[EN BREF] Une rupture conventionnelle collective peut-elle être envisagée dans un établissement dont il est prévu à terme la fermeture

Instaurée en 2017, la rupture conventionnelle collective (RCC) permet à l’employeur de réaliser une opération de réduction d’effectifs en prévoyant, par accord collectif validé par l’administration, des suppressions d’emplois en dehors de tout licenciement et sans justifications économiques.

Dans ce contexte, la Dreets doit s’assurer :

  • que l’accord exclut tout licenciement pour atteindre un objectif en termes de suppressions d’emplois;
  • qu’il comporte les clauses obligatoires prévues par l’article L.1 237-19-1 ;
  • qu’il contient des mesures d’accompagnement et de reclassement externe précises et concrètes ;
  • que la procédure d’information du comité social et économique a été régulière.

Dans cette affaire, est conclu un accord collectif majoritaire prévoyant une rupture conventionnelle collective concernant un établissement dans lequel étaient employés 33 salariés et dont la fermeture était prévue à terme.

Un syndicat non signataire conteste la validation administrative de l’accord en invoquant le fait que si aucun licenciement n’était envisagé pendant la durée d’application de l’accord, des licenciements devraient être envisagés à terme avec la fermeture du site.

Si le Conseil d’État entérine la possibilité de conclure un accord de rupture conventionnelle collective dans un contexte de difficultés économiques de l’entreprise ou d’autres situations constituant un licenciement économique, un tel accord ne peut pas, en revanche, être mis en œuvre dans le contexte d’une cessation d’activité de l’établissement. En effet, dans cette situation, les salariés n’ayant pas opté pour le dispositif feront l’objet d’un licenciement économique à la fin de sa période d’application. Un tel accord ne peut donc être ni mis en place, ni validé.

Conseil d’État, 1re chambre, 21 mars 2023, n° 446492

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