- Article L. 556-1 du code général de la fonction publique ;
- Article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites ;
- Article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites ;
- Article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraites et article L. 161-22-1-1 du code de la Sécurité sociale.