[EN BREF] Les changements relatifs aux congés de paternité, de présence parentale et parentale d’éducation

Sous l’influence du droit communautaire, les salariés bénéficient, via cette loi, du maintien des avantages individuels acquis avant le début du congé. Auparavant seul était garanti le droit de retrouver son poste ou un poste similaire à l’issue de la période d’absence. Cela permettra notamment de bénéficier du report des congés payés acquis avant le départ même si la période de prise s’est achevée pendant l’absence.

En ce qui concerne le congé parental, il supposait pour en bénéficier avant le 11 mars 2023 de justifier d’une ancienneté d’un an à la date de la naissance ou de la date d’arrivée au foyer. Cette condition d’ancienneté est dorénavant appréciée à la date de la demande du congé.

De plus, l’assimilation à du travail effectif n’est plus réservée au seul congé parental à temps plein mais est aussi ouverte au congé à temps partiel. Ceci a notamment une incidence sur le calcul de l’indemnité de licenciement. De fait, le salaire est pris en compte sur la base d’un temps plein et il n’est pas nécessaire d’opérer une quelconque proratisation.

Par ailleurs, la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Enfin, le congé de solidarité familiale et de proche aidant est dorénavant ouvert aux salariés des particuliers employeurs.

Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023

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